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rieuse de son histoire, vous la voyez prononcer, avec une autorité souveraine, sur les matières de la foi et les règles des mœurs, faire des lois de discipline, en dispenser ou les abroger, établir des pasteurs et des ministres dans les divers rangs de la hiérarchie, et les destituer s'il est nécessaire, corriger les fidèles, et même retrancher de son corps les membres corrompus; ce sont là des faits que personne ne conteste. Certes, dans ces temps où les maîtres de l'Empire étoient les redoutables persécuteurs de l'Eglise, ce n'est pas de leur sanction que ses lois et ses décrets tiroient leur autorité.

Sans doute, il faut distinguer la juridiction essentielle à l'Eglise, de celle qui lui est naturellement étrangère; mais, pour faire ce discernement, nous indiquons un moyen bien facile, à la portée de tous les esprits, dégagé de l'appareil de l'érudition et du raisonnement; c'est de remonter à cette époque primitive, où rien d'étranger n'étoit mêlé à l'autorité spirituelle que l'Eglise tenoit de son fondateur. On sait bien que les droits divins qu'elle avoit alors, elle ne les a pas perdus; ce qu'elle tient de Jésus-Christ doit durer autant qu'elle.

Lorsque le grand Constantin embrassa la foi

chrétienne, il ne devint pas l'esclave de l'Eglise dans l'ordre temporel, mais aussi il n'en devint pas le maître dans l'ordre de la religion. Que les princes soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas, leur autorité, par rapport à la religion, est exactement la même; par la profession qu'ils font du christianisme, ils ne perdent rien dé l'intégrité de leur couronne, et l'Eglise ne perd rien de l'intégrité de sa puissance spirituelle on connoît ces paroles célèbres de Justinien (1): « Dieu a confié aux hommes le sacerdoce et » l'empire; le sacerdoce pour administrer les >> choses spirituelles, et l'empire pour prési» der au gouvernement civil; l'un et l'autre, » procédant de la même source, honorent la >> nature humaine ».

On n'ignore pas que l'Eglise peut implorer le secours des princes, désirer que ses décrets deviennent lois de l'Etat, afin qu'étant munis du double sceau du sacerdoce et de l'empire, ils impriment plus de respect à ceux qui seroient tentés de les enfreindre; mais la force qu'ils ont de lier les consciences leur vient de l'autorité compétente pour prononcer sur les matières reli

(1) Novella vi, præf.

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gieuses aussi, pour avoir été le grand défenseur de l'indépendance temporelle des princes, Bossuet ne s'est pas élevé avec moins de force contre ces foibles évêques d'Angleterre (1), « qui n'a» voient pas osé témoigner, à l'exemple de tous » les siècles précédens, que leurs décrets, va>>lables par eux-mêmes, et par l'autorité sainte >> que J. C. avoit attachée à leur caractère, n'at» tendoient de la puissance royale qu'une entière >> soumission et une protection extérieure. C'est >> ainsi qu'en oubliant, avec les anciennes in» stitutions de leur église, le chef que Jésus» Christ leur avoit donné, ils se sont de telle » sorte ravilis, que nul acte ecclésiastique, pas >> même ceux qui regardent la prédication, les >> censures, la liturgie, les sacremens, et la foi » même, n'a de force qu'autant qu'il est approuvé » et validé par les rois : ce qui, au fond, donne » aux rois plus que la parole et plus que l'ad>> ministration des sacremens, puisqu'il les rend >> souverains arbitres de l'un et de l'autre >>.

les princes pro

On n'ignore pas non plus que tecteurs de la religion, ennemis des nouveautés, qui, en troublant l'Eglise troublent l'Etat, peu

(1) Hist. des Variat. liv. X, n°. 18.

vent exciter le zèle des pasteurs, favoriser leurs assemblées, provoquer, appuyer leurs décisions ; mais protéger n'est pas définir et gouverner. «< Il «Il » est vrai, dit Fénélon (1), que le prince pieux » et zélé est nommé l'évéque du dehors, et le pro» tecteur des canons, expressions que nous répé » terous sans cesse avec joie, dans le sens mo» déré des anciens qui s'en sont servis. Mais » l'évêque du dehors ne doit jamais entrepren>>dre les fonctions de celui du dedans. Il se

tient, le glaive en main, aux portes du sanc» tuaire; mais il prend garde de n'y entrer pas. >> En niême temps qu'il protège, il obéit; il pro» tège les décisions, mais il n'en fait aucune. » Voici les deux fonctions auxquelles il se » borne : la première est de maintenir l'Eglise » en pleine liberté contre tous ses ennemis du » dehors, afin qu'elle puisse, au dedans, sans » aucune gêne, prononcer, décider, conduire, » approuver, corriger, enfin, abattre toute hau>>teur qui s'élève contre la science de Dieu; la » seconde est d'appuyer ces mêmes décisions » dès qu'elles sont faites, sans se permettre ja» mais, sous aucun prétexte, de les interpréter.

(1) Disc. pour le sacre de l'Élect. de Cologne, Ier. p.

>> Cette protection des canons se tourne donc >> uniquement contre les ennemis de l'Eglise, » c'est-à-dire, contre les novateurs, contre les >> esprits indociles et contagieux, contre tous » ceux qui refusent la correction. A Dieu ne » plaise que le protecteur gouverne, ni prévienne » jamais en rien ce que l'Eglise réglera! Il at» tend, il écoute humblement, il croit sans hé» siter; il obéit lui-même, et fait autant obéir >> par l'autorité de son exemple que par la puis>>sance qu'il tient dans ses mains. Mais enfin le » protecteur de sa liberté ne la diminue jamais. >> Sa protection ne seroit plus un secours, mais » un joug déguisé, s'il vouloit déterminer l'Eglise >> au lieu de se laisser déterminer par elle. C'est » par cet excès funeste que l'Angleterre a rom>> pu le sacré lien de l'unité, en voulant donner >> l'autorité de chef de l'Eglise au prince, qui >> ne doit jamais en être que le protecteur ».

Ce ne seroit pas assez de reconnoître l'autorité de l'Eglise sur les matières de la foi, les règles des mœurs et les sacremens; il faut ajouter, avec Fleury (1), «une autre partie de la juridiction » ecclésiastique, qu'il falloit peut-être placer la

(1) Septième Discours, n°. 1.

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