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de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique ».

Les abus occasionnés par ce changement subit nécessitèrent des mesures nouvelles, et le décret du 30 avril 1790 vint reconnaître le droit de chasse comme un accessoire et un attribut du droit de propriété.

La nécessité de cette loi se trouve expliquée par son préambule « L'assemblée nationale considérant que par ses décrets des 4, 6, 7 et 11 août 1790, le droit exclusif de la chasse est aboli, et le droit rendu à tout propriétaire de détruire ou faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique; mais que par un abus repréhensible de cette disposition la chasse est devenue une source de désordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes, dont il est si important d'assurer la conservation, a, par prévision et en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développements sur cette matière, rendu un décret (1) qui défend à toutes personnes de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échoit. Défenses sont pareillement faites, sous la dite peine de 20 livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au 1er septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées; et pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre dans son arrondissement, aux propriétaires sur leurs terres non closes (art. 1o).

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Après avoir traité de la pénalité prononcée contre ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui, que ce terrain soit ou non clos, ou attenant à une habitation; de la récidive; de la contrainte par corps prononcée contre le contrevenant qui n'aura pas satisfait à l'amende huitaine après la signification du jugement (art. 2, 3, 4.); — de la confiscation dans tous les cas des armes avec lesquelles la contravention aura été commise, sans que les gardes, cependant, puissent désarmer eux-mêmes les chasseurs (art. 5); — de la responsabilité des pères et mères

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(1) Décret qui restera en vigueur jusqu'en 1844.

LOIS SUR LA CHASSE.

2

eu égard à leurs enfants mineurs de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux (art. 6), — le décret (art. 7) porte que si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le Royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité.

Il faut enfin citer les articles suivants indiquant par qui sont prononcées les peines, afin que l'on puisse établir la comparaison avec les dispositions qui sont édictées sur le même sujet dans la loi de 1844..

Suivant l'article 8, les peines et contraintes étaient prononcées sommairement et à l'audience par la municipalité du lieu du délit; d'après les rapports des gardes messiers, ou gardes champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il avait été réglé par le décret du 23 mars 1790 elles ne pouvaient l'être que, soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même, dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune.

Le conseil général de chaque commune nommait, à cet effet, un ou plusieurs gardes messiers, baugards ou gardes champêtres (1) qui étaient reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde de bois et forêts (art. 9).

Les rapports étaient dressés par écrit ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en était tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils étaient affirmés entre les mains d'un officier municipal dans les vingt-quatre heures du délit qui en était l'objet, et ils faisaient foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire qui pouvait être admise sans inscription de faux (art. 10). La déposition de deux témoins pouvait suppléer à ce rapport. (art. 11).

Toute action pour délit de chasse était prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit avait été commis. Enfin le décret reconnaissait les droits suivants :

Tout propriétaire et possesseur, autre qu'un simple usager, pouvait dans les temps prohibés par l'article 1er, chasser et faire chasser, sans chiens courants, dans ses bois et forêts.

Il était pareillement permis, en tous temps, aux propriétaires ou possesseurs, et même aux fermiers, de détruire le gibier dans leurs récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins ne pouvant pas nuire aux fruits de la terre; comme aussi de repousser, avec des armes à feu, les bêtes fauves qui se répandaient dans les dites récoltes (art. 15).

(1) Les gardes champêtres ont été établis dans toutes les communes rurales par la loi du 20 messidor an III.

Enfin l'article 16 portait qu'il serait pourvu, par une loi particulière, à la conservation des plaisirs personnels du Roi; et, par provision, en attendant que Sa Majesté ait fait connaître les cantons qu'elle voulait réserver exclusivement pour sa chasse, défense était faite à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts appartenant au Roi, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuvele-Roi (1).

Décret du 11 juillet 1810. Laissant de côté les nombreux décrets (2) relatifs à la matière, on arrive à celui du 11 juillet 1810, qui s'occupe de la fourniture, de la distribution et du prix des permis de port d'armes de chasse; et à celui du 4 mai 1812, renfermant des dispositions pénales contre ceux qui chassaient sans ce permis décrets que l'on retrouvera dans la partie relative au port d'armes et aux permis de chasse.

La loi du 11 août 1789, en faisant disparaître le privilège féo

(1) Comme on le voit, ce décret ne statuait qu'en ce qui touche les propriétés privées. Pour ce qui concerne les forêts de l'État ou de la couronne, l'exercice de la chasse a été régi par l'arrêté du Directoire du 28 vendémiaire an X; - par le décret du 25 prairial an XIII, par les ordonnances et réglements des 15 au 20 août 1814; - par l'ordonnance du 14 septembre 1830; - par la loi de finances du 24 avril 1832 ordonnant d'affermer (art. 5.) le droit de chasse dans les forêts de l'État; par l'ordonnance du 24 juillet 1832 réglementant le mode de location; par la loi de finances du 24 août 1833, qui moditie l'ordre d'affermer en faculté d'affermer; par la circulaire du 22 août 1833; - par le décret du 23 novembre 1863.

(2) Décret des 17-27 mai 1790, ordonnant aux municipalités, sous leur responsabilité, de poursuivre les voies de fait commises dans les forêts royales sous prétexte de chasse.

Décret des 22-25 juillet 1790, relatif aux jugements et délits de chasse commis dans les plaisirs du Roi.

Instruction du 12-20 août 1790, concernant les fonctions des assemblées administratives.

Décret du 31 août 1790, concernant la chasse dans le grand et le petit parc de Versailles.

Décret du 11 septembre 1790, relatif aux atteintes portées aux propriétés par les officiers des chasses de Fontainebleau.

Décret du 14 septembre 1790, concernant les chasses du Roi.

Décret du 20 messidor an III, établissant des gardes champêtres dans toutes les

communes.

Arrêté du 28 vendémiaire an V (19 oct. 1796), interdisant la chasse dans les forêts nationales.

Décret du 19 pluviôse an X (7 février 1797), concernant la chasse des animaux nuisibles.

Loi du 10 messidor an X (28 juin 1797), relative à la destruction des loups (abrogée, voir loi du 3 août 1882).

Décret du 8 fructidor an XII (26 août 1804), relatif aux chasses et à la louveterie. Décret du 4 janvier 1806, relatif à la compétence en matière de délit de chasse commis par les militaires.

Décret du 11 juillet 1810, sur le port d'armes de chasse.

dal, jusque-là protégé par une législation rigoureuse et en reconnaissant à tout propriétaire la faculté de détruire le gibier sur ses terres, devait fatalement amener une réaction.

La loi du 30 avril 1790 s'efforça en vain d'en faire disparaître les effets, et ce n'est que cinquante-trois ans plus tard, au moment où le braconnage (1), devenu une industrie, faisait craindre la disparition complète du gibier, que l'on sentit le besoin de s'opposer à cette destruction et de protéger la propriété et l'agriculture.

Le 17 avril 1843, fut présenté à la Chambre des pairs, un projet de loi sur la chasse, divisé en quatre sections.

La première comprenait toutes les prescriptions relatives à l'exercice de la chasse; la seconde déterminait les peines applicables à chaque infraction; la troisième réglait la manière dont les délits devaient être constatés et poursuivis; enfin la quatrième contenait quelques dispositions générales. Ce projet, confié à une commission, fut adopté à une majorité de 93 voix sur 97 (2). Envoyé à la Chambre le 26 mai 1843, les débats durèrent du 9 au 21 février 1844 (3). Après avoir été porté de nouveau à la Chambre des pairs, il revenait à la Chambre et, le 13 avril, était voté par 214 voix sur 313.

Après la sanction royale, ce projet est devenu la loi des 3 et 4 mai 1844, encore en vigueur aujourd'hui (4).

Cette loi se proposait un triple but interdire le permis de chasse aux personnes dans les mains desquelles la présence d'une arme à feu pouvait constituer un danger, soit pour elles, soit pour la société; protéger la propriété contre les dégâts du

(1) Le mot de braconnier est fort ancien. Pendant le moyen âge, il servait à désigner un veneur subalterne chargé de mener les chiens dits Bracons ou Brachets. Le braconnage comme nous l'entendons aujourd'hui, date cependant de loin. Gaston Phoebus parle du vilain qui dérobait les lapins de son seigneur à la croupie, c'est-à-dire en s'accroupissant pour se cacher à l'affût. L'ordonnance de 1715 introduit la peine de mort pour les pilleries, larcins et abus commis par les braconniers : Henri III cherche à réprimer le braconnage qui s'exerce jusque dans les résidences royales, et sous Henri IV les guerres civiles contribuent encore à son développement.

Malgré de nombreuses ordonnances, les déprédations ne peuvent être réprimées et Louis XIII fut forcé de sévir même contre les officiers de sa vénerie et de sa fauconnerie. Puis vinrent les ordonnances de 1658, 1659, 1666, 1695; l'ordonnance des Eaux et forêts portait contre le braconnier les peines suivantes : le bannissement pendant neuf ans, le carcan, trois ans de galères et même la pendaison dans certains cas. Malgré tout, sous Louis XV, on braconne jusque dans le parc de Versailles, ce qui amène les ordonnances de 1703 et de juillet 1746.

L'ancienne législation, en disparaissant, a laissé survivre le braconnier, qui, ne craignant plus les galères, exerce aujourd'hui sa coupable industrie avec moins de danger et plus de bénéfice, industrie qui dépeuple et ruine le pays en ce qui touche le gibier.

(2) Moniteur des 23-24-25 mai 1843.

(3) Id. des 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 21 février 1844.

(4) Les articles 3 et 9 seuls ont été modifiés par la loi du 22 janvier 1874.

chasseur; enfin, favoriser la conservation du gibier et sa reproduction.

ces.

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L'opinion publique, disait le garde des sceaux à propos de cette loi, accusait depuis longtemps notre législation sur la chasse, de faiblesse et d'insuffisance. Elle demandait contre le braconnage des moyens de répression plus sévères, plus efficaLe vœu qu'elle a exprimé a été entendu par le gouvernement et les chambres : La loi sur la police de la chasse a été rendue. Si cette loi est exécutée comme elle doit l'être, avec une sage fermeté, elle fera cesser les abus qui excitaient de si vives et de si justes réclamations. Elle sera un bienfait pour la propriété et l'agriculture qui regardaient avec raison les braconniers comme l'un de leurs plus redoutables fléaux. Elle préservera le gibier de la destruction complète et prochaine dont il est menacé. Elle aura, enfin, un résultat moral qui doit l'agrandir et en relever l'importance aux yeux de tous les gens de bien : elle empêchera une classe nombreuse et intéressante de la société de se livrer à des habitudes d'oisiveté et de désordres qui conduisent trop souvent au crime ».

LOI DU 3 MAI 1844 SUR LA POLICE DE LA CHASSE (1).

ART. 1.

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Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.

(1) Il faut mentionner avant cette loi:

Le décret du 4 mai 1812 relatif aux pénalités contre ceux qui chassent sans port d'armes.

Le decret du 20 août 1814 relatif aux chasses dans les forêts et bois des domaines de l'État.

L'ordonnance du 17 juillet 1816 relative à la délivrance des permis de port d'armes.

L'ordonnance du 14 septembre 1830 attribuant à l'administration des forêts la police de la chasse dans les forêts de l'État et supprimant les fonctions de grand

veneur.

Le décret du 16 octobre 1830 relatif aux chasses dans les forêts et bois des domaines de l'Etat.

L'ordonnance du 24 juillet-18 août 1832, relative au droit de chasse dans les forêts de l'État.

L'Instruction du 30 mars 1844 pour l'enregistrement des actes portant consentement par les propriétaires à ce que le droit de chasse sur leurs propriétés soit affermé pour le compte de la commune.

Après la loi de 1844, on trouve une ordonnance du 5 mai 1845 concernant la gratification accordée aux gendarmes et gardes pour constatation des infractions

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