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BRUNSWICK.

Dans le duché de Brunswick, le droit de chasse appartient au propriétaire foncier, mais il ne peut en user que si sa propriété a 300 feldmorgen ou plus d'un seul tenant.

Les propriétaires dont les biens n'ont pas cette contenance ne sont pas autorisés à exercer leur droit de chasse, ils ne peuvent l'utiliser qu'en le louant en commun ou en le faisant administrer à leur profit.

La chasse sur le terrain d'autrui est défendue sans l'autorisation écrite du propriétaire.

La chasse est défendue le dimanche et les jours de fête.

Le permis de chasse est exigé; il y en a même deux : l'un valable pour l'année, l'autre délivré pour trois jours consécutifs. Des époques d'interdiction pour la chasse de certains animaux sont fixées.

Le contrôle pour le colportage et la vente du gibier est très sévèrement établi, et l'on doit, dans tous les cas, prouver la légitime possession des animaux tués.

La loi accorde quinze jours après la fermeture de la chasse pour se défaire du gibier.

Ces principes résultent des lois du 16 avril 1852, du 7 août 1854 et de celle du 19 avril 1879 qui a trait aux contraventions de police sur la chasse.

LOI DU 16 AVRIL 1852.

La loi du 16 avril 1852, sur l'exercice du droit de chasse porte : Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, duc de Brunswick et Lunebourg, etc., ordonnons avec l'assentiment de la chambre des représentants du pays, les prescriptions légales suivantes :

S 1. Le propriétaire foncier particulier peut exercer le droit indépendant de chasse sur son propre terrain si ce terrain a une superficie de 300 feldmorgen, ou plus, dans son ensemble.

Si une propriété, dans ces conditions, est dans l'indivision ou appartient à une association, les propriétaires indivis ou les membres de l'association auront le droit de chasse, mais ils seront tenus de l'exploiter soit par affermage ou par administration, en observant les prescriptions du $ 2.

La superficie de ces propriétés n'est pas considérée comme interrompue par des fossés, chemins ou cours d'eau.

De plus, le propriétaire qui possède des biens situés en pays étranger

mais avoisinant directement sa propriété, peut les y adjoindre pour compléter la superficie exigée, et les conserver dans cet état aussi longtemps qu'il sera autorisé à exercer la chasse et qu'il exercera ce droit sur ladite propriété.

Les propriétés appartenant à la couronne et aux couvents seront traitées comme celles d'un propriétaire ordinaire.

$2. Les autres propriétaires qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de chasse indépendant, conformément au $ 1, ne peuvent l'utiliser qu'en commun, par affermage ou administration, et cela sans division dans tout le district de la commune ou de la campagne; s'il y a division, les propriétés ne pourront alors avoir une superficie moindre de 3.000 feldmorgen. Toutefois des arrangements peuvent se faire pour des échanges, en cas de l'exploitation de la chasse dans des parties séparées d'un district d'une commune ou d'une propriété, avec les intéressés des districts des communes avoisinantes ou avec les propriétaires des districts de chasse indépendants, afin d'arriver à une meilleure délimitation des districts de chasse.

Ces arrangements ne peuvent être stipulés que pour une période ne dépassant pas douze années.

Les propriétés des différentes sociétés intéressées de la banlieue, d'une contenance de plus de 300 feldmorgen, doivent être considérées comme formant des districts de chasse particuliers ainsi que cela a eu lieu jusqu'à présent.

$ 3. Les districts communaux ou des campagnes qui par euxmèmes ou après diminution, par suite de la formation d'un district de chasse indépendant situé dans leur limite ($ 1) ne représentent pas une superficie jointe de 300 feldmorgen, et les propriétés indépendantes isolées, séparées par un district de chasse, qui n'ont pas une superficie de 300 feldmorgen ne peuvent former une chasse indépendante, conformément au § 2, à moins que les propriétaires ou les intéressés des districts de chasse qui les entourent ou les avoisinent ne se déclarent prêts à en prendre possession contre une indemnité à payer pour la prise de la chasse et ne se chargent des indemnités dues pour les dégâts causés par les sangliers, bêtes fauves et daims.

Si la somme représentant l'indemnité n'est pas fixée à l'amiable, elle le sera par un expert nommé par la direction de district ducal.

Si les propriétés mentionnées plus haut sont limitées par différents districts de chasse, et si les intéressés de plusieurs districts ou d'un seul, sont prêts à prendre la chasse aux conditions énoncées, alors les propriétaires desdites propriétés ont le droit de choisir ceux des ayants droit à cette chasse avoisinante auxquels ils veulent céder l'exploitation de leur droit de chasse.

Si on n'a pas usé du droit de faire ce choix dans le délai qui est imposé, la direction ducale de district l'exercera elle-même.

L'accord pour la transmission du droit d'exploiter la chasse, et pour la fixation de l'indemnité à payer, doit être conclu au moins pour une année et au plus pour six ans; la Kreisdirection doit décider si ces limites peuvent être dépassées.

$ 4. L'affermage d'un district de chasse (§ 1 et 2) dont l'étendue ne dépasse pas 3.000 feldmorgen ne peut être fait qu'à un seul fermier, et l'administration ne peut en être confiée qu'à une personne qui en est chargée expressément et qui est reconnue par la Kreisdirection après entente avec l'autorité forestière.

Pour les districts de chasse plus grands, il peut y avoir deux fermiers ou administrateurs; pour ceux dépassant 4.000 morgen, on admet trois fermiers ou administrateurs.

Celui qui a le droit à la chasse indépendante (§ 1) soit comme fermier, soit comme administrateur, est responsable de tous les dégâts causés par le fait de la chasse; s'il y a plusieurs fermiers ou administrateurs, ils sont solidairement responsables.

Toutes les conventions contraires aux prescriptions des SS 2, 3 et sont nulles et les sous-affermages ne sont admissibles qui si l'on apporte le consentement exprès de l'affermeur.

$5. Pour qu'une résolution soit légalement valide, en ce qui touche l'exercice et l'exploitation du droit de chasse, concernant la propriété foncière indivise, appartenant à une société d'intéressés (§ 1) à un district de commune ou de campagne (§§ 2 et 3 no 1) ou à des propriétés isolées mais connexes, il faut : 1° que les propriétaires fonciers intéressés soient cités à comparaître; 2° que la majorité des comparants, les voir étant calculées suivant l'importance de leur terrain, prenne la décision. La citation n'a pas besoin d'être communiquée spécialement à chaque intéressé; elle s'effectue par l'autorité de la commune, s'il est question de propriétés appartenant à un district communal, suivant le mode en usage dans la localité; elle a lieu par l'entremise de la Kreisdireetion, s'il s'agit de propriétés appartenant à une campagne.

$ 6. Chaque propriétaire foncier prend part au produit de la chasse, suivant l'importance de sa propriété. Pour les terrains indivis, les intéressés pennent part en raison de leur droit d'usufruitier.

$ 7. Personne ne doit chasser ou s'éloigner du chemin, dans un district de chasse, s'il est porteur d'une arme prête à servir, à moins qu'il n'ait un permis valable, permis qu'il doit toujours avoir avec lui (S$ 19, 20 et 30 de la loi pénale de chasse du 20 août 1849).

Pour chaque permis de chasse, qui ne peut être délivré qu'au nom du porteur et qui n'est valable que pour le duché et pour un an, du 24 juin au 24 juin de l'année suivante, il est payé trois écus qui entreront dans la caisse du domaine, ou dans la caisse des indigents, suivant le lieu où habite celui qui a payé.

Les sommes payées par les étrangers pour la délivrance des permis de chasse, entreront dans la caisse des indigents du district où ils ont été délivrés.

La distribution de cet argent entre les caisses d'assistance des districts est faite par la Kreisdirection.

Des permis de chasse sont délivrés gratuitement aux employés forestiers et de chasse, depuis les employés forestiers et de chasse supérieurs jusqu'aux chasseurs de district et aux apprentis forestiers assermentés. Il en sera de mème pour les forestiers particuliers et pour les fermiers

ou administrateurs des chasses particulières ou des chasses d'intéressés. Pour les propriétaires fonciers ($ 1) jouissant du droit de chasse indépendante, tant qu'ils n'ont pas affermé leur chasse ou engagé un administrateur, il leur sera aussi délivré un permis de chasse les autorisant à exercer le droit de chasse sur leurs districts.

$ 8. Les permis de chasse rédigés d'après une formule uniforme, seront délivrés par nos Kreisdirection ducales contre le payement de la somme sus-mentionnée.

lls seront refusés ou repris à ceux qui, au point de vue de la sécurité publique, seront reconnus par la Kreisdirection ducale, comme ne pouvant se servir d'armes à feu et exercer la chasse.

Celui qui est trouvé en dehors du chemin, dans un district de chasse, avec un fusil armé, et n'ayant pas de permis valable, payera, en outre de la punition encourue par le code pénal de chasse, cinq écus d'amende, somme qui sera portée au double s'il y a récidive durant les cinq années qui suivront la première peine.

Celui qui ayant un permis, ne le porte pas sur lui ou refuse de le montrer à la demande, sera condamné à un écu d'amende.

La police militaire, ainsi que nos employés forestiers et de chasse du duché dans les districts de chasse dudit duché et dans les districts de chasse confiés à leur surveillance, les employés forestiers particuliers, dans les limites des districts de chasse qui leur sont confiés, sont tenus de veiller à l'observation de ces règlements.

$9. Quiconque chasse le dimanche ou les jours de fête est passible d'une amende de dix écus et éventuellement de détention. Est seule tolérée la chasse à l'affût dans les bois et sur leurs bordures.

$10. L'obligation imposée par le § 2 de la loi n° 29 du 16 août 1849, à nos employés forestiers et de chasse, d'exercer la surveillance dans les limites de leurs districts de chasse, se trouve étendue de la manière suivante. Ils seront obligés : 1° d'exercer la surveillance de la chasse, autant que cela leur est imposé par les autorités à ce préposées, non seulement dans tous les districts forestiers et de chasse du gouvernement, mais aussi dans les districts des communes et des particuliers, confiés à leur garde; 2o de dénoncer aux autorités, afin qu'enquête soit faite et les peines prononcées, les faits de braconnage et les contraventions de chasse qui seront commis dans ces districts.

$ 11. La chasse est interdite du 13 février au 24 juin pour le chevreuil; du 13 février au 4 septembre pour les lièvres, perdrix et faisans. Le délinquant sera puni conformément au §34 de la loi pénale de chasse du 20 août 1849; sera de même puni, celui qui, après le 20 février, pendant le temps prohibé tue, vend, achète, ou possède un des gibiers sus-mentionnés. Le gibier sera confisqué; et il sera payé cinq écus pour une pièce de chevreuil, trois écus pour un faisan, pour un lièvre, pour une perdrix, non compris les peines qui peuvent être prononcées pour le fait de braconnage.

§ 12. L'exercice du droit de chasse accordé aux propriétaires forestiers, d'après le § 17 de la loi du 8 septembre 1848, n'est pas regardé comme la conséquence de la possession d'un permis de chasse.

$ 14. Pour les propriétés formant jusqu'à présent un district de chasse indépendant et qui, par suite de cette loi perdent cette qualité, le contrat de chasse sera annulé à compter du 4 septembre de cette année. Les réclamations pour payements faits d'avance ou pour ceux qui restent à faire seront valables.

Si, comme conséquence de cette loi, les limites de chasse d'un district subissent des changements, le fermier ou l'affermeur devront accepter ces changements et par suite l'augmentation ou la diminution de la somme d'affermage, qui sera la conséquence de l'augmentation ou de la diminution de la superficie du terrain.

Si cependant le changement porte sur la plus grande partie des terrains affermés, les fermiers peuvent dénoncer leur contrat, à la condition que cette détermination soit prise avant la fin de la période de six semaines de la publication de cette loi.

Si un district de chasse est affermé à un plus grand nombre de fermiers que ne le permet le § 4, les fermiers auront à désigner ceux auxquels ce droit sera conféré.

Si ces fermiers n'arrivent pas à un accord, le contrat d'affermage sera regardé comme annulé.

$ 15. Les S$ 18 et 20 de la loi du 8 septembre 1848 sont annulés.

LOI DU 7 AOUT 1854.

La loi du 7 août 1834 concerne le contrôle du transport et du commerce du gibier.

$1. Celui qui transporte du gibier fauve, sanglier, daim et chevreuil dépecé ou entier, ainsi que des faisans, oiseaux de bruyère ou de bois, doit être en mesure d'en prouver la possession légitime.

Cette preuve se fait au moyen d'un certificat qui peut être délivré : 1° a) Par le propriétaire de la chasse dans laquelle le gibier a été tué, en y mettant son cachet.

b) Par le locataire ou l'administrateur de la chasse dans laquelle le gibier a été tué en faisant légaliser sa signature par l'autorité de police de l'endroit.

c) Par l'employé ducal du district forestier où le gibier a été tué, en y mettant son cachet.

2o Ou par un certificat délivré par une autorité forestière ou de police étrangère.

3o Ou par l'autorité de police du pays.

Le transport du gibier d'un district de chasse à l'habitation du propriétaire de la chasse n'a pas besoin d'un certificat de légitimation, la preuve de possession légale pouvant se faire de toute autre manière.

2. Le certificat sus-énoncé doit renfermer: 1° le nom de celui pour lequel le certificat de légitimation est nécessaire; 2° le genre, le nombre, le poids du gibier dépecé ou entier, le tout écrit en toutes lettres; 3o l'endroit pour lequel il sera transporté; 4° le lieu et l'endroit de sa délivrance.

3. La possession légitime du gibier provenant de l'Etranger, et

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