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Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III.

Du Traitement des Ministres.

Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.
Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

Les cures seront distribuées en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fr.; celui des curés de la seconde classe à 1,000 fr.

Les pensions dont ils jouissaient en exécution des lois de l'assemblée constituante seront précomptées sur leurs trai-temens.

Les conseils-généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Les évêques rédigeront les projets de règlemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à rece

voir pour l'administration des sacremens. Les projets de règ lemens rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

Tout ecclésiastique pensionnaire de l'état sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Les conseils-généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales: à défaut de ces presbytères, les conseils-généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et jardin.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'état: elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.

Des Edifices destinés au Culte.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseillerd'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

BREF

DE NOTRE SAINT-PERE LE PAPE PIE VII.

A NOTRE CHER FILS NAPOLÉON.

Depuis que par une disposition divine, nous avons été, sans aucun mérite de notre part, élevé au suprême pontificat, vous avez été témoin de nos désirs pour la paix de tous les peuples, et pour la paix de l'église catholique; vous avez été témoin de nos soins pour la paix spirituelle du peuple français et de notre condescendance paternelle ; vous avez été témoin de nos faveurs à l'égard de l'église gallicane et de vos sujets; vous avez été témoin que nous nous sommes prêté, en toutes circonstances, jusqu'où pouvait s'étendre le pouvoir de notre ministère, dans les concessions, et les concordats avec l'empire français et le royaume d'Italie; enfin, vous avez été témoin des sacrifices immenses que nous avons faits et supportés pour le bien-être et le repos de la nation française et italienne, au préjudice de notre peuple, quoique déjà réduit à la disette et à l'impuissance, par les vicissitudes qu'il avait souffertes.

Cependant, malgré tant de faveurs signalées, vous n'avez pas cessé de déchirer notre coeur, et de nous réduire, sous de vains prétextes, dans un état d'affliction la plus profonde, et de mettre à l'épreuve nos devoirs sacrés et notre cons

cience. En compensation du concordat ecclésiastique, vous ne nous avez rendu que la destruction de ce même concordat par les lois séparées, dites organiques. Vous nous avez fait des propositions étudiées à dessein, inconciliables avec la morale évangélique, avec les maximes de l'église universelle. En compensation de la paix et de nos faveurs, depuis long-temps le domaine du saint-siége a dû supporter la charge énorme de vos troupes, et les vues ambitieuses de vos commandans, en sorte que, depuis 1807 jusqu'à présent, elles ont consommé à peu près cinq millions d'écus romains, sans maintenir la promesse solennelle du remboursement du royaume d'Italie. En compensation de ces sacrifices, vous nous avez dépouillé du duché de Bénévent et de Ponte-Corvo, tout en promettant au saint-siége les récompenses les plus généreuses. Pour complément, vous avez présenté quelques articles à notre sanction, contraires au droit des gens, à l'unité et aux canons de l'église catholique, et au bien-être des catholiques dispersés dans les royaumes étrangers; destructifs de notre indépendance et de la liberté ecclésiastique: pour complément et compensation, vous avez envahi hostilement nos domaines qui furent donnés par la munificence et la piété des monarques principalement français, au saint-siége apostolique, et consacrés à l'indépendance et à la liberté des successeurs de saint Pierre, et confirmés depuis plus de dix siècles jusqu'à présent, par tous les princes catholiques; afin qu'il pût demeurer au milieu des enfans premiers nés, dans une liberté et une indépendance absolue. Enfin, vous avez

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