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églises particulières se gouvernent non-seulement par des lois écrites, mais encore par des coutumes; et que lorsque ces dernières sont établies du consentement au moins tacite du saint Siége et des autres églises, elles sont respectables, et doivent être respectées comme des lois expresses: voilà ce que suppose le troisième article de la Déclaration. Que si les conciles œcuméniques eux-mêmes, ainsi que nous l'avons déjà vu, sont pleins de ménagemens pour les coutumes nonabusives des diverses églises, quelle condescendance ne doivent-elles pas, à plus forte raison, attendre du souverain Pontife?

Il ne s'agit pas de juger la constitution de l'Eglise d'après de vaines théories, mais d'après la volonté même de son divin fondateur. Or, d'après l'institution de Jésus-Christ, l'autorité suprême dans la société spirituelle ne réside ni dans les fidèles, ni dans les princes chrétiens, ni dans les simples prêtres, mais dans l'épiscopat, dont le Pape est le chef, comme il l'est de toute l'Eglise.

Les ultramontains portant plus loin que nous la puissance du chef, en font un monarque absolu. Quant à nous, nous ne regardons pas le Pape comme l'unique législateur dans la société

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chrétienne nous n'en faisons pas le principe unique de toute juridiction; nous pensons que les évêques participent avec lui à la puissance suprême dans les choses de la religion, et sont appelés, quoique avec une autorité moindre, à juger, à gouverner comme lui. Ainsi le saint Siége est pour nous le centre où tout aboutit, et non pas la source d'où tout émane. A nos yeux l'Eglise n'est donc ni une monarchie pure, ni une démocratie; c'est une monarchie tempérée par l'aristocratie, et qui a cela de populaire, qu'une de ses règles capitales, c'est que les emplois doivent être donnés au mérite; si bien que dans leur distribution, la naissance et le crédit ne peuvent être comptés pour quelque chose, qu'autant qu'ils seroient un moyen de plus d'opérer le bien.

Art. IV. Dans la déclaration déjà citée de la Faculté de théologie de Paris, il est dit (art. VI): «Que ce n'est pas la doctrine ni un dogme de la » Faculté, que le Pape, sans l'intervention du con> sentement de l'Eglise, soit infaillible ». Non esse doctrinam vel dogma Facultatis, quod summus Pontifex, nullo accedente Ecclesiæ consensu, sit infallibilis. Cette proposition suppose qu'à l'époque de la déclaration, en 1663, la Faculté laissoit la

liberté de défendre le pour et le contre sur cette question.

Si nous ne devons pas adopter l'opinion des théologiens étrangers, n'allons pas aussi la dénaturer, et en l'exagéraut, la rendre excessivement ridicule. Jamais il n'est venu dans la pensée d'un ultramontain quelconque, de soutenir que le Pape fût infaillible dans sa conduite, dans ses discours, dans toutes ses réponses, dans ses rescrits et bulles sans exception : seulement ils prétendent que lorsque du haut de la chaire apostolique, il porte un jugement doctrinal, adressé aux églises, en menaçant de séparer de sa communion ceux qui seroient rebelles; alors assisté par l'esprit de vérité, il n'enseignera pas l'erreur: voilà ce qu'ils appellent, pour le Pape, parler ex cathedra. Suivant eux, la décision du Pape seroit, dans ce cas unique, règle infaillible de foi; ainsi réduite, comme elle doit l'être, leur opinion, si elle manque de fermes appuis, n'est pas du moins aussi choquante qu'on le suppose communément. J'avoue que je ne vois pas quel intérêt ils ont à la soutenir, et quel bien il en résulteroit pour I'Eglise? Car enfin, quand même le Pape, dans le cas énoncé, seroit infaillible, et dans la réalité ne se seroit pas trompé, comment les fidèles

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pourront-ils savoir que son jugement a tous les caractères d'un jugement porté ex cathedra; et dès-lors comment son autorité, son infaillibilité pourra-t-elle être constatée autrement que par l'adhésion subséquente et publique des évêques? L'irrévocable décision n'est que dans le consentement de l'Eglise universelle, à laquelle seule nous attachons notre foi dans le symbole. « Et » en effet, c'est toujours où en reviennent les ul» tramontains eux-mêmes, lorsqu'ils sont forcés » dans leurs derniers retranchemens. L'infailli»bilité du Pape fiuit par n'être plus que celle de >> l'Eglise universelle (1)». J'emprunte ici les paroles d'un historien de nos jours, qui vient d'associer à jamais son nom à celui de Fénélon et de Bossuet, par la manière dont il a su peindre ces deux grands ornemens de notre église. Sans doute, par-là même que le Pape, ansi que le dit l'art. IV de la déclaration du clergé, a la principale part dans les questions de la foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, les décisions doctrinales qui en émanent sont par elles-mêmes une très-grave autorité, et méritent un respect tout particulier:

(1) Hist. de Bossuet, liv. VI, tom. II, pag. 197.

mais elles ne sauroient priver les évêques de leur qualité de dépositaires de la foi, chacun dans leur siége; qualité qu'ils tiennent de JésusChrist sans se regarder comme les juges du Pape, ni même comme ses égaux, ils jugent avec lui, et c'est par ce concert que la décision devient irréformable.

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D'Aguesseau s'est exprimé sur cette matière en théologien très-éclairé, dans son Réquisitoire, au sujet du Bref contre le livre des Maximes `des Saints de Fénélon (1): « Nous savons, dit ce » grand magistrat, que le pouvoir des évêques et >> l'autorité attachée à leur caractère, d'être juges >> des causes qui regardent la foi, est un droit >> aussi ancien que la religion, aussi divin que » l'institution de l'épiscopat, aussi immuable que » la parole de Jésus-Christ; et même que si la di>> vision des royaumes, la distance des lieux, la >> conjoncture des affaires, la grandeur du mal, » le danger d'en différer le remède, ne permet>> tent pas toujours de suivre l'ancien ordre et les » premiers vœux de l'Eglise, en assemblant les » évêques, il faut au moins qu'ils examinent sé>> parément ce qu'ils n'ont pu décider en com

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(1) Réquis. du 14 août 1699, tom. Ier. in-4°.

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