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qui s'occupait alors de la construction d'une église, ne demeurât point sous la conviction erronée que l'Evêque avait en effet reçu de la famille** une somme aussi considérable que celle qu'avait mentionnée le Pays. L'Evêque de Saint-Hyacinthe, non pas l'Evêque actuel, mais le premier Evêque, feu Mgr Prince, a reçu de la famille*** en souscription en faveur d'une cathédrale, ni plus ni moins que la somme par moi déclarée de $1,680.

En me faisant la faveur de publier avec celle-ci la lettre ci-jointe que Monseigneur l'Evêque de Saint-Hyacinthe m'adressait de Saint-Jean ces jours derniers, vous informerez le public des motifs qui me forcent à me borner à une simple affirmation de l'exactitude de cette somme, et à éviter de discuter avec M***, qui pourra à l'avenir écrire sur le ton et dans la forme qui lui plaira, sûr d'avoir le dernier mot, parce que nulle réplique ne lui sera certainement faite.

Je suis bien cordialement, Monsieur l'Editeur, votre tout dévoué serviteur,

L. Z. MOREAU, Ptre, Secrétaire. St-Jean, 15 juillet 1868.

REV. L. Z. MOREAU, Ptre,

MON CHER MONSIEUR,

Secrétaire.

La vôtre d'avant-hier m'est arrivée. Vous me demandez que faire avec les correspondances pleines d'injures à mon adresse, publiées par M*** dans le Journal de St-Hyacinthe, et qui ont été joliment résumées et commentées en un article du Pays du 7 courant!! Ce qu'il faut faire, mon cher Monsieur, c'est de garder un profond silence sur des injures qu'en vérité je ne crois pas capables de m'atteindre et auxquelles il ne sera cru nulle part!

Vous vous contenterez donc d'envoyer au Courrier, ou à tels journaux qu'il vous plaira, un Communiqué que vous ferez aussi court que possible et que vous signerez

de votre nom, pour affirmer devant le public que vous maintenez comme correct et exact en toutes choses le relevé de la souscription de la famille*** que par mon ordre vous avez fourni au Courrier, pour des motifs trop purs et trop honnêtes pour que M*** pût y croire et les admettre. Il lui fallait faire des suppositions ; et il en a fait, marquées à son cachet, qui est d'une telle spécialité qu'il est reconnu partout où il l'imprime.

Soyez sans inquiétude; et comptez sur le bon sens du public, qui croira à vos affirmations fondées sur les livres de comptes de l'évêché que vous tenez depuis tant d'années, plutôt qu'au verbiage et à l'incroyable aplomb des écrits astucieux et mensongers de M***, dont la véracité est depuis longtemps appréciée à sa juste valeur par tout ce ce qu'il y a d'hommes honnêtes et honorables dans le pays. C'est plus qu'il n'en faut pour nous maintenir dans un calme profond, et pour nous faire attendre avec patience qu'il plaise à Dieu dissiper les si tristes et si déplorables préjugés et erreurs qui règnent à l'entour de nous, grâce à la funeste influence dont M*** a joui depuis longtemps et jouit encore à Saint-Hyacinthe.

Ainsi donc, mon cher Monsieur, ayez soin de vous borner à une pure et simple affirmation de l'exactitude du relevé de vos livres de comptes, que sur mon ordre et pour des motifs que vous connaissez, vous publiâtes dans le Courrier de Saint-Hyacinthe, no du 11 février dernier, en opposition au faux exposé du Pays dans son n° du 6 février dernier, relativement à la souscription faite par la famille *** en faveur de la construction d'une église cathédrale à Saint-Hyacinthe. L'honneur et la bonne foi ne sauraient nous demander rien davantage. Je vous autorise à faire de cette lettre tel usage qu'il vous plaira. Je partirai lundi soir pour Rimouski, en prenant le steamboat à Montréal. En vous remerciant bien de toute votre bienveillance, je me souscris en toute affection,

Votre très humble serviteur et ami,
† C., Ev. DE ST-HYACINTHE.

DOCUMENTS

Relatifs à la condamnation de l'Institut Canadien de
Montréal (1)

DECRETUM.

FERIA II. die 12 julii 1869.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA IX sanctaque Sede apostolica Indici librorum pravæ doctrinæ, eorumdemque proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in universa christiana Republica præpositorum et delegatorum, habita in Palatio apostolico Vaticano, die 12 julii 1869, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat Opera, quæ sequuntur:

Annuaire de l'Institut Canadien pour 1868, célébration du 24ème anniversaire de l'Institut Canadien, le 17 décembre 1868. (Decr. S. Officii, Feria IV. die 7 julii 1869.)

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prædicta Opera damnata atque proscripta, quocumque loco, et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut hæreticæ pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur, sub pœnis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPÆ IX, per me infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis, SANCTITAS SUA Decretum probavit, et promulgari præcepit.

(1) Ces documents sont mentionnés aux pages 262 et 263.

In quorum fidem, etc.

Datum Romæ, die 16 julii 1869.

Antonius, Card. de Luca, Præfectus.

Fr. Angelus Vincentius Modena, ord. Præd.,

(Loco † Sigilli.)

S. Ind. Congr. a Secretis.

Die 19 juli 1869, supradictum Decretum affixum et publicatum fuit ad S. Mariæ super Minervam, ad Basilica Principis Apostolorum, Palatii S. officii, Curiæ Innocentianæ valvas, et in aliis consuetis Urbis locis, per me Aloysium Serafini, apost. Curs.

Philippus Ossani, Mag. Curs.

Mgr Ignazio Bourget, Vescovo di Montreal.
Ilime ac Rme Dne,

Cum in generali Congregatione S. R. et U. I. habita feria IV, die 7 curr., Emi. ac Rmi. Generales Inquisitores jamdiu motam de Instituto Canadensi controversiam ad examen revocassent, singulis mature ac diligenter expensis, A. Tuæ significandum voluerunt, rejiciendas omnino esse doctrinas in quodam annuario, quo dicti Instituti acta recensentur, contentas, ipsasque doctrinas ab eodem Instituto traditas prorsus reprobandas. Animadvertentes insuper laudati Emi. ac Rmi. Patres valde timendum esse ne per hujusmodi pravas doctrinas Christianæ juventutis institutio et educatio in discrimen adducatur, dum commendandum expresserunt zelum ac vigilantiam a Te hucusque adhibitam, excitandam eamdem A. Tuam jusserunt, ut una cum Tuæ Dioceseos clero omnem curam conferas, ut catholici ac præsertim juventus a memorato Instituto, quousque perniciosas. doctrinas in eo edoceri constiterit, arceantur. Dum vero laudibus prosequuti sunt alteram societatem Institutum Canadense Gallicum nuncupatam, necnon Ephemeridem dictam: Courrier de Saint-Hyacinthe utramque

fovendam adjuvandamque mandarunt, ut ita iis damnis. ac malis remedia quærantur, quæ ex alio præfato Instituto haud dimanare non possunt. Quod A. Tuæ pro mei muneris ratione communicans, omni cum observantia maneo. Romæ ex Aed. S. C. de P. F. die 14 julii 1869.

A. Tuæ

humillimus et addictissimus famulus,

JOANNES SIMEONI,

Secrius.

JUGEMENT

De la cour d'appel dans une cause relative aux comptes de Fabrique (1)

COUR DU BANC DE LA REINE

EN APPEL.

Montréal, 4 septembre 1869.

Présents les honorables juges Duval, Caron, Badgley, Drummond et Polette.

Marc A. Girard, demandeur, appelant, et Henri Choquet, défendeur, intimé.

JUGE: 1° Que le reliquat de compte d'un marguillier sortant de charge doit être versé dans le coffre-fort, s'il y en a un, ou remis au marguillier entrant en charge, qui devra s'en charger et en être responsable dans tous les cas; et que l'assemblée de fabrique ne pourrait pas le mettre en dépôt entre les mains d'un tiers, de manière à priver le marguillier en charge de son droit de le retirer et à le décharger de sa responsabilité. 2o Dans l'espèce il n'y a pas eu de dépôt dans ce sens entre les mains de l'appelant.

Voici les faits de la cause, tels qu'établis par la plaidoirie. Le 10 juillet 1860 l'appelant institua à Montréal une

(1) L'attention du clergé a été appelée sur ce jugement (voir page 281).

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