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Bavière. Loi du 30 mars 1850. Ordonnance du 15 novembre 1889.

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Législation postérieure à 1870.

Ordonnance du 12 août 1878. Ordon

Ordonnance du 20 juin

Alsace-Lorraine. Lois du 7 février 1881 et 7 mai 1883.

Bade.

1883. — Lois du 14 juillet 1884, - 8 mai 1889, — 2 juillet 1890. Loi du 29 avril 1886. — Ordonnance du 6 novembre 1886. Lois du 7 septembre 1865 et 2 mars 1873.

Hesse.

Mecklembourg.

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Bréme.- Ordonnance de 1849

Lois du 21 novembre 1877,- 7 mai 1878, tembre 1889. Ordonnance du 27 septembre 1889

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L'ancienne confédération allemande, après avoir été de 1866 à 1870 divisée en deux parties, confédération du nord et confédération du sud, ne forme plus depuis 1871 qu'un empire unique, sous la souveraineté du roi de Prusse.

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Cet empire comprend quatre royaumes: Prusse, Saxe, Bavière et Wurtemberg; - un pays d'empire, Alsace-Lorraine ; six grands-duchés; cinq duchés; sept principautés, et trois villes hanséatiques, Brême, Hambourg et Lubeck.

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Avant 1870, ces vingt-six États, qui forment aujourd'hui l'empire germanique, étaient régis par des législations et des coutumes différentes, où l'on retrouvait les principes du droit prussien, du droit français et du droit commun allemand.

Dès 1870, le gouvernement prussien s'est efforcé d'introduire l'unité dans le droit public, et dans la loi civile.

La constitution du 16 avril 1871, en donnant au pouvoir central le droit de promulguer des lois obligatoires dans tous les États de l'empire, est venue confirmer ces efforts et plusieurs codes furent alors publiés.

Ces tentatives d'unification dans les lois devaient avoir leur effet sur la législation en matière de chasse dans l'empire d'Allemagne.

Pour en constater les résultats, il faut jeter un coup d'œil sur cette législation antérieurement à 1871 soit en Prusse, soit dans les principaux États qui forment aujourd'hui l'empire, et qui étaient soumis aux coutumes les plus diverses.

PRUSSE.

Le droit de chasse, en Prusse, est basé sur des principes tout spéciaux. Après être passé, dans tous les pays qui composent l'empire, comme dans presque tous les États d'Europe, par trois périodes distinctes; après avoir été lié à l'origine au droit de propriété, puis ensuite considéré comme un attribut de la souveraineté, ce droit est redevenu l'apanage des propriétaires du sol.

Toutefois la loi prussienne, en reconnaissant le droit de chasse comme une dépendance de la propriété, et tout en le regardant comme faisant partie intégrante de cette propriété, obéissant à ses penchants aristocratiques, n'en laisse, cependant, l'exercice qu'à celui dont les biens représentent une superficie de 300 morgen (75 hectares) au moins, d'un seul tenant. Pour que le propriétaire puisse chasser sur d'autres biens lui appartenant, il faut que ces biens soient complètement clôturés.

Si, sur ses autres propriétés, il conserve son droit de chasse, il ne peut l'exercer.

L'exercice de ce droit est alors attribué aux communes, qui, formant de ces différentes propriétés des districts de chasse, les afferment pour le compte des divers propriétaires au prorata de leur apport.

Si ce principe, que l'on retrouve dans tous les États allemands (1)

(1) Ce principe se retrouve en effet dans presque tous les États allemands. Voici la contenance, d'un seul tenant, exigée du propriétaire pour qu'il puisse avoir le droit de chasser personnellement sur sa propriété :

Prusse, 300 morgen.

Bavière, 240 journaux dans le pays plat et 400 dans la région de montagnes. Saxe, 300 arpents.

Grand-duché de Bade, 200 arpents.

Alsace-Lorraine, 25 hectares et 5 hectares sur les lacs.
Wurtemberg, 50 morgen.

semble évoquer les idées féodales, si l'on doit reconnaître qu'il ne peut trouver son application dans certains États d'Europe, on est forcé cependant d'admettre que, grâce à lui, le gibier s'est multiplié en Allemagne et est devenu une véritable source de richesse pour ce pays.

Le permis de chasse est exigé en Prusse; nul ne peut chasser sur le bien d'autrui sans être muni de l'autorisation du propriétaire.

Dans certains cas, le permis de chasse peut ou doit être refusé. La loi prussienne protège certains animaux pendant l'époque du rut et de la couvée.

Les pénalités appliquées aux délinquants sont l'amende, l'emprisonnement, la confiscation des engins de chasse, sans compter les dommages-intérêts prononcés pour dégâts.

Le gibier appartient au propriétaire de la chasse où il a été tué ou pris.

En Allemagne, le fait de chasse consiste dans la recherche du gibier pour le capturer ou le tuer d'où celui qui, sur le terrain d'autrui, sans en avoir le droit recherche ou poursuit le gibier, commet un délit de chasse alors même qu'il n'aura pris ou tué aucun gibier.

Sont regardés comme délits de chasse: le fait de rester à l'affût, la poursuite sur le terrain d'autrui du gibier que l'on a blessé sur ses terres, et le fait de ramasser, sur le terrain d'autrui, le gibier que l'on a tué ou blessé.

Est puni non comme ayant commis un délit, mais une simple contravention celui qui est trouvé, hors des voies et chemins, sur le terrain d'autrui, ne chassant pas, mais en équipage de chasse.

Le droit de chasse ne s'applique qu'aux animaux spécifiés comme gibier et l'on ne commet pas un délit de chasse, si l'on tue, même sur le terrain d'autrui, les animaux non compris dans cette classification.

Toutefois les délits n'existent que s'il y a intention et la bonne foi peut toujours être invoquée et admise comme excuse.

La chasse peut être interdite les dimanches et jours fériés par les autorités locales.

Des règlements fixent l'époque où certain gibier peut être chassé, afin d'éviter des erreurs, le permis de chasse porte, au

Lubeck, une étendue rapportant dix castes (tonneaux) pour 6,000 verges carrées (la verge

1/4 de l'arpent).

Hambourg. Pour les terres, 250 boisseaux ayant 200 carrés de 256 pieds carrés.

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dos, la mention, écrite en vert, de l'époque où la chasse de tel animal est permise, et la mention, écrite en noir, des époques défendues, avec la nomenclature des pénalités auxquelles les délinquants s'exposent.

Ces différents principes trouvent leur origine dans les lois et décrets suivants : Loi du 5 février 1794. Décret du 17 avril 1830. Loi du 31 octobre 1848.

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Loi du 7 mars 1850. - Loi

du 26 avril 1870. Loi du 22 mars 1888. Législation antérieure à 1870. L'examen de la législation sur la chasse, en Prusse, antérieure aux lois sur lesquelles s'appuie l'analyse qui précède est indispensable si l'on veut avoir une idée des progrès et des changements survenus dans cette matière. Nous passerons donc en revue cette législation jusqu'à l'écroulement du Saint-Empire en 1806; puis pendant la confédération du Rhin, au moment de la prépondérance française jusqu'en 1813; pendant la confédération germanique, organisée par le congrès de Vienne, le 10 juin 1815, sous l'influence germanique; pendant la confédération de l'Allemagne du Nord, sous la prépondérance prussienne, en 1867, pour arriver à la réunion des États du sud en 1870 et à la reconstitution définitive de l'empire allemand en 1871.

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§ I. La chasse, dans les vastes forêts et sur les immenses territoires occupés par les Allemands, fut libre à l'origine. Et pendant longtemps le petit propriétaire, c'est-à-dire le Compagnon assis sur la terre et le sol, put chasser sur ses terres, dans les forêts communes, et, en temps permis, dans toute l'étendue du canton. Des traces de cette antique liberté se retrouvent, même pendant l'époque féodale, dans certaines villes où la communauté est restée en possession de la propriété foncière, ainsi que dans les communautés non assujetties au droit seigneurial. Toutefois, c'est l'exception, car la propriété foncière se concentrant entre les mains de quelques grands seigneurs, la liberté de chasse disparaît, à mesure que se développe l'état féodal. Dès lors le droit de chasse fait partie de la propriété réelle, on le trouve mentionné dans tous les actes de transmission et les grands propriétaires seuls peuvent en user. Puis, vers le milieu du moyen âge, la chasse devient un droit régalien. La conquête et l'inféodation ayant rendu le roi peu à peu maître de toutes les terres, il les distribue à ses compagnons, ou les leur octroie en fief, se réservant les droits utiles dont fait partie celui de chasse; à partir de cette époque, ceux seuls auxquels le roi en concède le droit peuvent chasser.

Pendant la première partie du moyen âge, d'après les nom breuses ordonnances et les mandements rapportés par Fritch

dans son Corpus juris venatorio forestalis, en matière de chasse, tout dépend du bon vouloir du seigneur féodal.

De ces ordonnances, il résulte (1) qu'à cette époque il y avait deux et même trois espèces de chasses. La chasse supérieure comprenant le gros gibier, la chasse inférieure autorisant la poursuite du petit gibier, puis la chasse moyenne ayant trait à la prise des chevreuils, des faons, des marcassins, etc. L'acte de concession, ou, à son défaut, l'usage déterminait pour chaque personne ayant le droit de chasse, celle à laquelle elle pouvait se livrer, le concessionnaire devait se tenir strictement dans les limites du droit concédé. La chasse aux ours, sangliers et loups d'abord réservée aux privilégiés, fut plus tard permise à tous. à moins que le prince n'en ait fait la réserve à raison de la rareté de ces animaux. Dans certains pays, cette chasse était laissée libre à la condition que les animaux tués fussent remis au seigneur.

Les panneaux et les enceintes, considérés comme engins de destruction trop nuisibles, étaient défendus. Le mousquet fut même longtemps prohibé, comme éloignant le gibier par son bruit. Les fosses n'étaient autorisées que pour le loup et les animaux nuisibles, les filets et toiles étaient réglementés comme grandeur; la chasse du lièvre, pendant la nuit, était défendue. Il n'était pas permis de chasser pendant la grande neige, soit à l'aide de pièges, soit à l'aide de trappes. Les haies, les palissades, les fosses, les puits étaient prohibés à moins que leur emploi n'ait été prescrit par l'ancien usage; car le droit de chasse étant regardé comme une servitude discontinue, pouvait s'acquérir par prescription immémoriale. Étaient aussi prohibés les appâts empoisonnés et les armes à feu organisées de manière à partir seules pour tuer le gibier.

La chasse, presque partout, était défendue de la quadragésime à la Saint-Bartholomé (24 août), c'est-à-dire au moment où les animaux repeuplent et où les récoltes couvrent la terre. Du reste, les époques où la chasse était permise variaient suivant les contrées et les espèces de gibier. D'après les ordonnances bavaroises, le cerf pouvait être chassé du 1er juillet au 8 septembre; la biche, de la Saint-Michel à Noël; le sanglier, de la Saint-Gall à Noël. Toutefois, malgré ces dates, si la venaison était nécessaire, on pouvait tuer un cerf, une biche, un faon. Le chevreuil se chassait de la Saint-Jean-Baptiste à Pâques; le renard, de la Saint-Michel à la Purification de la Vierge; le blaireau, de la Saint-Laurent à la Saint-Thomas; la martre, de la Saint

(1) V. Faider, édit. 1877, p. 257.

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