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D

DE LA

LÉGISLATION DES CULTES

ET SPÉCIALEMENT

DU CULTE CATHOLIQUE

OU

DE L'ORIGINE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ÉTAT ACTUEL

DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE

EN FRANCE

Par M. GAUDRY

ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

TOME PREMIER

PARIS

AUGUSTE DURAND, ÉDITEUR

9. RUE CUJAS, (ancienne rue des Grès)

-

4856

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

CONTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APRIL 1927

36-239

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

SUR

L'ÉTUDE DE LA LÉGISLATION CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

Le clergé français est éminent par ses lumières aussi bien que par ses vertus : cet hommage lui est rendu par le monde entier. Cependant, d'excellents esprits se plaignent de l'oubli presque total, dans l'éducation ecclésiastique, de l'étude des lois civiles concernant le culte catholique. Sans doute, les lois religieuses sont la base du saint ministère ; mais une religion, et la religion catholique elle-même, reçoit de la puissance publique le concours de son autorité. Il n'est pas possible que cette législation reste inconnue de ceux qui, tous les jours, en réclament les bienfaits, et qui, par cela même, se soumettent à ses

obligations. C'est cependant ce qui se passe habituellement sous nos yeux; des membres du clergé ignorent souvent les conditions de leur position civile en France, et seraient disposés à agir comme si, de l'aveu même de la puissance spirituelle, les lois qui règlent le culte n'avaient pas dû faire des concessions à la paix et à l'indépendance de l'Etat et des citoyens c'est le principe de grandes fautes et de grandes erreurs, que des débats administratifs ou judiciaires ont trop souvent attestées.

D'un autre côté, on peut à peine concevoir dans quel oubli des lois canoniques, acceptées par l'Etat, vivent des légistes, d'ailleurs distingués par leur science. Il semble que la religion soit une affaire de pure conscience; tandis qu'elle est la première loi de l'homme vivant en société : non pas en ce sens que la puissance publique ait le droit d'imposer tel ou tel culte aux individus; mais en ce sens que la protection de la religion et de ses ministres, la diffusion du sentiment religieux, la liberté des pratiques du culte, sont les conditions les plus impérieuses de toute législation. Le droit civil ecclésiastique ne se compose donc pas de règles que l'on puisse arbitrairement admettre ou

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