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Le traitement du premier consul était fixé à cinq cent mille francs; celui des second et troisième consuls à cent cinquante mille seulement.

Les tribunaux, formant l'objet du titre V, étaient divisés en plusieurs catégories. Il y avait des justices de paix, pourvues immédiatement par les citoyens, pour les arrondissements communaux; en matière civile, des tribunaux de première instance et des chambres d'appel; en matière de délit emportant peine afflictive ou infamante, des tribunaux formés de jurés reconnaissant le fait, et de juges appliquant la peine, conformément à la loi. Des tribunaux de police correctionnelle connaissant des délits n'emportant ni peine afflictive, ni peine infamante. Il n'y avait, enfin, pour toute la république, qu'un seul tribunal de cassation, ne connaissant point du fond des affaires, mais cassant les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes légales avaient été violées. Les juges étaient inamovibles, à l'exception des juges de paix ; ceux composant les tribunaux de première instance étaient pris dans les listes communales; ceux des tribunaux d'appel dans les liste départementales; les juges formant le tribunal de cassation, dans la liste nationale.

La responsabilité des fonctionnaires publics, réglée par le titre VI, rendait les ministres justiciables, pour leurs actes, d'une haute cour sans appel, composée de juges et de jurés. Les fonctions de membre du Sénat, du Corps législatif, du Tribunat; celles de consul et de conseiller d'état, ne donnaient lieu à aucune responsabilité. Les agents du gouvernement, autres que les ministres, pouvaient être poursuivis également en vertu d'une décision du Conseil d'État, mais seulement devant les tribunaux ordinaires.

Les dispositions générales qui terminaient la constitution, établissaient l'inviolabilité du domicile des citoyens, la liberté individuelle, le droit de pétition au tribunal; elles interdisaient toute espèce de délibération aux corps armés, consacraient l'établissement d'une législature et d'un tribunal exceptionnel pour juger les militaires; promettaient des récompenses aux guerriers qui avaient bien mé

rité de la patrie; créaient un Institut national, soumettaient les colonies à des lois spéciales; autorisaient le gouvernement à suspendre simultanément la constitution dans les lieux où des troubles menaceraient la sécurité de l'État. Il y était enfin déclaré que les Français émigrés qui n'étaient pas compris dans la dernière amnistie, ne rentreraient jamais en France et que leurs biens étaient acquis définitivement à la république.

Le 24 frimaire (15 décembre) une proclamation des consuls apprit à la France qu'elle avait une constitution. La veille, une loi avait fixé la manière dont elle serait présentée à l'acceptation des citoyens. Il avait été arrêté :

1° Qu'il serait ouvert dans chaque commune des registres d'acceptation et de non acceptation, et que les citoyens seraient appelés à y consigner ou faire consigner leurs votes sur la constitution.

2° Que d'autres registres seraient pareillement ouverts au secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agents communaux, des juges de paix et des notaires. Les citoyens auraient le droit de choisir entre ces divers registres.

3o Que le délai pour voter, dans chaque département, serait de 15 jours, à dater de celui où la constitution serait parvenue à l'administration centrale, et de trois jours pour chaque commune, à dater de celui où l'acte constitutionnel serait connu au chef-lieu du canton.

Les consuls de la république étaient chargés de régulariser et d'activer la formation, l'ouverture, la tenue, la clôture et l'envoi des registres.

La constitution de 1793 et celle de l'an III avaient été également soumises à la sanction populaire; on s'était alors adressé aux assemblées électorales, et c'était là un précédent. Mais, comme on vient de le voir, les hommes de brumaire n'osaient pas aborder directement le peuple, avec leur charte. Ils avaient adopté le terme moyen des registres. L'acte constitutif est présenté par eux

à l'acceptation individuelle des citoyens, sans réunion et sans discussion: << persuadés que c'est dans le calme seul que l'on << peut émettre librement son vœu et porter un jugement sain(").» Aussitôt les circulaires les plus pressantes sont adressées aux administrations départementales, afin que chaque détenteur de registre fasse personnellement les plus grands efforts pour réunir un grand nombre de suffrages. Aux esprits calmes, aux demi-royalistes, on présente le gouvernement consulaire comme un pouvoir réparateur, qui clôt la liste des émigrés, ramène dans leurs foyers tous ceux qui n'ont pas servi sous les drapeaux de la coalition, pacifiera la Vendée, et relèvera l'autel..... en attendant, peut-être, qu'il relève le trône. Aux patriotes, on rappelle l'ineptie du directoire; on leur peint les complots du directeur Barras avec le prétendant Louis XVIII; on leur parle de ces dictateurs provisoires que Rome républicaine proclamait dans les dangers éminents: il fallait sauver la révolution par un coup d'Etat. Enfin, à cette queue de 1793 qui subsiste encore dans un grand nombre de départements, aux terroristes arriérés, qui en sont restés, pour les idées gouvernementales, au comité de salut public, aux emprunts forcés, à la loi du maximum et à l'anniversaire du 21 janvier, on rappelle la fusillade du 13 vendémiaire, le concours que les hommes de la révolution prêtèrent, ce jour-là, à Bonaparte, et la persécution dont il a été l'objet, en 1794, de la part des thermidoriens. Quant à l'armée, son suffrage était assuré. L'élévation politique de son grand général la remplissait d'orgueil. Elle voyait arriver le règne de l'épaulette; la constitution lui promettait des récompenses natiotionales: il n'en fallait pas davantage pour enlever son adhésion.

Aussi, lorsque les consuls notifièrent au corps législatif le 21 pluviose suivant (10 février 1800) l'acceptation par les Français de l'acte constitutif, il se trouva que, sur trois millions, douze mille

(*) Mémorial, ou Journal historique de la révolution française, publié en 1801.

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