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mes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentimens, et que nous suivions tous la même doctrine ».

Tels sont les quatre fameux articles du clergé de France. Que le souverain Pontife soit le successeur de saint Pierre, qu'il ait la plénitude de la puissance spirituelle, que ses décrets regardent toutes les églises sans exception; voilà ce que nous croyons, et ce qui nous est commun avec tout le monde catholique. Quant au reste de la Déclaration, deux choses sont certaines: la première, que les maximes qu'elle énonce sont propres à l'église gallicane, en ce sens, du moins, que celle-ci les a plus hautement, plus constamment, plus universellement professées; la seconde, que ces maximes ont dû amener des conséquences pratiques, influer sur la conduite de l'église de France, soit dans les démêlés de nos rois avec les papes, soit à l'égard de l'exercice de la primauté du saint Siége, de l'acceptation de ses décrets et de ses jugemens. Ces maximes et ces usages ont tenu l'église de France plus affranchie des prétentions ultramontaines sur la puissance temporelle, et même

l'ont rendue, non pas indépendante, à Dieu ne plaise, mais moins dépendante des souverains Poutifes dans les choses ecclésiastiques. C'est donc à juste titre que cet ensemble de maximes, et d'usages qui en découlent, se sont appelés libertés gallicanes.

A ces usages, qui sont une suite naturelle des quatre articles, d'autres ont été mêlés d'une origine assez récente, ou même suspecte (1); quelques-uns étoient plutôt une servitude qu'une liberté; ce qui faisoit dire à Fleury qu'on pourroit faire un traité des servitudes de l'église gallicane, comme on a fait des libertés, et qu'on ne manqueroit pas de preuves. Dans le discours d'où ces paroles sont tirées, l'auteur réduit nos libertés effectives à treize articles (2). Les plus remarquables sont : - Que la France ne reçoit pas le tribunal de l'inquisition. Que les nouvelles bulles ne sont reçues qu'après avoir été examinées. Que les sujets du Roi ne peuvent être tirés hors du royaume, sous prétexte de citations, appellations ou procédures, et que le

(1) Discours sur les libertés de l'église gallic. n°. 24, édit. de 1724, tom. IV des Opusc.

(2) Ibid, n°. 25.

nonce du Pape n'a aucune juridiction en France. Sur ces treize articles, plusieurs se rapportoient à un ordre de choses, ou qui n'existe plus, ou qui est singulierement modifié, depuis qu'il n'y a plus parmi nous de bénéfices proprement dits, Comme nous ne prétendons établir dans cet écrit que les principes généraux, nous n'entrerons pas dans les détails. Mais il est de notre sujet de faire quelques réflexions sur chacun des quatre articles de la déclaration, et d'en rappeler les suites.

Article Ier. La maxime qui consacre l'indé→ pendance pleine, absolue des rois, dans l'ordre temporel, ne souffre aucune exception; nous refusons non-seulement au Pape, mais à l'Eglise universelle, aux conciles œcuméniques, le pouvoir de déposséder un souverain, sous quelque prétexte que ce soit, füt-il tyran, hérétique, persécuteur, impie : l'excommunication, même la plus légitime, en le privant des biens spirituels, dont l'Eglise est la dispensatrice, ne le priveroit pas de sa couronne, de ses droits à l'obéissance des peuples dans l'ordre civil et politique. Cette doctrine a bien pu étre obscurcie chez nos pères, dans des temps de dissention ou de délire; mais elle a été si bien éta

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blie et si bien vengée; elle a tellement prévalu, que l'opinion contraire est surannée, même au-delà des monts. Disons donc avec Bossuet (1), que nul prétexte ni nulle raison ne peut au» toriser les révoltes; qu'il faut révérer l'ordre » du ciel, et le caractère du Tout-puissant dans » tous les princes, 'quels qu'ils soient, puisque » les plus beaux temps de l'Eglise nous le font » voir sacré et inviolable, même dans les princes >> persécuteurs de l'Evangile. Ainsi leur cou>> ronne est hors d'atteinte : l'Eglise leur a érigé >> un trône dans le lieu le plus sûr et le plus >> inaccessible, dans la conscience même, où >> Dieu a le sien; et c'est-là le fondement le » plus assuré de la tranquillité publique ».

Pour ne rien exagérer, nous remarquerons ici que les papes, même lorsqu'ils exerçoient sur les princes la plus excessive puissance, n'ont pas érigé leur opinion en dogme de foi, et c'est à cette occasion qu'on peut dire, et toujours avec Bossuet (2) : « La marque la plus évidente de l'as>>sistance que le Saint-Esprit donne à cette » mère des églises, c'est de la rendre si juste

(1) Discours sur l'Unité de l'Eglise, Ire. partie. (2) Ibid. III. partie.

» et si modérée, que jamais elle n'ait mis les » excès parmi les dogmes ».

Mais comment cette opinion de la suprématie temporelle des papes sur les rois a-t-elle pu se répandre et s'accréditer? Les systématiques ne voient ici qu'une vaste conjuration conçue dans le onzième siècle, par un pape d'une ambition démesurée, et suivie par ses habiles successeurs avec autant de persévérance que d'audace. Peut-être seroit-il plus simple et plus raisonnable de ne voir dans tout cela qu'une révolution amenée par la disposition des esprits, par les mœurs et les besoins des peuples, par l'état moral et politique de l'Europe, état dont les papes purent bien profiter, mais qu'ils n'avoient pas fait (1). Austère dans ses mœurs, passionné pour la réforme des abus, inflexible dans ses projets, supérieur à son siècle par le génie, tel fut Grégoire VII. Si du haut de sa chaire apostolique il porte ses regards sur l'Occident, que vit-il? des princes oppresseurs, des peuples malheureux, le sanctuaire souillé par l'ignorance et le scandale; l'étendue et la pro

(1) Pluquet, Dict. des Hérésies, Disc. préliminaire, XI. siècle, chap. 1oг.

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