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il ne mourut que vingt-deux ans après, en 1715. Enfin, en 1713, Clément XI ayant fait quel

ques difficultés de donner des bulles à un ecclésiastique nommé à l'évêché de Beauvais, qui, dans ses thèses publiques, avoit soutenu la doctrine des quatre articles, le Roi en écrivit en ces termes au cardinal de la Trémouille, chargé de ses affaires à Rome : « On ne trouvera pas que, >> depuis l'accommodement que je fis en 1693 >> avec Innocent XII, il y ait eu la moindre diffi>> culté à l'expédition des bulles d'aucun de ceux » qui ont soutenu dans leurs thèses les proposi» tions conformes aux maximes de l'église de >> France; et certainement, la cour de Rome a ›› rarement ignoré ces thèses..... Le Pape Inno>> cent XII ne me demanda pas de les abandon»ner, lorsque je terminai avec lui les diffé>> rends commencés sous le pontificat d'Inno» cent XI (1) ». La lecture de cette dépêche détermina le Pape à donner les bulles demandées.

Marchons donc avec confiance sur les traces de nos pères; soyons fidèles à leurs maximes; mais toujours avec cette modération qui carac

(1) D'Aguess. ibid.

térise la vraie sagesse, et ce respect filial, qui caractérise le vrai catholique, pour la mère de toutes les églises. « Qu'elle est belle cette église » gallicane, pleine de science et de vertu! mais » qu'elle est belle dans son tout, qui est l'Eglise >> catholique ; qu'elle est belle, saintement et in» violablement unie à son chef, c'est-à-dire au » successeur de saint Pierre! O que cette union » ne soit point troublée, et que rien n'altère cette » paix et cette unité où Dieu habite (1) » !

mmum

De la promotion des évéques.

L'Eglise ne pouvant se perpétuer que par le ministère pastoral, il falloit bien qu'elle eût reçu de Jésus-Christ le pouvoir de se choisir des ministres, de les consacrer, de les établir sur une portion du troupeau, d'étendre ou de borner leur juridiction, de les corriger, de leur infliger des peines spirituelles, ou même de les destituer s'ils devenoient prévaricateurs. Et voilà bien aussi ce qu'elle a pratiqué, sans le concours de la puissance temporelle, soit dans les trois premiers siècles, soit dans des temps postérieurs,

(1) Bossuet, Disc. sur l'Unité, exorde.

sous la domination de princes qui n'étoient pas chrétiens. Certainement les Césars, les magistrats idolâtres, le peuple païen n'intervenoient pas dans l'élection et la mission des évêques qui étoient préposés aux diverses églises répandues dans l'empire romain. Mais le mode d'élire les évêques, et de les instituer, n'est pas assez déterminé par la loi divine, pour qu'il n'ait pu et dù subir des variations qui ont pu être également salutaires suivant les temps et les lieux. Seulement, tout ce qui s'est fait en cette matière, s'est fait de l'aveu exprès ou tacite de l'autorité compétente.

La promotion des évêques comprend deux choses, leur élection et leur institution. Nous ne dirons rien sur tout cela, qui ne soit tiré des écrivains les plus savans dans ces sortes de matières, tels que Fleury, Thomassin, Van-Espen.

Elections. Il n'entre dans notre plan que de tracer un précis historique de la diverse manière dont les choses se sont passées à diverses époques, depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à nous.

Pendant les cinq premiers siècles, le choix pour l'épiscopat se faisoit par les évêques les plus voisins, du consentement du clergé et du peuple chrétien de l'église vacante. Il est in

contestable que dans ces élections les évêques décidoient, et leur jugement s'appeloit le jugegement de Dieu, comme parle saint Cyprien (1).

Dans son grand ouvrage de l'Ancienne et nouvelle Discipline, Thomassin a consacré deux chapitres entiers à établir que la souveraine autorité dans les élections appartenoit aux évêques en Occident, ainsi qu'en Orient (2).

Suivant le célèbre canoniste Van - Espen, « l'Eglise avoit donné, dans l'importante élec» tion des évêques, la principale part au mé>>tropolitain et aux évêques comprovinciaux. >> C'étoit eux proprement qui faisoient l'élection; >> et l'influence du peuple étoit plutôt une suppli>>cation qu'une vraie élection, qui donnât quel» que droit à celui qui en étoit l'objet (3) ».

Depuis le sixième siècle jusqu'au douzième, on continua à procéder à peu près de la même manière.

En France, en particulier, sous la première race de nos rois, et dans les commencemens de la seconde, la forme des élections fut suivie, quoi

(1) Fleury, II. Disc. n°. 4, et Instit. au Droit eccl. (2) Tome II, liv. II, chap. iv et v.

(3) Van-Espen, partie Ire. titre II, chap. 1.

que sous l'influence plus ou moins marquée de l'autorité royale. « Les conciles de ce temps ne >> recommandoient rien davantage que la liberté >> des élections; il n'y avoit point de canons, point de lois ecclésiastiques qui donnassent au >> Roi le pouvoir de disposer des évêchés (1) ». D'un autre côté, le droit d'en disposer n'étoit pas essentiellement attaché à leur souveraineté; car ils n'étoient pas plus souverains que les empereurs romains, qui, avant eux, avoient régné sur les Gales. Toutefois il étoit dans la nature des choses et des hommes, que leur ascendant se fit sentir dans les élections. Bien des choses tendoient à l'accroître : ou l'on s'adressoit à eux pour demander la permission de pourvoir au siége vacant; ou l'on sollicitoit la confirmation du sujet élevé; ou les suffrages se fixoient sur celui qu'on savoit leur être agréable; ou enfin on nommoit celui qui étoit expressément désigné par eux (2). Aussi arriva-t-il que les rois nommèrent quelquefois eux-mêmes aux siéges vacans on en vit des exemples sous Clotaire, Chilpéric, Dagobert. Témoins de l'empire des

(1) Voyez l'Abrégé de Thom. par d'Héricourt, in-4°. II. partie, liv. II, chap. xII, pag. 347.

(2) Thom. liv. II, chap. xiv, n°. 5, tom. II, pag. 2.

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