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du cinquième siècle, le pape Innocent Ier., pour savoir si les divisions ecclésiastiques devoient suivre les nouvelles divisions civiles, le saint Pontife lui répondit « que l'Eglise de Dieu ne » devoit pas être exposée à la mobilité des choses » mondaines, et subir les changemiens et les divi»sions que l'Empereur croyoit devoir faire pour » ses intérêts temporels; que les métropolitains >> devoient en conséquence être établis, non selon » la nouvelle, mais selon l'ancienne distribution » des provinces (1) ».

Lorsque l'Etat est ami et sectateur déclaré de la religion, qu'il la couvre de sa protection puissante, qu'il regarde les intérêts de l'Eglise comme les siens propres, et qu'il fait gloire d'en faire respecter les décisions et la discipline dans l'exercice de sa juridiction, ou sent combien il est naturel que l'Etat et l'Eglise concourent ensemble à la circonscription des diocèses. «l n'y a pas, >> au reste, un exemple de la réunion de plusieurs

diocèses, de la séparation de deux diocèses » réunis, de la division d'un évêché, de la trans>> lation même d'un siége épiscopal, sans l'in

(1) Innoc. I. Epist. XVIII, ad Alex. Antioch.

>>tervention de la puissance ecclésiastique (1) » Cette intervention, depuis plusieurs siècles, appartient au Pape; la chose n'est pas contestée.

Mais si l'on veut remonter au principe de la juridiction spirituelle, on voit très-clairement que Jésus-Christ a donné à son Eglise tous les pouvoirs qui lui étoient nécessaires; qu'elle seule les possède, et qu'elle seule peut les communiquer; en sorte que dans les divers rangs de la hiérarchie tout doit émaner d'elle et se faire en son nom. « C'est une maxime constante, que celui » qui a été élu ou nommé, non-seulement n'est » pas pasteur ou évêque avant sa confirmation, >> mais qu'il ne peut s'ingérer régulièrement en >> aucune façon dans l'administration de son égli >> se. Il n'est considéré comme vrai pasteur, et » évêque de l'église vacante, qu'après avoir ob>> tenu sa confirmation. Cette règle, non-scule»ment existoit autrefois, lorsque la confirma» tion et la consécration étoient à peine séparées; » mais elle existe encore aujourd'hui, si l'on fait » attention au droit commun des Décrétales. » La formule même de la provision ou de la

(1) Exposit. des principes, déjà citée.

> confirmation pontificale l'exprime manifeste>>ment (1) ».

J'entends ici par l'église, cette église enseignante, ce corps des premiers pasteurs, dont le Pape est le chef, et à qui Jésus-Christ a confié principalement le dépôt de la doctrine et des règles des mœurs. « Si quelqu'un dit que ceux » qui n'ont point été légitimement ordonnés ni » envoyés par la puissance ecclésiastique et cano» nique, mais viennent d'ailleurs, sont les légi» times ministres de la parole et des sacremens, » qu'il soit anathême (2) ». C'est ici une autorité qui doit fixer toutes les incertitudes, et devant laquelle ne balance pas à plier tout vrai catholique.

L'Eglise est donc la source de tous les pouvoirs spirituels; voilà le principe fondamental. Quant à la manière de les communiquer, la discipline n'a pas été uniforme : exposons sur cette matière le systême gallican.

L'Eglise n'est pas toujours assemblée pour donner un pasteur au troupeau qui en est privé;

(1) Van-Espen, Jus eccl. univ. part. I. 1. XXIV, chap. v, no. 7.

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elle ne peut pas faire entendre simultanément sa voix de toutes les parties de la terre; il lui faut un organe pour l'expression de ses volontés cet organe on peut le trouver dans un concile provincial, dans un métropolitain, dans le souverain Pontife; et tous ces moyens de transmettre la juridiction sont légitimes dès qu'ils sont autorisés. Le Pape n'est pas le principe unique de toute juridiction; non que tout ne doive se passer sous la surveillance et dans la subordination de la chaire principale; mais il n'est pas nécessaire que tout émane d'elle. Saint Pierre étoit le prince du collége apostolique ; et l'on ne voit pas que ses collègues aient reçu de lui leur mission en aucune manière. Or, n'est-ce pas le langage de toute la tradition, que les évêques sont les successeurs des apôtres? Donc l'institution que recevoient les évêques avant l'époque où elle a été donnée expressément par le saint Siége, sans être indépendante de sa primauté, ne tiroit pas précisément sa force de son approbation. Ainsi raisonnent les canonistes François.

Toujours il a été reçu que pour donner l'institution canonique, il falloit être supérieur à celui qui la reçoit. En général, dans les douze

premiers siècles, l'évêque élu étoit confirmé par le métropolitain, et le métropolitain par le concile provincial.

« Le concile de Nicée ordonne que tous les » évêques de la province, ou trois au moins, cé» lèbrent l'élection et l'ordination des évêques ; » mais que la confirmation dépendra du métro» politain.... Il déclare nulle l'élection des évê>>ques, si elle n'est autorisée par le consente» ment du métropolitain. Can. 1v, vi (1).

En France, sous l'empire de Charlemagne, la confirmation, qui étoit le sceau de l'élection, se faisoit après un examen rigoureux (2), et le sujet élu, et confirmé par le métropolitain, prenoit le titre d'évêque, même avant l'ordination.

« Le droit moderne des Décrétales laisse aux » métropolitains le pouvoir d'examiner l'élec» tion et la personne élue, et ensuite de la con>> firmer ou de la rejeter (3) ». Tant que la nomination se fit par les évêques de la province réunis, la confirmation du sujet élu se confondoit avec son élection et sa consécration. Mais dans

(1) Thom. tom. II, part. II, liv. II, chap. vi, (2) Ibid. chap. xxix, no. 1 et 6.

(3) Ibid. chap. xLì, no. 1.

n°. 2.

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