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COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Des Conférences d'hiver et d'été de l'année 1867

CONFÉRENCE D'HIVER.

ière Question. Le droit tant divin qu'ecclésiastique a-t-il imposé aux pasteurs l'obligation de la résidence?

R. 1o On a répondu affirmativement pour le droit ecclésiastique, s'appuyant surtout sur le texte du Concile de Trente (session XIII, chap. 1, de Reformatione); le 11e Conc. provincial (Decretum de Parochis, n. 5); les Décrétales, etc., etc. [lib. III, tit. 4].

2o Affirmativement aussi pour le droit divin. On s'est fondé sur le texte cité plus haut du concile de Trente, disant que le droit divin impose aux pasteurs une obligation [celle de veiller sur le troupeau, de l'instruire, de le nourrir spirituellement] qui ne peut être accomplie que par la résidence d'où l'on a conclu que l'obligation elle-même envers le troupeau étant de droit divin, les moyens nécessaires pour obtenir cette fin, se trouvaient par là même être de droit divin.

Sur ce point toutes les Conférences se sont accordées à dire avec saint Liguori: "Omnino tenendum [pastores] de jure divino ad residentiam obligari" (lib. 1, n. 121). D'où l'on a conclu avec Benoît XIV (DE SYN. Diœc., lib. VII, cap. II, no 7), et saint Liguori (1. c.) que le Souverain Pontife n'accorde pas, à proprement parler, dispense de cette loi, mais déclare que dans tel cas, dans telles circonstances, elle n'oblige pas.

2me Question.-Quelle est la nature de cette loi? La résidence matérielle est-elle suffisante? Si elle ne l'est pas, que faut-il pour qu'elle soit suffisamment formelle ou active?

On a répondu : 1° que cette loi oblige sub gravi; ce qui a été prouvé, 1° par les motifs mêmes de la loi; 2°

par la sanction qu'en donnent les Conciles et les Papes ; 3° par l'accord complet des théologiens et des canonistes.

On a répondu, 2° qu'elle n'est point négative: c'est-àdire obligeant semper et pro semper, mais affirmative, c'està-dire obligeant semper, sed non pro semper, puisque les questions suivantes feront voir que cette loi souffre des exceptions dans certains cas prévus et définis par l'Eglise.

On a répondu, 3° que la résidence doit être personnelle, active et perpétuelle; que par conséquent, la résidence purement matérielle ne suffit pas; ce qu'on a prouvé par les textes du livre III des Décrétales; Benoît XIV (Institutio XVII et Syn. Diœc., liv. VII); la S. Cong. du Concile, le Concile de Trente, le II Concile provincial, et les canonistes.

Le vrai sens et la portée de la loi ont été appréciés avec beaucoup de soin et de précision; cette loi se définit : Commoratio assidua in loco beneficii, causa servitii ecclesiastici personaliter præstandi.

Commoratio, voilà la résidence. Assidua: non pas seulement par intervalles, mais assidue; au point que si certaines raisons peuvent quelquefois motiver une absence, il faut un remplaçant [Conc. Trid., 1. c.].

"Causa servitii personaliter præstandi." Car, dit le 11 Conc. prov., perpetuo et personaliter resideat." "Obligari ad personalem residentiam," dit le Conc. de Trente.

Il n'est donc pas permis au pasteur de se décharger sur un autre des soins du ministère pastoral. Il n'y a pas ici à appliquer la règle du droit: "Qui potest per se potest per alium," parce que, dit Schmalzgrueber, " in collatione beneficii......intelligitur electa indusiria pesona," c'est son œuvre, et non celle d'un autre qu'on a voulue.

Donc, que le pasteur fasse par lui-même les fonctions principales de son ministère ! Il peut se faire aider, avoir des vicaires; mais, 1° il est personnellement chargé; 2° il doit remplir lui-même, autant qu'il lui est possible, ces

devoirs; car, disent les Conciles, " Residentia... laboriosa,

non otiosa.

3me Question.--Pour satisfaire à la loi de la résidence, où le pasteur doit-il résider?

Réponse.-1o Dans sa paroisse, 2°, en règle générale, dans le presbytère, comme l'enseignent la Congrégation du Concile et les canonistes (S. Cong. Conc. 19 nov. 1718). "Si non adest (domus parochialis) ædificetur; et interim habitet in domo sita in parochia quæ, quoad fieri poterit, sit ecclesiæ vicinior."

Question IVme.-A qui cette loi est-elle imposée ? Aux Curés? Aux Curés ayant un Vicaire? A ce Vicaire? Aux Missionnaires?

R. 1° Le Concile de Trente pose en principe que tous ceux qui ont charge d'âmes sont tenus à la résidence. Donc, le Curé, même le Curé ayant Vicaire, les Missionnaires de ce pays, sont tous tenus à la résidence.

2o Les Vicaires n'étant pas bénéficiers et n'ayant point charge d'âmes, ne sont tenus à la résidence que par la volonté de leurs supérieurs ecclésiastiques, qui l'entendent ainsi en leur donnant une mission qui les associe au ministère des âmes. Ils sont tenus à la résidence, s'ils tiennent la place du Curé, comme c'est le cas pour les Desservants.

LITURGIE.

ière Question.-Aux messes chantées sans orgue, doiton chanter le Graduel, aussi bien que le Verset ou Trait, l'Offertoire, et la Communion?

Les Conférences ont répondu affirmativement. On a appuyé cette réponse sur le titre XVII des Rubriques générales du Missel, no 7; sur le Cérémonial des Evêques, la S. Cong. des Rites, 14 avril 1753, et aussi, 22 juillet 1843

2me Question.-Doit-on répéter l'Antienne" Asperges me" à l'aspersion de l'eau bénite aux messes du dimanche, ou bien peut-on se contenter de reprendre à "Lavabis me ?"

R. On a répondu que la rubrique du Missel est positive sur ce point et que, par conséquent, il faut tout répé

ter.

Question 3me.-Combien de cierges faut-il pour les saluts avec Ostensoir ? Combien pour ceux avec le Ciboire? Et combien lorsqu'on ouvre simplement le tabernacle ?

1° Avec Ostensoir. On a répondu, 1o que le nombre de cierges ne doit pas être au-dessous de douze. L'usage général, les autorités liturgiques et le sentiment des rubricistes ne laissent aucun doute à ce sujet; 2° que rien n'empêche de mettre sur l'autel un aussi grand nombre que l'on voudra ; 3° quant au nombre absolument requis, les Conférences n'ont pas été d'accord. Les unes, croyant que l'Instruction Clémentine est obligatoire pour toute l'Eglise, ont demandé vingt cierges; les autres paraissent avoir adopté l'opinion du rubriciste Bouvry et du savant Gardellini, lesquels estiment qu'il n'y a sur ce point aucune loi universelle, et que l'on doit adopter pour règle "aut synodalia decreta, aut Episcoporum edicta, aut laudabiles et rationabiles consuetudines, quæ pro respectivis diœcesibus vim saltem directivæ legis habent." D'où l'on a conclu que n'y ayant aucune loi certaine, reconnue, que l'usage existant en ce pays (en conformité avec les décrets de la S. Congrégation des Rites), de mettre au moins douze cierges, on peut en toute sûreté suivre cet usage; que, néanmoins, il est à désirer que le nombre de cierges employés soit plus considérable, selon le plus ou moins de solennité que l'on veut donner à ces saluts, ou même, selon le plus ou moins de moyens des églises.

2o Avec Ciboire. R. Peu d'auteurs se sont occupés de cette exposition. Quoique deux ou trois Conférences l'aient considérée comme quasi-solennelle et, pour cela, aient exigé douze cierges, la majorité a suivi Bouvry, qui la regarde comme non solennelle [t. 11, p. 434]. D'où ils ont conclu que rigoureusement six cierges suffisent. Elle

doit être considérée comme solennelle, chaque fois que l'on chante un salut, et que l'on se sert pour chanter ce salut d'un ciboire à défaut d'ostensoir.

3 Lorsqu'on ne fait qu'ouvrir le tabernacle. Rép. Six cierges suffisent (S. Cong. Ep., Reg. 9 dec. 1602; Benoît XIV, Institution XXX, n° 21). C'est du reste l'enseignement commun, confirmé par l'usage.

ECRITURE SAINTE.

Au chapitre III de la 1ère Epître aux Corinthiens, v. 17, saint Paul dit: Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, præter id quod positum est, Christus Jesus.

1° Quel est le sens de ce texte pris en lui-même? 2° Quels sont ses rapports 1o avec les versets précédents du même chapitre ? 2o avec le verset 20 du chapitre 2 aux Ephésiens et avec le verset 19° du 21 chapitre de l'Apocalypse? 3° Quel est le sens des versets 12, 13, 14, 15 du même 3 chapitre de la 1. Ep. aux Corinthiens et quel est le développement moral et dogmatique à leur donner?

1o Sens du texte, Fundamentum, etc. L'Eglise et tout édifice spirituel doivent nécessairement avoir Jésus-Christ pour fondement; autrement, nulle solidité dans cet édifice. Les fondateurs de toute nouvelle religion, les propagateurs de toute nouvelle doctrine, doivent donc être repoussés.

2° Par conséquent, les Corinthiens ont tort de se laisser aller à des discussions au sujet de ceux qui leur annoncent l'Evangile. Pourquoi prendre parti, les uns pour Paul, les autres pour Apollon? (Voir les versets précédents.) Pourquoi les prédicateurs eux-mêmes se croiraient-ils quelque chose? Les uns sont appelés à jeter les fondements de l'édifice, mais les autres travaillent aussi à cet édifice; tous concourent au même but, et nul ne doit oublier qu'il n'y a qu'un seul fondement nécessaire. Par conséquent, les Corinthiens doivent cesser leurs contentions au sujet des ministres de l'oeuvre de Jésus-Christ, et les coopéra

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