ART. 66. Il est interdit à tous instituteurs d'employer aucun châtiment corporel à l'égard des élèves. ART. 67. Tout maître ou préposé, quel que soit son rang, grade ou emploi, qui aura contrevenu à l'article précédent, sera traduit devant le conseil académique qui prononcera contre lui la destitution de son emploi dans l'instruction publique, la déchéance de ses brevets de capacité, et le déclarera incapable d'être chargé, à quelque titre que ce soit, d'aucun emploi de direction, de surveillance ou d'enseignement dans toutes les écoles, soit publiques, soit libres, et ce sans préjudice des poursuites qui pourront avoir lieu devant les tribunaux. ART. 69. Il n'y aura dans les cimetières aucune division par catégorie de personnes. Sont notamment interdites les divisions par quartiers affectés aux personnes de différents cultes, et l'affectation d'un terrain particulier aux enfants morts sans baptême, suicidés, excommuniés. ART. 70. En cas de refus de la part d'un ministre du culte de procéder aux funérailles religieuses, il n'y a lieu à aucun recours devant l'autorité civile. Le maire doit seulement donner de ordres pour que l'inhumation se fasse avec décence. Est abrogée la disposition de l'article 19 du décret du 25 prairial an XII, qui chargeait le maire de faire présenter le corps. TITRE XI. DES MINISTRES DES CULTES ACTUELLEMENT EN EXERCICE. ART. 74. Les ministres des cultes actuellement en exercice et recevant un traitement de l'État ou des communes, auront droit à une pension égale à la moitié de leur traitement fixe. Le minimum de la pension est fixé à 500 fr., et le maximum à 2500 fr. ART. 72. Il ne sera accordé de pensions qu'à ceux des ministres des cultes qui renonceront au ministère ecclésiastique et qui en souscriront l'engagement déposé entre les mains du préfet. ART. 73. Ceux qui, après avoir signé ladite déclaration, reprendront l'exercice de leurs fonctions ecclésiastiques, seront déchus irrévocablement de leur pension. Cette déchance sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État. PRÉFACE. TABLE DES MATIÈRES La liberté de conscience, la liberté religieuse. § 1. L'État doit-il subventionner les cultes ?.. 175 186 § 3. Du casuel. § 4. Des quêtes. § 5. Des ressources extraordinaires. § 6. Des mesures à prendre à l'égard des mi nistres actuels des cultes. 198 201 210 129 du jury. IV V § 3. De l'exemption du service militaire. §4. De l'exemption de la garde nationale et § 5. De quelques autres prérogatives. Des cérémonies extérieures. Des rapports entre l'État et l'Église. 246 252 260 265 282 Projet de loi sur la séparation du spirituel et du temporel. 457 6 DE 66 441 |