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ditions prescrites, alors le curé de sa paroisse regardera comme son devoir, non-seulement de ne pas honorer les contractants de sa présence, mais encore de s'abstenir de la publication de leurs bans, et de leur refuser des lettres dimissoriales. Le vôtre, vénérables frères, est de signifier aux curés de vos diocèses vos intentions à cet égard, et d'exiger d'eux formellement qu'ils ne prennent aucune part à ces sortes de mariages. En effet, tout pasteur des âmes qui en agirait autrement, surtout dans les circonstances particulières où se trouve maintenant la Bavière, paraîtrait approuver, en quelque sorte, ces unions illicites, et favoriser par son concours une liberté si funeste au salut des âmes et à la cause de la foi.

D'après tout ce que nous venons de dire, il est à peine nécessaire de nous occuper des autres cas de mariages mixtes, bien plus graves que les précédents, où la partie hérétique est séparée, par le divorce, d'une femme ou d'un mari encore vivant. Vous savez, vénérables frères, que telle est, de droit divin, la force du lien conjugal, qu'aucune puissance humaine ne peut le rompre. Le mariage mixte serait, en pareil cas, non-seulement illicite, mais encore nul et un véritable adultère, à moins que la première union, regardée par la partie hérétique comme dissoute en vertu du divorce, n'eût été invalidement contractée, à cause d'un véritable empêchement dirimant. Dans ce dernier cas, et lorsqu'on aura d'abord observé les règles ci-dessus prescrites, il faudra se donner de garde de procéder au mariage avant qu'un jugement canonique, formé d'après une connaissance exacte de la nature du premier mariage, ne l'ait déclaré nul.

Voilà, vénérables frères, ce que nous avons cru devoir vous mander sur cette affaire. Cependant nous ne cesserons de prier avec ferveur le Tout-Puissant qu'il vous revête, ainsi que tout le clergé de Bavière, de la force d'en haut; qu'il vous entoure, vous et le peuple fidèle, de sa protection et vous dé

fende tous par la force de son saint bras. Comme gage du vif attachement que nous vous portons dans le Seigneur, nous vous donnons bien affectueusement, ainsi qu'au clergé et aux fidèles de vos diocèses, la bénédiction apostolique.

GRÉGOIRE XVI, pape.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 27 mai 1832, an II® de notre pontificat.

Oukase impérial du 23 novembre 1832, sur les mariages qui se font entre les personnes grecques-russes, dans les provinces polonaises unies à l'empire, et les personnes d'un culte différent, d'après les lois générales de l'empire.

Le sénat dirigeant a entendu l'exposé du très-saint synode sur le rapport du prince Siergieiewitch Meszczerski, procureur en chef du synode, conseiller intime et chevalier, présenté à la révision suprême de Sa Majesté Impériale; ce rapport contenait la décision sur ce qui a été présenté par l'aumônier en chef de l'armée et de la marine sur les mariages entre personnes grecques-russes dans les gouvernements polonais réunis à l'empire. L'aumônier demandait dans cette présentation que l'on fît soumettre ces mariages aux lois générales établies dans l'empire russe, qui demandent la décision préalable de l'Archierei diocésain gréco-russe et l'obligation contractée avant le mariage par la personne de l'autre culte, que les enfants seront élevés dans la religion gréco-russe. Sa Majesté Impériale, après avoir examiné ce rapport, a daigné y apposer, le 20 août, de sa propre main, la réponse suprême suivante : « Approuvé invariablement avec ordre positif que les mariages bénis seulement par les prêtres catholiques ne soient pas regardés comme valides

jusqu'à ce qu'ils aient été bénis par un prêtre russe. » Cette volonté suprême a été notifiée au très-haut synode par le procureur en chef.

Le rapport du procureur contenait en outre l'extrait de l'exposé de l'aumônier en chef de l'armée et de la marine, M. Mauswetow, qui informait le très-haut synode que parmi les troupes russes qui résident dans les provinces polonaises réunies à l'empire, il arrive souvent que des officiers de l'état-major, des officiers supérieurs et même des militaires de rang inférieur, russes natifs et appartenant à la religion gréco-russe, épousent des femmes catholiques, et se font marier par les prêtres dans des chapelles catholiques; que de pareils accidents n'arrivent pas seulement dans les provinces polonaises, mais aussi dans d'autres provinces de l'empire. Or, quoiqu'on trouve établi dans le premier acte de séparation, art. 2, § 10 du traité du 24 février 1768 entre la Russie et l'ancienne république de Pologne, et dans la décision suprême du 20 mars 1812 sur les mariages en Finlande, que les mariages mixtes, c'est-à-dire entre personnes appartenant aux religions catholique romaine, gréco-russe et évangélique, doivent être bénis par les prêtres du culte auquel appartient la femme; toutefois, comme l'armée russe, aussi bien dans les provinces polonaises unies à l'empire `que dans le royaume de Pologne et dans le duché de Finlande, ne s'y trouve que momentanément pour cause de service, et que les militaires de cette armée ne sont nullement habitants de ces pays, il a paru à l'aumônier en chef nécessaire de porter ces faits à la connaissance du très-haut synode, comme étant d'une haute importance par leurs conséquences, car les parents mariés par les prêtres catholiques en prennent occasion pour faire baptiser les enfants dans des églises catholiques, et par ce moyen ils multiplient parmi les Russes natifs la divergence des cultes. L'aumônier

en chef soumet à la décision du très-haut synode la question de savoir si les aumôniers de l'armée doivent regarder tranquillement de pareils mariages, ou les empêcher, parce que les prêtres des autres cultes, et notamment les prêtres catholiques romains et grecs unis, bénissent ces mariages contractés avec des femmes de leur culte contrairement aux règlements des oukases du 18 septembre 1783 et 23 septembre 1798, sans demander l'attestation des aumôniers de l'armée pour savoir si ces personnes peuvent librement contracter le mariage ou non, et sans s'informer sur les degrés de parenté ou d'alliance et sur le temps dans lequel il est défendu à ces personnes de se marier.

Le très-haut synode, ayant pris en considération les faits contenus dans le rapport de l'aumônier en chef de l'armée et de la marine.... a décidé que le conseiller intime, procureur général du synode, et chevalier, M. le prince Pierre Siergiejewiez Mesczerski, représenterait très-humblement à Sa Majesté Impériale la nécessité d'un ordre suprême, afin que les mariages entre personnes de communions différentes, dans les gouvernements réunis de la Pologne, soient contractés conformément aux lois généralement en vigueur dans l'empire de Russie; savoir: avec permission de l'Archierei diocésain grec-russe, bénis par un ecclésiastique grec-russe, après engagement préalable de la personne de communion différente, que les enfants seront élevés dans la communion grecque-russe.

Ensuite de cela, le très-saint synode a joint à l'oukase de Sa Majesté Impériale, relatif aux mariages de personnes de la communion grecque-russe avec les personnes des autres communions dans les gouvernements réunis de la Pologne, la décision annexée dans l'appendice, du 15 juin de l'année courante, portant que dans toutes les provinces polonaises, ainsi que dans le grand-duché de Finlande, les mariages de

différentes communions, à cause des lois spéciales laissées à ces provinces, seront contractés seulement parmi les personnes indigènes. Quant aux mariages des militaires, cantonnés ou séjournant dans ces endroits, ils doivent être bénis par les ecclésiastiques grecs-russes. Pour assurer la connaissance et l'exécution de ces dispositions, il est ordonné d'envoyer les présents oukases au très-saint synode de Moscou et de la Géorgie, aux membres du synode, aux archiereis, aux couvents et monastères, à l'archiprêtre de l'armée et de la flotte, à la cantorie typographique du très-saint synode à Moscou, et d'en faire le rapport au sénat. Il est en outre ordonné, pour assurer également l'exécution de ces mêmes dispositions, de prescrire leur fidèle observation à toutes les autorités des gouvernements de district, aux chancelleries militaires et siéges de tribunaux, enfin de notifier les mêmes dispositions à MM. les ministres, les gouverneurs et commandants de villes, d'envoyer des avis à tous les départements du sénat gouvernant, et d'en informer le trèssaint synode gouvernant.

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