Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ART. 66. Il est interdit à tous instituteurs d'employer aucun châtiment corporel à l'égard des élèves.

ART. 67. Tout maître ou préposé, quel que soit son rang, grade ou emploi, qui aura contrevenu à l'article précédent, sera traduit devant le conseil académique qui prononcera contre lui la destitution de son emploi dans l'instruction publique, la déchéance de ses brevets de capacité, et le déclarera incapable d'être chargé, à quelque titre que ce soit, d'aucun emploi de direction, de surveillance ou d'enseignement dans toutes les écoles, soit publiques, soit libres, et ce sans préjudice des poursuites qui pourront avoir lieu devant les tribunaux.

[blocks in formation]

ART. 69. Il n'y aura dans les cimetières aucune division par catégorie de personnes. Sont notamment interdites les divisions par quartiers affectés aux personnes de différents cultes, et l'affectation d'un terrain particulier aux enfants morts sans baptême, suicidés, excommuniés.

ART. 70. En cas de refus de la part d'un ministre du culte de procéder aux funérailles religieuses, il n'y a lieu à aucun recours devant l'autorité civile. Le maire doit seulement donner de ordres pour que l'inhumation se fasse avec décence. Est abrogée la disposition de l'article 19 du décret du 25 prairial an XII, qui chargeait le maire de faire présenter le corps.

TITRE XI.

DES MINISTRES DES CULTES ACTUELLEMENT EN EXERCICE.

ART. 74. Les ministres des cultes actuellement en exercice

et recevant un traitement de l'État ou des communes, auront droit à une pension égale à la moitié de leur traitement fixe. Le minimum de la pension est fixé à 500 fr., et le maximum à 2500 fr.

ART. 72. Il ne sera accordé de pensions qu'à ceux des ministres des cultes qui renonceront au ministère ecclésiastique et qui en souscriront l'engagement déposé entre les mains du préfet. ART. 73. Ceux qui, après avoir signé ladite déclaration, reprendront l'exercice de leurs fonctions ecclésiastiques, seront déchus irrévocablement de leur pension. Cette déchance sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État.

6 DE 66

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

§ 3. Du casuel.

§ 4. Des quêtes.

§ 5. Des ressources extraordinaires.

§ 6. Des mesures à prendre à l'égard des mi

nistres actuels des cultes.

198

[ocr errors]

201

[ocr errors]

210

129

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

du jury.

IV

V

§ 3. De l'exemption du service militaire.

§4. De l'exemption de la garde nationale et

§ 5. De quelques autres prérogatives.

Des cérémonies extérieures.

[ocr errors]

Des rapports entre l'État et l'Église.

[ocr errors]

246

252

[ocr errors]

260

265

282

[blocks in formation]

Projet de loi sur la séparation du spirituel et du temporel. 457

6 DE 66

441

[blocks in formation]
« ÖncekiDevam »