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la position des juifs en annulant le plus grand nombre de leurs créances, et en les soumettant à prouver devant les tribunaux qu'ils avaient réellement fourni les sommes portées sur leurs titres de créance et leurs contrats. En même temps, on les astreignait à prendre et à renouveler chaque année une patente de négociant. On les obligeait au service militaire en leur ôtant le droit de se faire remplacer, dans un temps où nos armées étaient chaque jour décimées par le canon. En un mot, on les mettait en dehors du droit commun. Par suite de ces décrets rigoureux, et qui, par leur généralité, ne pouvaient manquer de consacrer de criantes injustices, toutes les affaires des négociants juifs demeurèrent en interdit pendant plusieurs années'. Certes, le gouvernement n'était

teuses auxquelles beaucoup d'entre eux se livrent de père en fils depuis plusieurs siècles.

A ces causes sur le rapport de notre grand juge ministre de la justice et de notre ministre de l'intérieur, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1o. Il est sursis pendant un an, à compter de la date du présent décret, à toutes exécutions et jugements ou contrats, autrement que par simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négociants des départements de la Saxe, de la Roër, du Mont-Tonnerre, des Haut et Bas-Rhin, de Rhin et Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque les titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur des juifs.

Art. 2. Il sera formé, au 15 juillet prochain, dans notre bonne ville de Paris, une assemblée d'individus professant la religion juive.

1. Palais impérial des Tuileries, le 17 mars 1808 ( Moniteur du 20 mars).

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Art. 1. A compter de la publication du présent dé

animé contre eux par aucun fanatisme religieux; il ne songeait qu'à en finir avec des habitudes d'usure qui avaient pris des proportions exorbitantes; mais peut-être, à son insu, poussé par des plaintes légitimes ou par des calomnies, se laissait-il égarer par des préjugés trop invétérés, et par des haines religieuses dont il subissait l'influence sans les partager directement. On a la preuve de cette fatale préoccupation dans les procès-verbaux de la réunion décré

cret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806, pour le payement des créances des juifs, est levé.

Art. 2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispotions ci-après.

Art. 3. Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs sans l'autorisation de leur tuteur, à des femmes sans l'autorisation de leur mari, à des militaires sans l'autorisation de leur capitaine, si c'est un soldat ou un sous-officier, et du chef de corps si c'est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir, et nos tribunaux ordonner aucune action en poursuite.

Art. 4. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse souscrite par un de nos sujets non commerçant au profit d'un juif, ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.

Art. 5. Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente ou cachée, par la cumulation d'intérêts à plus de 5 pour 100, sera réduite par nos tribunaux.

Si l'intérêt réuni au capital excède 10 pour 100, la créance sera déclarée usuraire et, comme telle, annulée.

Art. 6. Pour les créances légitimes et non usuraires, nos tribunaux sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l'équité.

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Titre II. Art. 7. Désormais, et à dater du 1er juillet prochain, nul juif ne pourra se livrer à un commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu à cet effet une patente du préfet du dépar

tée en 1806, et qui avait pour but, en partie du moins, d'améliorer la situation des juifs. Quand les rabbins et les délégués furent réunis, la première question que le gouvernement leur posa fut celle-ci :

tement, laquelle ne sera accordée que sur des informations précisés et que sur un certificat: 1o du conseil municipal, constatant que ledit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite: 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité.

Art. 8. Cette patente sera renouvelée tous les ans.

Art. 9. Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes par une décision spéciale de la cour, toutes les fois qu'il sera à leur connaissance qu'un juif patenté fait l'usure ou se livre à un trafic frauduleux. Art. 10. Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.

Art. 11. Il en sera de même de toute hypothèque prise sur des biens par un juif non patenté, lorsqu'il sera prouvé que ladite hypothèque a été prise pour une créance résultant d'une lettre de change ou pour un fait quelconque de commerce, négoce ou trafic.

Art. 12. Tous contrats ou obligations souscrits au profit d'un juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce, négoce ou trafic, pourront être revisés par suite d'une enquête de nos tribunaux. Le débiteur sera admis à prouver qu'il y a usure ou résultat d'un trafic frauduleux, et, si la preuve est acquise, les créances seront susceptibles, soit d'une réduction arbitrée par le tribunal, soit d'annulation, si l'usure excède 10 pour 100.

Art. 13. Les dispositions de l'article 4, titre Ier du présent décret, sur les lettres de change, billets à ordre, etc., sont applicables à l'avenir comme au passé.

Art. 14. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, et il ne pourra prêter sur nantissement à d'autres personnes qu'autant qu'il en sera dressé acte par un notaire, lequel spécifiera dans l'acte que les espèces ont été comptées ea sa présence et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours pourront, en ce cas, ordonner la restitution gratuite.

Art. 15. Les juifs ne pourront sous les mêmes peines recevoir

Vous regardez-vous comme citoyens? vous croyezvous obligés à obéir aux lois1? »

Et quand donc avaient-ils désobéi? A quelle

en gage des instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers, journaliers et domestiques.

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Titre III. Art. 16. Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et du Bas-Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.

Aucun juif non actuellement domicilié ne sera admis à prendre domicile dans les autres départements de l'empire, que dans le cas où il y aura fait l'acquisition d'une propriété rurale et se livrera à l'agriculture, sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou trafic.

Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous.

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Art. 17. La population juive dans nos départements ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription; en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel. Dispositions générales. Art. 18. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu'à l'expiration de ce délai, et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aura plus alors aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre empire, sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l'exécution pour le temps qu'il sera jugé convenable....

Les dispositions de ce décret ne sont point applicables aux juifs établis à Bordeaux et dans les départements de la Gironde et des Landes.

1. On lit dans le catéchisme juif de Bavière, au chapitre des Devoirs « D. Les lois qui règlent les rapports d'humanité d'un juif envers un autre juif sont-elles applicables aux non-israélites? R. Evidemment oui, car la loi fondamentale des devoirs : « Aime << ton prochain comme toi-même,» s'étend aussi bien aux gentils qu'aux israélites. Il est écrit : « Si un étranger demeure parmi << vous dans votre terre, vous ne le maltraiterez point; il sera << comme s'il était né parmi vous, et vous l'aimerez comme vous« mêmes, car vous aussi vous avez été étrangers sur la terre d'Egypte.

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époque de l'histoire y eut-il une insurrection de juifs? Même quand on les dépouillait, quand on les chassait, avaient-ils recours à la violence? Les juifs, comme individus, étaient-ils moins réguliers que les chrétiens? Remplissaient-ils les bagnes et les prisons? Leurs ennemis mêmes s'accordaient à rendre hommage à leurs vertus domestiques. La famille juive était restée pure aux époques les plus licencieuses. Paria au dehors, le misérable juif, rentré chez lui, fermait toutes les portes, cachait sa vie aux ennemis de sa race et de sa foi, et devenait un patriarche. Ils restaient unis entre eux, disait-on: oui, par une commune oppression et une commune misère. Les juifs ne se mêlaient pas aux autres peuples, parce que tous les peuples les repoussaient. Ils faisaient l'usure, il est vrai; et souvent même avec une âpreté, avec une audace déplorable. Mais pourquoi faisaient-ils l'usure? parce qu'on leur interdisait de posséder la terre, d'exercer un métier. Il ne leur restait que l'argent; ils en trafiquaient. Quand ils étaient presque les seuls banquiers du monde, eussent-ils été honnêtes, humains, généreux, on ne leur aurait pardonné ni leurs richesses, ni les droits qu'on avait créés entre leurs mains par des emprunts. Souvent dépouillés arbitrairement, ils se croyaient, à tort, autorisés à chercher de grands bénéfices. Traités en ennemis, ils rêvaient la vengeance. Chassés de toutes les carrières ouvertes à l'ambition des hommes, il ne

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