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VI

Angleterre.Texte de la proposition soumise au parlement d'Angleterre en 1851.

Attendu que divers sujets catholiques romains de la reine ont pris des titres d'archevêques et d'évêques d'une prétendue province, et de prétendus siéges ou diocèses dans le Royaume-Uni, sous prétexte d'une soi-disant autorisation à eux donnée, à cette fin, par un certain bref, rescrit ou lettre apostolique du siége de Rome, en date, à Rome, 29 septembre 1850;

Attendu que par l'acte de la 10° année du roi George IV, chap. VII, après déclaration que l'Église épiscopale d'Angleterre et d'Irlande, en sa doctrine, sa discipline et son gouvernement, ont été, aux termes des actes respectifs d'union de l'Angleterre et de l'Écosse, et de la Grande-Bretagne et l'Irlande, établis d'une manière permanente et inviolable, et que le droit et le titre d'archevêques de leurs provinces respectives ou d'évêques de leurs siéges et doyens de leurs diaconats, tant en Angleterre qu'en Irlande, ont été réglés et établis par la loi, il a été ordonné que si, après la mise en

vigueur dudit acte, une personne autre que la personne à ce autorisée par la loi venait à prendre ou à employer le titre d'archevêque de toute province, évêque de tout diocèse épiscopal ou doyen de tout diaconat en Angleterre et en Irlande, cette personne payerait pour ce délit la somme de cent livres sterling;

Attendu qu'il ne peut y avoir de doute sur la question de savoir si ladite disposition s'étend au titre d'archevêque ou d'évêque d'une prétendue province ou d'un prétendu diocèse, ou archevêque ou évêque d'une ville, d'une place ou d'un territoire, ou doyen d'un prétendu diaconat en Angleterre ou en Irlande, qui ne seraient pas le siége, la province ni le diocèse d'un archevêque ou d'un évêque ou d'un doyen reconnu par la loi; mais que la tentative d'établir, sous prétexte du saint-siége de Rome ou d'ailleurs, lesdits siéges, provinces, diocèses ou décanats, est illégale et nulle;

Et comme il importe d'empêcher qu'il ne soit pris de pareils titres en aucun lieu du Royaume-Uni, il est déclaré et ordonné, par Sa très-excellente Majesté la reine, par et avec l'avis, le consentement des lois spirituelles et temporelles, et des communes assemblées en parlement, que les brefs, rescrits ou lettres apostoliques, et toute juridiction, autorité, prééminence ou titre ainsi conférés, sont et seront regardés comme illégaux et nuls.

Il est ordonné qu'après la promulgation du présent acte, toute personne autre que celles qui sont placées par la loi à la tête d'un archevêché, évêché ou décanat de l'Église unie d'Angleterre ou d'Irlande, qui prendra le nom ou le titre d'archevêque, d'évêque ou de doyen d'une cité, ville, lieu, territoire ou district quelconque du Royaume-Uni de quelque manière que ce soit, que lesdites cités, villes, lieux, territoires ou districts soient ou non chef-lieu de la province d'unarchevêché, confinent ou non au diocèse d'un évêque,

ou au siége d'un décanat de ladite Église unie, sera passible, pour chacun de ces délits, d'une amende de cent livres sterling, laquelle somme sera perçue d'après les dispositions du présent acte.

Le présent acte ne s'appliquera pas à la prise, par un évêque de l'Église épiscopale protestante d'Écosse, exerçant les fonctions épiscopales dans un district ou lieu quelconque d'Écosse, des noms ou titres desdits districts ou lieux; néanmoins, rien, dans le présent acte, n'autorise lesdits évêques à prendre un nom ou un titre que la loi ne les autoriserait pas à prendre.

Résolutions adoptées contre ce bill par le meeting des
catholiques, à Dublin (avril 1851).

Nous considérons le bill sur les titres ecclésiastiques, qui est aujourd'hui soumis au parlement, comme une grossière et intolérable violation de la liberté religieuse; les modifications que le gouvernement propose d'introduire dans ce projet ne diminuent en aucune manière notre indignation contre le principe odieux dont il émane.

Nous invitons le clergé catholique et le peuple irlandais à tenir simultanément des meetings dans leurs paroisses respectives, le second dimanche de mai, à l'effet d'adresser des pétitions au parlement contre ce projet, et de presser leurs représentants respectifs de combattre le gouvernement actuel ou tout autre qui soutiendrait une mesure tendant à empiéter sur la liberté religieuse du peuple de cet empire.

Le bill, adopté avec quelques modifications, a été sanctionné par la reine en juillet 1851.

:

VII

Suède.

Loi de Charles XI, promulguée en 1687.

Le paragraphe 2 de cette loi dispose:

Celui qui se séparera de la vraie religion (luthérienne) sera destitué de tout emploi, expulsé du royaume, dépouillé de ses biens et déclaré non apte à hériter.

Loi de Gustave III, 24 juin 1781.

Les États ont représenté, y est-il dit, que pour ceux qui quittaient notre religion pour une autre, il fallait sévir trèsrigoureusement.... Cependant nous permettons libre culte à chaque communion.... et libres écoles pour chacune....

Charte de 1809.

Dans la charte rédigée après la révolution de 1809, et qui régit aujourd'hui la Suède sous le nom de REGERINGS-FORM (forme du gouvernement), l'article 16 dit :

<< Le roi doit appuyer et favoriser la justice et la vérité, prévenir et empêcher la violence et l'injustice, ne point. léser ni permettre de léser qui que ce soit dans sa vie, son honneur, sa liberté personnelle ou son bien-être, s'il n'est légalement convaincu et condamné; ne forcer la conscience de

personne ni permettre qu'elle soit forcée; mais maintenir chacun dans le libre exercice de sa religion, aussi longtemps qu'il ne trouble point le repos public, ou ne donne du scandale. »

L'article 28 dit : « Il ne sera nommé aux places de ministre d'État, de conseiller d'État, de conseiller de justice, de secrétaire d'État et aux autres emplois civils dans le royaume, ainsi qu'aux places de juges, que des hommes professant la pure doctrine évangélique.

Pétition des dissidents suédois pour obtenir une plus
grande liberté religieuse1.

Très-puissant et très-gracieux roi!

Le paragraphe 16 de notre constitution « assure à tout citoyen suédois, » comme l'accusateur public (dans son « humble mémorial » du 2 mars 1852, à l'occasion du fameux procès intenté à M. le curé catholique) l'a officiellement reconnu, « non-seulement le droit de choisir librement la religion qu'il veut professer, mais encore protection dans l'exercice de cette même religion, sauf les cas où la tranquillité de l'État serait troublée ou un scandale public donné. ▾ Or, l'accusateur public n'a pu alléguer, contre l'application de ce paragraphe, d'autre raison que celle-ci : « Le principe qu'on avait voulu introduire par ce paragraphe n'a pas été mis en pratique, puisque le pouvoir administratif a, en plusieurs circonstances, appliqué d'autres lois qui lui sont formellement contraires. » C'est pourquoi les soussignés prennent respectueusement la liberté de s'adresser à Votre Majesté Royale, pour la prier de daigner remettre aux États assemblés en diète une gracieuse proposition ayant pour but le

4. Cette pièce a été publiée à Paris par le journal l'Univers, dont nous reproduisons la traduction.

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