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de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

Art. 13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Eglise réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

Art. 14. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le gouver

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Art. 15. Les Églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

Art. 16. Il y aura une Eglise consistoriale par six mille âmes de la même communion.

Art. 17. Cinq Eglises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

SECTION II.

Des pasteurs et des consistoires locaux.

Art. 18. Le consistoire de chaque Eglise sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette Eglise, et d'anciens ou notables laïques choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

Art. 19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même Eglise consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvernement.

Art. 20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'Eglise et à celle des deniers provenant des aumônes.

Art. 22. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

ART. 21. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

Art. 23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque,

les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'Eglise consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

Art. 24. Dans les Eglises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un dont les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes. Cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

Art. 26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier consul par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Art. 27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

Art. 28. Aucune Eglise ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

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Art. 29. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque Eglise.

Art. 30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.

Art. 31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement.

On donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières qui devront être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.

Art. 32. L'assemblée du synode ne pourra durer que

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Art. 33. Les Eglises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION 11.

Des ministres et pasteurs et des consistoires locaux de chaque Eglise.

Art. 34. On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des Eglises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 11 du titre précédent, pour les pasteurs et pour les Eglises réformées.

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Art. 35. Les Eglises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

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