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Fol. 32, vo.

» Item, ordonnons que, se aucunes lettres de privilleges, lois, franchises Le punition desdis et libertés estoient delaissiés à apporter ausdis jour et lieu par deviers nosdis commis à ce, que des lors ceuls desdites cité, villes et pays de Liege et des appartenances en seront privés à jamais.

liberteis où ilh ne serront aporteis.

Des lettres d'aloianenportée.

>> Item, nous ordonnons que es mains d'iceux nos commis, aux jour et ches qu'il fussent lieus dessus declairiés, touttes lettres d'alliances, confederations ou pactions que ceuls desdites cité et villes ont touchant ycelles villes et pays, soit que lesdites alliances, confederations ou pactions touchent icelles cité et villes de l'une awec l'autre, ou aucunes personnes ou villes hors desdis pays, seront apportées et bailliés ausdis nos commis, soubs semblable serment et paine comme dessus est dit es deux articles touchans les previlleges, pour sur ycelles lettres de previlleges, de lois, franchises et usages et alliances avoir advis et par nous en estre ordonné.

Que ons ne porat rendre franchiez aux

sente desdis sangueurs.

>> Item, ordonnons que apres la visitation des lettres desdis previlleges, Liegois sens le con- franchises et libertés, franchises et libertés, et que lors on en polra rendre aucun ou de nouviel ordonner que, outre ceuls desquels il sera lors appointié et ordonné, aux habitans desdites cité, villes et pays ne aucun d'euls par les evesques de Liege et leur chapittre ne puist estre donné nouviel previllege, que ce ne soit le consel, advis et consentement de nous ou de nos successeurs, ducs ou contes des duchiés ou contés dessusdis.

Dez maistres non plus faire par le common.

Dez noveals nommés

d'offichiers, et dez

fais.

par

>> Item, ordonnons que d'ores en avant es cité, villes et pays dessusdis ne seront aucuns officiers nommeis maistres, jurés, gouverneurs et ensieutes de mestiers ou autres officiers quelconques créés par le commun, mais des

maintenant mettons tels officiers et l'exercice d'iceus au neant.

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Item, ordonnons que en ladite cité et autres villes desdis pays seront esquevins amy ain par leur segneur, evesque de Liege et conte de Loz et des appartenances, créés et institués bailliz, prevosts, mayeurs ou autres noms d'officiers et aussi eschevins, qui seront renouvellés chacun an en chacune ville accoustumée d'avoir eschevinage, jusques au nombre certain selon l'exigence et grandeur des villes, ouquel eschevinage ou ville fremée nottable ne seront mis ensamble pere et fils, deux freres, deux deux cousins gerserouges, mais, ne oncle et nepveu, ne cellui qui auroit espousé la fille d'un autre, affin de eschiever les faveurs desordonnez qui y poroient estre, et seront tenus lesdis officiers à leur creation de faire serment solempnel de bien entretenir, faire et acomplir, chacun endroit lui, tous les poins et articles contenus es ordonnances faittes par nous ci-dedens declairiés.

>> Item, que ledit evesque ou segneur de Liege pora chacun an, en la fin Des esquevins de Liege. de chacun eschevinage, créer et instituer tels echevins qu'il lui plaira, soient ceuls qui auront esté eschevins en l'année precedente ou autres tels que boins lui samblera, pourveu qu'ils ne soient de linage ou affinité comme dessus est declairié, par lesquels eschevins seront jugiés et determinées les causes appartenantes à l'eschevinage, et gouvernées les choses et biens communs appartenans es villes où ils seront institués, et que les eschevins de ladite cité seront tenus de rendre compte, en fin de chacune année, de leur administration, pardevant le segneur de Liege ou ses commis, et pardevant un commis de par le chapitle et un commis de par les autres eglises, et des autres villes, pardevant ledit segneur ou ses commis tant seullement.

fraterniteis.

» ltem, ordonnons-nous que touttes confraries de mestiers es cité et Dez banieres et convilles dessusdis cessent, et des maintenant nous les mettons au neant, et ordonnons que les banieres d'icelles confraries et mestiers seront aportées, est assavoir celles de ladite cité par ceuls d'icelle cité ou pallais de notredit frère de Liege, et delivrées aus commis de par nous, à tel jour que yceuls nos commis leur feront savoir, et les banieres des mestiers desdites autres villes seront parellement aportées par ceuls d'icelles villes, aus jour et lieu et par la maniere que nos commis à ce ordonneront, pour sur icelles banieres par nous estre ordonné comme boin nous semblera.

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Item, que de ladite cité ou d'aucune autre ville esdis pays de Liege et Queis gens doient estre appartenances aucun ne sera reputé bourgois, s'il n'est demouré sans fraude

borgois.

en ladite cité ou en la ville de laquelle il vodra avoir la bourgoisie, et Fol. 35, ro.
s'aucuns en y a de present, nous anulons leurs bourgoisies. Et touttesvoies
posé qu'ils fuissent bourgois des villes où ils seront demourans, si ne poront-
ils euls deffendre par ladite bourgoisie, que la congnoissance des cas nou-
veaux mouvans pour leurs hiretages, feodaux ou autres, n'appartiengne,
tant des personnes ou actions personnelles comme des hiretages, aux
segneurs soubs qui ycelles personnes seront demourées et lesdis hiretages

scitués.

soy doit faire es vilhez dez Liegois.

Item, ordonnons que ores ne ou temps à venir ladite cité de Liege, Que nuls assemblee ne les villes de Huy et de Dinant et autres dudit pays de Liege, de la conté de Los, du pays de Hasbain, de Buillon ne autres appartenans à la segnouric de Liege, ne se assemblent ne fassent consauls ensamble, ne l'une ville avoec l'autre, ne congregations quelxconcques, ne aussi les habitans de ladite cité

Liegois ne porteront armes contre chez sangneurs.

Liegois doient donneir todis passaige à dis

pays.

les uns avoec les autres, et parellement d'une chacune des autres villes el pays, que ce ne soit par l'auctorité, sceu et consentement de leur segneur esleu ou evesque de Liege, ou du chapittre de Liege, le siege de l'eveschié vacant.

>> Item, ordonnons que les evesques de Liege ou autres aians l'administration dudit eveschié, ceuls du chapitle de Saint-Lambert de Liege, ceuls de la cité de Liege et des autres villes et pays dessus declairiés, ou aucun d'euls, ne seront ne ne se porteront jamais en armes ou autrement à l'encontre du roi ou des rois de France, de nous ou de l'un de nos successeurs, ou de l'un de nous ducs ou comtes desdites duchiez ou contés, ne aussi à notre cousin le comte de Namur qui est adpresent, ne de ses successeurs comtes de Namur, ne contre nos pays, si nom pour l'empereur en sa compaignie et qu'il y fust en sa personne, ou que le roi de France ou nous ou aucun de nous courussions sur lesdis pays de Liege en armes.

>> Item, ordonnons, pour memore perpetuelle de notredite victoire et en sangneur par leur signe de la concqueste par nous faitte desdis pays, que à tousjours mais. quant nous, ou l'un de nous ou nos successeurs, ou l'un de nous ducs ou comtes des pays dessusdis, voldrons passer la riviere de Meuse par aucune partie desdis pays de Liege, de Los ou autres, de Liege, de Los ou autres, le passage et rapassage nous soit et sera ouvert par quelconcque ville fremée, ou autre passage que y soit, tel qu'il nous plaira, ou à l'un de nous ou à nos successeurs, ou aux successeurs de l'un de nous des duchiés et contés dessusdis ou d'aucuns d'iceuls, soit que nous que nous voellons passer a gens d'armes ou autrement, pourveu toutes voies que nous ne meffaçons aux gens desdites villes et passages, et que vivres nous soient administrés pour nos deniers, sans les renchierir pour ceste cause.

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>> Item, ordonnons que les monnoies faites et forgiés par nous, ou l'un de nous ou nos successeurs, ducs ou comtes desdites duchiés et contés, en nos pays et segnouries, auront cours et seront receues et alouées es cité et pays de Liege, conté de Los et autres pays dessus declairiés, pour autel pris et valleur qu'elles auront cours et seront alouées es pays de nous ou de nos successeurs ou de l'un de nous.

>> Item, ordonnons que au lieu où la battaille a esté et que nous advons

1 Dans le pays.

obtenu victoire, une eglise soit fondée et faite, en laquelle seront IIII chaplains et II clers, et sera garnie de casures 1, de callices et autres aournemens qui y appartiennent pour dire messes et autre tel service divin qu'il sera avisé, à tousjours mais perpetuelment, pour le salut des ames de touls qui morurent en ladite battaille, desquelles chapelnies la collation appartenra à nous par l'ordre et ainsi qu'il sera avisé. Et ferons à nos despens faire l'edification de ladite eglise, et pourveyr pour une fois de casures, callices et autres aournements qui y appartiennent, et notredit frere de Liege sur les confiskations à lui avenues y ordonnera IIe escus de rente par an pour lesdis caplains et clers: est assavoir pour chacun caplain XL escus, les clers chacun X escus, et XX escus pour la retenue de ladite eglise.

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me.

pour lezdis mors.

Item, ferons-nous que le XXIIIme jour du mois de septembre, ouquel Del messe Nostre-Damjour ladite battaille fu, que en tel jour chacun an perpetuelment une messe solempnelle de Notre-Dame sera chantée et celebrée, par les prevosts, doyen et chapitle et autres coriaux del eglise Saint-Lambert de Liege, ou cuer et au grant autel de ladite eglise, et celui meismes jour unes vespres seront dites et chantées vegilles des mors, et le lendemain sera dite Dez vigiles et messe et celebrée solempnelment une messe de requiem, oudit cuer et audit grant autel, pour les ames des trespassés et mors en ladite battaille et tous Fol. 33, vo. autres. Et de ce estre fait requerons aus autres eglises collegiauls et monnasteres de ladite cité, à tous autres colleges, monnasteres ou abbayes d'ommes ou de femmes de tout ledit pays de Liege, de ladite comté de Loz et des appartenances, et requerons audit notre frere de Liege et à son Por memoire perpetuel chappittre, que sur eulx et sur touttes leurs autres eglises, ils enjoignent par estatut lesdis services estre celebrés en chacune d'icelles eglises collegialles et monnasteres, comme dit est dessus, pour memore perpetuelle que par icelle victoire touttes gens d'eglise des pays dessusdis ont esté et sont remis à leurs lieux paisiblement.

le serviche dez mors.

de pays doient eistre par castelains gardeis.

>> Item, ordonnons que d'ores en avant notredit frere l'esleu de Liege qui Coment les chasteaiz à present est, et ses successeurs evesques de Liege ou aians le administration dudit eveschié, et, le siege vacant, ceuls du chapittre de Saint Lambert de Liege, institueront et metteront tel chastellain ou chapittaine et de telle nation qu'il leur plaira ou chastiel de Huy, y metteront aussi telle garnison

Chasubles. Voir le Glossaire de Ducange, vo casularius.

De cheaz qui yront contre lez dons de l'Englise.

Des malvais conspira

teurs.

de gens et autres habillemens et provision comme boin leur semblera et ainsci que franc seigneur puet et doit faire, et auront francement l'entrée et yssue devers la ville de Huy, entrée et yssue devers les champs, sans ce que ceuls de ladite ville de Huy ne autre dudit pays y puissent ne doivent mettre empecement aucun; et samblablement ordonnons des chasteaux de Stochem et de Buillon, quant à la constitution des chastellains et garni

sons.

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Item, ordonnons que, ou cas que aucuns quels qu'ils fuissent s'efforceroient ou vodroient, par voie de fait ou molestation desraisonnable, aller aucunement contre les dons ecclesiasticques ou autres dons d'offices qui ont esté acoustumées d'estre donneez à vie par icelluy notre frere de Liege et ses predecesseurs, ceuls du chapitre de ladite cité et des pays de Liege seront tenus de y resister et deffendre de touttes leurs puissances, sans fraude ou mallengien aucuns.

>> Item, pour ce que des mauvais conspirateurs sont encores pluiseurs vivans et deffuys hors desdis pays de Liege et conté de Loz et se sont rendus es pays voisins, nous ordonnerons et commetterons certaines personnes habilles à ce, par lesquelles sera songneusement enquis et sceu, où telles personnes seront, les noms d'icelles, soubs quels segneurs elles se sont transportées, et ce sceu, nous requerrons les segneurs soubs qui tels conspirateurs seront retrais, qu'ils les facent prendre pour la 1 delivrer à la justice de notredit frere de Liege, affin que d'iceuls punitions puist estre faicte telle qu'il appartenra, ou au mains que iceuls segneurs dechassent et facent vuidier tels conspirateurs hors de leurs pays; et se on povoit obtenir que euls meismes en vosissent faire justice, tant mieux seroit.

))

Item, que tous tels conspirateurs seront banis hors du pays de Liege, de la comté de Loz et des appartenances, comme contraires et rebelles à leur segneur et commoveurs de peuple. Et en outre sera crié par tout ledit pays de Liege et de ladite conté de Loz que aucun ne rechoive lesdis conspirateurs ne aucun d'euls, ainschois s'il est aucun qui sace que esdis pays en y ait aucuns, il les puist prendre et amener à la plus prochaine justice en requerant ayde pour le segneur se mestier en a. Et ou cas que la force ne seroit sienne, en ce cas il sera tenu d'aller le plus tost qu'il pora le

Par erreur sans doute pour les.

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