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port des appels interjetés est de 3 sur 100 pour les tribunaux de commerce spéciaux, et de 2 sur 100 pour les tribunaux civils jugeant commercialement.

Nous croyons avoir remarqué ici une lacune dans le rapport. M. le ministre donne le chiffre des jugements émanés des tribunaux de première instance et celui des jugements frappés d'appel; mais il ne dit pas quel est, dans le chiffre total des premiers jugements, le nombre de ceux qui étaient susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel, et de ceux qui étaient rendus en dernier ressort. Ces renseignements cependant sont nécessaires pour pouvoir apprécier l'usage que les parties ont fait de la faculté d'interjeter appel.

Le nombre des affaires terminées par les cours d'appel s'est élevé à 3,891, dont 3,115 par arrêts, et 776 par radiation du rôle. Des 3,115 arrêts, 2,445 (79 sur 100) ont été rendus contradictoirement, et 670 (21 sur 100) par défaut.

C'est la première fois que nous signalons la proportion entre les décisions contradictoires et celles qui ont été rendues par défaut. Cette proportion change d'une manière sensible suivant les juridictions; ce motif nous a engagé à réunir ici les chiffres qui se rapportent aux différentes juridictions, et qui fournissent des rapprochements intéressants.

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Il résulte de ce tableau que devant les juridictions civiles, la proportion générale entre les deux espèces de décisions se main

tient à tous les degrés; seulement le chiffre des décisions contradictoires augmente avec les degrés. En matière commerciale, au contraire, la proportion est entièrement renversée; les jugements par défaut l'emportent de 34 pour 100 sur les décisions contradictoires. S'il est vrai que les décisions contradictoires donnent la mesure assez exacte des droits sérieusement contestés devant les tribunaux, il faut conclure de ces chiffres que les matières commerciales offrent beaucoup moins de questions discutables que les matières civiles. Et cela est vrai; cependant, à notre avis, ce n'est pas là le seul motif de la différence entre les chiffres cidessus. Nous croyons que les jugements par défaut, prononcés par les tribunaux de commerce, sont, en grande majorité, de simples adjudications de demandes en payement de dettes incontestables que les débiteurs sont momentanément hors d'état de payer. Ces espèces de dettes sont évidemment plus nombreuses en matière commerciale qu'en matière civile, et l'on se résigne plus difficilement à porter devant les tribunaux civils des demandes de cette nature, à cause de l'élévation des frais.

Les chiffres des décisions confirmées ou infirmées, en tout ou en partie, par les cours d'appel, se répartissent comme suit:

Décisions infirmées.. 38 sur 100 en matière civile.

33 sur 100 en matière commerciale.

Décisions confirmées. 62 sur 100 en matière civile.

77 sur 100 en matière commerciale.

Si l'on considère l'action des cours d'appel sur l'ensemble des décisions des tribunaux, l'on trouve que sur 100 jugements rendus 8 sont déférés à la censure de ces cours, et que 2 seulement sont infirmés.

Ce chiffre, ajoute avec raison le rapport, est le plus bel éloge de la manière dont les tribunaux de première instance rendent la justice.

IV. COUR DE CASSATION.

de

Disons d'abord que la cour de cassation de Belgique n'a pas chambre des requêtes. Les pourvois sont portés directement, selon leur nature, devant la chambre civile ou devant la chambre criminelle.

Le nombre des pourvois a été : en 1839-40, de 76; en 1840-41, de 69; en 1841-42, de 64; et en 1842-43, de 31; indépendamment de ces pourvois, il en restait 39 antérieurs à juger au commencement de l'année judiciaire 1839-40. Le nombre total des pourvois sur lesquels la cour a dû statuer a été conséquemment de 279. Sur ce nombre il en a été terminé :

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Voici comment se divisent les 211 arrêts de cassation ou de rejet, entre les juridictions dont émanaient les décisions attaquées.

Décis. éman, des cours d'appel. . . . rejets, 135 (84 p. 100); cassat., 26 (16 p. 100).

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Le tableau suivant indique le rapport des arrêts de la cour de cassation aux diverses parties de la législation.

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lci se termine le rapport sur l'administration de la justice civile proprement dite. Dans un second article, nous parlerons de l'appendice joint à ce rapport, et qui présente des renseignements d'un haut intérêt.

G. NYPELS.

Revue critique de la jurisprudence.

(Janvier, février, mars.)

Par M. CHARLES BALLOT, docteur en droit, avocat à la cour royale de Paris.

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SOMMAIRE.-I. Marques de fabrique : maintien du décret du 22 germinal an XI pour leur contrefaçon.—II. Mines: nature immobilière de la redevance, réunie ou non à la superficie. — III. Quotité disponible: combinaison des articles 913 et 1094. — IV. Incendie : inapplicabilité de la définition de la maison habitée contenue dans l'article 390 du Code pénal.-V. Substitution: droit des créanciers du grevé de saisir les biens soumis à restitution.-VI. Acte de commerce: nature civile de l'engagement d'un actionnaire de verser des fonds dans une société anonyme. — V.I. Délaissement hypothécaire : obligation du tiers détenteur de reprendre l'immeuble, si le vendeur fait cesser les causes du délaissement avant l'adjudication. — VIII. Priviléges spéciaux sur les meubles : mise en présence du privilége du locateur et du droit de revendication accordé au vendeur de meubles par l'article 2102, 4°.

I. Le décret du 22 germinal an XI (12 avril 1803) subsiste pour tout fait constituant la contrefaçon d'une marque de fabrique 1.

Il est incontestable, on devait le penser du moins avant le dernier arrêt de la cour de cassation, que deux lois principales régissent aujourd'hui encore soit la propriété des marques, soit la propriété du nom en matière d'industrie, la loi du 22 germinal an XI et la loi du 28 juillet 1824. L'une punit les usurpations des marques de fabrique, l'autre réprime la simple supposition. de nom; l'une inflige la peine du faux en écriture privée; l'autre, moins rigoureuse, assimile la fraude au délit de tromperie sur la

1 V. le journal le Droit, 2 janvier 1847.

marchandise; l'une enfin met en mouvement les cours d'assises, l'autre appelle à statuer les tribunaux correctionnels.

C'est ce qu'avaient très-bien compris le tribunal de la Seine et la cour de Paris, dans le procès intenté par Lepelletier, inventeur du sulfate de quinine, contre les contrefacteurs des planches, cachets et griffes constituant sa marque de fabrique. Saisis l'un et l'autre correctionnellement, ils décidèrent que le fait constituait une contrefaçon de marque, et en conséquence se déclarèrent incompétents.

La cour suprême a réformé ces décisions en s'appuyant sur ce motif que le décret de l'an XI avait été implicitement abrogé par la loi de 1824 pour tous les cas où la marque de fabrique aurait pour expression principale le nom du fabricant, et elle a décidé en conséquence que c'était alors la dernière loi qui pouvait seule recevoir application.

La cour d'Amiens, saisie par renvoi, a maintenu le principe de la cour de Paris: par suite, la question va renaître devant les chambres réunies de la cour de cassation. Je n'hésite pas à penser qu'elle doit abandonner sa première interprétation.

Au point de vue du législateur, qu'on approuve ses idées, qu'on dise que le décret de l'an XI, malgré les innovations de la loi de 1824, contient encore une appréciation trop sévère, et qu'il le faut modifier, j'entends ce langage; mais que, par vole d'équité ou par mesure d'indulgence, le jurisconsulte puisse effacer le décret, je ne saurais ni le comprendre ni l'approuver.

Merlin, dans cette fausse route, avait été plus loin encore que la cour de cassation. Je trouve en effet, émise dans son Répertoire (v Marques de fabrique, n° IV), cette opinion que le décret de l'an XI a été complétement effacé par la loi de 1824. Erreur grave qui contredit le texte, et qui dénature l'esprit et les motifs de cette dernière loi.

Le texte de l'article 2 déclare en termes exprès qu'il n'est dérogé qu'à l'article 17 du décret de l'an XI, et que le seul délit prévu par cet article (supposition de nom) cessera d'être assimilé à la contrefaçon des marques de fabrique.

L'esprit et les motifs sont d'accord avec le texte; car si l'on remonte aux sources, on trouve toujours cette idée que la loi

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