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et les tolérer comme elles nous tolerent. Unité dans la foi, liberté dans les opinions, charité partout; telle doit être la devise de quiconque écrit sur cette matière. Soyons gallicans, mais soyons catholiques; restons fermes dans nos maximes françoises, mais ne prétendons pas nous én faire un bouclier contre les droits divins du saint Siége ou de l'Eglise universelle.

Puisons ici la saine doctrine à des sources pures. Je dirai sans détour qu'on ne doit chercher nos libertés, ni dans des factum d'avocats plus jurisconsultes que théologiens; ni dans des maximes sans fondement solide, qu'on peut nier avec la même facilité qu'on les affirme; ni dans - une jurisprudence qui tendoit autrefois à tout envahir, et qui ne faisoit que donner des chaînes au ministère ecclésiastique. C'est surtout l'épiscopat françois qui devoit mieux connoître nos libertés, puisqu'il en étoit le gardien et le dépositaire, et qu'il avoit un si grand intérêt à les maintenir jamais il ne s'est laissé éblouir par l'éclat de fausses libertés; jaloux de conserver celles qui sont légitimes, il ne l'a pas moins été de les contenir dans de justes bornes, d'empêcher qu'elles dégénérassent en licence, et qu'on les fit servir à opprimer, dans leurs fonctions spirituelles, le

:

Pape par les évêques, et les évêques par les cours séculières.

Déjà, aux États de 1614, le clergé avoit sup→ plié le Roi de remédier aux atteintes portées à la juridiction et aux droits de l'Eglise, sous prétexte des libertés de l'Eglise gallicane (1).

Lorsqu'on donna au public, pour la première fois, les deux ouvrages intitulés, l'un, Traité des Droits et des Libertés de l'Eglise gallicane et l'autre, Preuves des Libertés de l'Eglise gallicane, les évêques qui se trouvoient à Paris en firent la censure la plus vigoureuse, accusèrent leurs auteurs d'avoir mêlé à quelques maximes véritables des propositions détestables, et les dénoncérent à tous les prélats du royaume (2). Ceci se passoit en 1639.

Ce zèle n'avoit rien d'outré. Le célèbre M. de Marca remplissoit encore les premières charges de la magistrature, lorsqu'il composa son grand ouvrage de la Concorde du Sacerdoce et de l'Empire; or, dès le commencement, il reconnut que la double compilation dont je viens de parrenferme des maximes très-hétérodoxes. Le grand défenseur de nos libertés, Bossuet,

ler,

(1) Cahier des Remontrances du clergé, art. xxiv. (2) Collect, des Procès-verbaux du clergé, tome III, pièces justificatives, n°. 1.

mais qui tenoit à l'unité catholique par le fond de ses entrailles, écrivoit au cardinal d'Estrées ( << Dans mon Sermon sur l'unité de l'Eglise, pro» noncé à l'ouverture de l'assemblée de 1682,

je fus indispensablement obligé de parler des » libertés de l'église gallicane, et je me pro>> posai deux choses; l'une, de le faire, sans au» cune diminution de la véritable grandeur du »saint Siége; l'autre, de les expliquer de la » manière que les entendent nos évêques, et » non pas de la manière que les entendent nos » magistrats ». C'est assez pour faire sentir qui sont ceux que l'on doit ici prendre pour guides.

Mais quelle idée faut-il donc se faire de ces libertés que les uns semblent trop redouter, et que les autres invoquent sans cesse? On doit, autant qu'il est possible, éviter d'en donner des notions trop vagues, qui peuvent aisément conduire à l'arbitraire, et faire naître des querelles interminables. Quand on prononce les mots libertés gallicanes, ou bien l'on ne s'entend pas, ou bien, il faut entendre par-là quelque chose qui soit particulier à notre Eglise, qui la caractérise, qui la distingue de toutes les autres; car,

(1) OEuv. de Boss. 1778, in-4°. tom. IX, pag. 275.

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comme l'observe très-bien Fleury (1), « chaque » pays a ses anciens usages, ses franchises et ses » libertés ».

En quoi donc ferons-nous consister les nôtres? Est-ce, comme on le dit quelquefois, dans la conservation du droit ancien, des anciens canons; mais il faudroit déterminer ce droit et ces canons: dans l'ancienne discipline, que de choses autrefois très-sages et très-respectées, qui ne sont plus en vigueur, et qu'il seroit impossible ou même dangereux de faire revivre; et dans la discipline actuelle, les points les plus capitaux, tels que ceux qui concernent la manière dont les évêques sont élus et institués, qu'ont-ils de commun avec l'antiquité?

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Dirons-nous que nos libertés consistent dans le droit commun et la puissance des ordinaires, selon les conciles généraux et les institutions des saints Pères? Il me semble que ceci encore est trop vague, trop peu caractéristique, et n'est pas assez exclusivement propre à la France. Quelle église ne fait pas gloire de respecter ses anciennes traditions, de suivre les canons des conciles, de repousser les innovations et l'arbitraire? Enfin, placerous-nous nos libertés dans le

(1) Inst. au droit ecclésiast. III. partie, chap. xxv.

droit de ne pas recevoir les décrets des conciles, méme généraux, sur la discipline? Mais c'est un principe non contesté, que l'Eglise universelle est supérieure à toute église particulière : ici, l'église gallicane n'a aucun privilége. « Quant auk » conciles œcuméniques, il faut distinguer les » matières de discipline et les matières de foi. » Pour la foi, quiconque ne s'y soumet pas est

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hérétique; pour la discipline, les réglemens >> des conciles ne sont pas également reçus. On » a laissé de tout temps à chaque église, une » grande liberté de garder ses anciens usa»ges (1)». L'église de France n'a donc rien ici au-dessus des autres. Rien de plus convenable que cette condescendance des conciles généraux; une règle de discipline, quoique sage, en général, peut l'être moins pour quelques pays eu particulier : la liberté laissée à cet égardy a été grande, et a dû l'être, mais elle n'est pas pleine et entière. Si l'Eglise universelle pressoit, exigeoit rigoureusement l'exécution de son décret de discipline, alors la soumission ne seroit pas seulement de convenance, mais de devoir; la résistance seroit regardée comme une révolté. L'antiquité chrétienne en offre un exemple célèbre. D'après un usage qu'elles faisoient remonter (1) Fleury, ibid.

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