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Les curateurs d'une faillite peuvent ouvrir les lettres adressées au failli. (Art. 478 du Code de com.)

TITRE XI

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

217. L'Église a toujours condamné la liberté illimitée de la presse. L'encyclique Mirari vos (15 août 1832) condamne la liberté de publier quelque écrit que ce soit. De même, la Constitution belge autorise la répression des délits commis à l'occasion de cette liberté.

Proclamer comme un droit absolu la liberté de la calomnie, du chantage, la faculté de propager les œuvres pornographiques constitue une erreur évidente. Nulle société, nul gouvernement ne subsisterait en présence du droit absolu de tout dire.

Tous les gouvernements séculiers instituèrent la censure, qui fonctionna avec plus ou moins de sévérité. La répression fut terrible dans les époques de trouble et de révolution. Le gouvernement espagnol réprima avec la dernière sévérité la propagation de l'hérésie protestante.

Sous le gouvernement autrichien, aucun livre ne pouvait être imprimé sans l'autorisation des censeurs épiscopaux et celle des censeurs royaux. L'examen fait par l'autorité ecclésiastique était soumis à la revision de l'autorité civile représentée par les conseillers fiscaux.

La liberté de la presse fut consacrée législativement en Angleterre, dès l'année 1694. Elle fut consacrée en France par la déclaration des droits de l'homme (3 septembre 1791): La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme... »

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La répression des œuvres hostiles à la révolution fut impitoyable; la guillotine se chargeait de réfuter les réactionnaires.

Voici un exemple choisi entre mille. Ce ne fut que le 13 jan

vier 1791 que la constituante déclara solennellement la liberté des théâtres; mais bientôt la toute-puissante commune issue du 10 avril 1792 rétablit la censure à son profit, et, sous la terreur, elle l'exerça sans mesure et se mit à pratiquer franchement ce qu'on a appelé l'hébertisme des arts, de concert avec le comité de salut public et la commission de l'instruction publique.

L'hébertisme des arts était plein de bonnes intentions et prétendait faire du théâtre une école de civisme et de morale sociale; mais il aboutissait aux plus monstrueux résultats: sous prétexte de civisme, on interdisait les pièces du répertoire classique, on changeait ou l'on retranchait des phrases entières de Tartufe ou du Malade imaginaire, on supprimait Horace, Andromaque, Phèdre, Britannicus, Bajazet, parce que ces pièces mettaient en scène des tyrans et qu'on s'y traitait de seigneur ou de prince; Mahomet, parce qu'on y voyait un chef de parti, etc. On défendait une pièce intitulée Léon ou le château de Montenero (1798), parce qu'un des personnages portait le nom de Louis et qu'on ne pouvait donner ce nom sur le théâtre, surtout à un personnage vertueux... (Revue de Belgique, 15 février 1889, p. 146.)

Une censure implacable s'abattit aussitôt sur le théâtre. En septembre 1793, la Comédie française fut fermée à l'occasion d'une pièce fort innocente de Fr. de Neufchâteau, Paméla, dans laquelle se trouvaient ces deux vers où l'ombrageuse tyrannie des jacobins voulut voir une satire :

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Ah! les persécuteurs sont les plus condamnables,
Et les plus tolérants sont les plus raisonnables.

Les acteurs furent jetés en prison et Collot d'Herbois ne craignit pas de prononcer ces odieuses paroles : « La tête de la Comédie française sera guillotinée; le reste sera déporté.

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La loi fondamentale du 24 août 1815 proclamait le principe de la liberté de la presse et, en même temps, la responsabilité de ceux qui, par leurs écrits, blesseraient les droits soit de la société, soit d'un individu.

Mais cette liberté fut réduite à néant par la loi du 20 avril 1815, qui comminait les peines les plus graves contre les abus possibles par la voie de la presse.

C'est en vertu de cette loi que l'évêque de Gand fut condamné à la déportation pour avoir critiqué et censuré la loi fondamentale.

L'excès de la répression de la part du gouvernement hollandais fut une des principales causes de la révolution de 1830.

La liberté de la presse fait aujourd'hui partie du droit commun des peuples civilisés. Elle est consacrée par l'article 18 de la Constitution : < La presse est libre; la censure ne pourra jamais être rétablie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs... »

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La propriété littéraire est garantie par les lois du 19 juillet 1793 et du 25 janvier 1817.

Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains ou imprimeurs.

Les lois du 25 mai 1848 et du 8 juin 1883 ont supprimé l'impôt du timbre pour les écrits périodiques.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. (Art. 18 de la Const.)

L'imprimeur n'est qu'un instrument; il n'est pas censé connaître ce qu'il imprime.

Mais si l'imprimeur reproduit spontanément et sans la coopération de l'auteur une œuvre déjà imprimée, il la fait sienne et devient responsable.

Il en est de même du journaliste qui reproduit et propage un écrit calomnieux déjà livré à la publicité.

Il suffit pour affranchir les agents secondaires de toute responsabilité que l'auteur ait été domicilié en Belgique au moment de la publication.

L'imprimeur reste responsable si l'auteur est domicilié à l'étranger; il cesse de l'être si l'auteur se présente au procès. Mais c'est à l'imprimeur à prouver la sincérité de la déclaration de celui qui se prétend auteur de l'écrit incriminé.

Il suffit, au surplus, qu'un seul soit responsable; on ne pourrait punir l'imprimeur et le distributeur.

218. La connaissance des délits de presse appartient au jury. (Art. 98 de la Const.) Il faut considérer comme tels tous les délits commis par l'abus de la liberté de la presse.

Telles sont les provocations à des crimes ou délits de droit commun, la calomnie et l'injure commises par la voie de la presse.

Toutefois, la jurisprudence a constamment décidé que les tribunaux civils peuvent connaître des actions civiles en dommages-intérêts.

La poursuite des délits de calomnie envers les fonctionnaires ou agents de l'autorité est prescrite par trois mois. (Décret du 20 juillet 1831, art. 12.)

L'action civile intentée du chef d'une calomnie commise contre un fonctionnaire public par la voie de la presse est prescrite par le laps d'une année. (Loi du 17 avril 1878, art. 28, § 2.)

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Le décret du 29 juillet 1831 (art. 13) porte:

Toute per

sonne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirec-tement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette - réponse serainsérée au plus tard le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, à peine contre l'éditeur de vingt florins d'amende pour chaque jour de

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219. Il est utile que la réponse paraisse à la même place que l'attaque et qu'elle soit connue des lecteurs habituels du journal. L'écrit dont on demande l'insertion doit être réellement une réponse, ne rien renfermer de contraire aux lois, aux mœurs ou à l'intérêt des tiers.

Et la simple citation soit nominative, soit indirecte donne lieu au droit de réponse.

Le dépôt de la réponse au bureau du journal suffit pour que la réponse soit obligatoire; une sommation extra-judiciaire n'est pas nécessaire.

La réponse doit être insérée au plus tard le surlendemain. du dépôt.

Si le journal n'est pas quotidien, la réponse doit être insérée dans le numéro ordinaire qui paraît, selon la périodicité du journal. (Loi interprétative du 14 mars 1855.)

On peut manifester ses opinions par voie d'affiches et sans autorisation préalable, puisque l'article 14 de la Constitution est général et ne fait aucune distinction.

La liberté des théâtres est un corollaire de la liberté de la presse; elle a été consacrée explicitement par l'arrêté du 21 octobre 1830.

Mais l'autorité peut intervenir dans la construction et l'exploitation des théâtres au point de vue de la police; elle a mission de prévenir les catastrophes qui pourraient résulter de l'écroulement ou de l'incendie.

Le collège échevinal (loi communale, art. 97) peut, dans les circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique. Cette disposition vise les temps de troubles et d'émeutes; elle ne donne pas au collège le droit de scruter les tendances immorales ou irréligieuses d'une pièce.

Enfin, un règlement communal peut défendre de donner des concerts publics sans autorisation préalable. Le bruit des instruments n'est pas un moyen de propager des idées ou des opinions. Dès lors, un tel règlement n'est pas contraire au prescrit de l'article 14 de la Constitution.

On a dit de la presse qu'elle était un quatrième pouvoir dans l'État rien de plus vrai. Son influence est immense pour le bien et, plus souvent, hélas ! pour le mal; elle propage les œuvres utiles, les connaissances nécessaires; elle répand et popularise les œuvres des grands hommes qui honorent l'humanité; elle révèle et paralyse les abus.

Mais il y a un triste revers: la presse sert à la calomnie, au chantage; elle répand la corruption par l'obscénité. Qui dira. la persévérance et l'intensité de certaines calomnies? Qui dira combien la défense est difficile, parfois impossible, presque toujours dérisoire ?

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