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Articles du Code pénal relatifs aux troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs. Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et, pour la seconde, de la détention.

Art. 201. Les ministres du culte qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de

l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

Art. 203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que le bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Art. 204. Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

Art. 205. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

Art. 206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs

des coupables à une peine plus forte que celle de la détention, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Art. 207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Loi sur les inhumations, du 22 prairial an XII.

Art. 18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois suivant les différents cultes seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais, hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an x.

Art. 19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour y remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

Code pénal, art. 358. Ceux qui, sans autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement,

et d'une amende de seize francs à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ces délits pourraient être prévenus dans cette circonstance.

CHARTE DE 1814.

Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Art. 6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'Etat.

Art. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, recevront seuls des traitements du Trésor royal.

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