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Les fermiers de chasse et les officiers de chasse sur les propriétés de l'Etat doivent être munis de la carte de chasse.

$ 11. On ne peut chasser: 1° dans les endroits rapprochés de Lubeck et de Fravemunde; une indication plus précise de cette limite sera indiquée; 2o à l'intérieur des lieux habités, dans les cours des églises, dans les cimetières, dans les jardins clos, dont l'accès n'est fermé que par une porte ou barrière; dans les jardins attenants aux habitations, même s'ils sont clôturés, et sans exception dans tous les lieux qui se trouvent à moins de 200 pas des habitations ou des bâtiments servant à la ferme. $12. L'exercice de la chasse sur les rivières de Frave (haute rivière), Wakenitz et Stecknitz, qui sont des eaux publiques, est défendu.

Quant à la chasse sur la rivière de Frave (basse rivière), il y a des ordonnances spéciales.

$ 13. Dans les cours, jardins ou maisons, on peut cependant tuer le gibier qui y pénètre, mais sans se servir d'armes à feu.

$ 14. La saison où la chasse est fermée commence le 1er février et finit le 31 avril inclusivement.

L'ouverture de la chasse, en raison de l'état de la récolte, peut être ajournée par le Sénat.

Pendant la saison où la chasse est fermée, on ne doit ni tuer ni capturer le gibier, excepté le sanglier, le cerf, les animaux nuisibles, les bécassines, les canards sauvages et les oies sauvages.

Aucun autre gibier ne sera tué ou pris nulle part, si ce n'est dans les cas prévus par les SS 13 et 16.

$ 15. La chasse doit être faite sans causer aucun préjudice, soit à l'Etat, soit aux particuliers.

Celui qui exerce la chasse est responsable de tout dommage prouvé, causé soit aux personnes, soit aux propriétés.

La commune de chasse répond de ce qui ne peut être recouvré contre ses chasseurs ou ses fermiers de chasse.

Le seul fait d'entrer dans un herbage ou un taillis servant aux pâturages, dans des prés fauchés, des champs de blé, des champs de pommes de terre, n'est pas considéré comme un dommage.

Le fait de passer sur les champs ensemencés à l'automne, de traverser ou franchir pendant la nuit les barrières apposées autour des pâturages, peut entrainer des indemnités.

§ 16. La demande, afin d'obtenir des indemnités pour le dommage causé par le gibier n'a pas d'effet légal. Pourtant, il est permis à ceux qui cèdent leur chasse, de faire des réserves, dans leur contrat, concernant ces dommages : par exemple, ils peuvent obliger leurs fermiers à être responsables des indemnités, si le gibier par sa multiplication exagérée amène des dégâts.

Le dommage causé par les sangliers, les gibiers fauves ou les chevreuils, est seul regardé comme pouvant soulever une question d'indemnité fondée.

Après avoir entendu des experts, l'autorité de police aura à se prononcer sur la question de savoir si le dommage a eu lieu et, s'il est reconnu, d'en fixer le montant.

Du reste, si, dans un district de chasse, il y a une trop grande abondance de gibier, l'autorité de police peut, si la demande en est faite, exiger que la diminution de ce gibier soit effectuée par le propriétaire ou le fermier de chasse.

Si le propriétaire ou le fermier ne répondent pas à cet avis, l'autorité elle-même peut, même pendant la fermeture de la chasse ($ 14) pour le compte et aux frais de qui de droit, procéder à la diminution du gibier afin de le mettre hors d'état de causer des dommages; et, avant tout, elle fera exterminer les sangliers.

$ 17. On ne doit se servir d'armes automatiques, ni installer des appareils destinés à prendre le gibier, en aucun lieu où ces armes ou engins peuvent nuire aux personnes ou aux animaux domestiques.

S 18. On ne peut, sans la permission expresse du propriétaire du terrain ou de celui qui a le droit de l'exploiter, y déterrer les animaux nuisibles, ni y tendre des collets.

$ 19. Dans les bois plantés de conifères, il est défendu de tirer avec des fusils chargés au moyen de bourres d'étoupe ou d'autres matières inflammables.

$ 20. Il est défendu à celui qui est muni d'armes destinées à la chasse, de lacets ou de pièges pour prendre le gibier, de passer sur un terrain où l'exercice de la chasse ne lui appartient pas personnellement, sans la permission du propriétaire, en dehors des chemins de communication ordinaires.

Dans certains cas, il est cependant permis de prouver qu'aucune infraction volontaire lésant les intérêts des tiers n'a été commise.

La défense sus-mentionnée, concernant le port d'armes à feu, ne s'applique pas aux officiers de forêt, de chasse ou de police, employés par l'Etat ou chargés de la surveillance de la chasse.

$ 21. Le droit de chasse ne comprend pas le droit de suite. Le gibier blessé, dans un district de chasse, ne doit pas, en conséquence, être poursuivi sur le terrain d'un autre district de chasse.

Le gibier appartient toujours à celui dans le district duquel il tombe mort ou est pris.

$ 22. Les chiens de chasse en promenade doivent être tenus en laisse, ou munis d'un bâton (sorte d'attache qui les empèche de courir).

Celui qui exerce la chasse dans un district, peut tuer les chiens et les chats errants, à moins qu'il n'en soit empêché par une convention contraire.

$ 23. Il est permis aux officiers de forêt et de chasse de l'État, si leurs travaux le leur permettent, d'aider les propriétaires de chasse dans leur district, sur leur demande, mais ils n'y sont pas obligés par devoir.

III. Des peines.

24. Celui qui chasse sans en avoir le droit sera puni d'une amende, qui, suivant les circonstances, peut s'élever de 20 à 50 thalers : Cette amende s'applique en conséquence :

1o A celui qui chasse contrairement au $ 5, comme membre d'une commune de chasse sur son propre terrain où la chasse a été affermée à un tiers, ou confiée à un chasseur employé, ou quand elle a été suspendue.

2o A celui qui, comme chasseur invité, chasse sans être accompagné de celui à qui le droit de chasse appartient.

3o A celui qui chasse dans les endroits où la chasse est défendue. 4o A celui qui, contrairement aux SS 20 et 21, entre dans un district de chasse qui ne lui appartient pas.

En outre, le fusil et les autres engins de chasse se trouvant entre les mains du délinquant ou dont il a fait usage pour commettre la contravention, seront confisqués au profit de la caisse de l'État.

L'obligation de payer des indemnités reconnues fondées ne se trouve pas éteinte par l'amende encourue.

$25. Les personnes autorisées à chasser, qui contreviennent aux prescriptions relatives aux permis de chasse, seront passibles des amendes suivantes :

1° Celui qui n'est pas muni de son permis de chasse dans l'exercice de chasse, sera condamné à un thaler.

2o Celui qui chasse sans s'être fait délivrer un permis, ou qui ne l'aura pas fait renouveler en temps utile, sera condamné à une amende de 6 thalers.

3o Celui qui se sert du permis de chasse délivré à une autre personne, paiera 9 thalers.

$26. Les personnes autorisées à chasser, qui contreviennent à la défense, contenue au $ 14 de chasser dans la saison prohibée, seront, pour chaque contravention, passibles d'une amende de 6 thalers; cette amende sera augmentée de 50 thalers pour chaque chevreuil tué; de 5 thalers pour chaque lièvre et de 2 thalers pour chaque poule de prairie.

De plus le gibier pris sera confisqué.

$ 27. Les personnes autorisées à chasser qui placent des fusils automatiques ou des engins destinés à prendre le gibier dans les endroits où l'on peut causer des accidents aux personnes ou aux animaux domestiques, seront passibles d'une amende de 30 à 50 thalers.

$28. Les personnes autorisées à chasser qui se permettent, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, ou de celui qui a droit à l'exploitation, de tendre des collets, ou de prendre les animaux nuisibles dans leurs terriers, seront punies d'une amende de 6 à 10 thalers dans le premier cas et de 3 thalers dans le second.

$29. Les personnes qui dans les forêts de conifères tireront avec une arme à bourre inflammable, contrairement au $ 19, seront punies d'une amende de 30 thalers.

$30. Toute personne qui tue dans son enclos, dans son jardin, ou dans son habitation ($ 13) en se servant d'armes à feu, payera une amende de 30 thalers.

$31. Les propriétaires de chiens qui ne se conforment pas au S 22 payeront une amende de 1 thaler 8 pfennings.

$ 32. L'amende sera augmentée si la chasse illégale a été pratiquée de concert par plusieurs personnes; ou si le prévenu a déjà subi des condamnations pour une contravention dans l'exercice de la chasse. L'augmentation de l'amende ne doit cependant pas dépasser le double de l'amende la plus élevée.

$ 33. Si les amendes ne sont pas payées, la peine de l'emprisonnement sera appliquée, de manière qu'un jour d'emprisonnement représente trois thalers.

S 34. Si la même action comprend la violation de plusieurs prescriptions de la présente loi, on appliquera la peine la plus forte prononcée pour un des délits commis.

Toutefois si les prescriptions relatives aux permis de chasse ont été violées, l'amende portée au § 25 sera toujours ajoutée.

$ 35. Si, en outre du délit de chasse, d'autres lois du code pénal ont été violées, les pénalités respectives seront encourues et ajoutées à celles prononcées par la présente loi.

IV. De la surveillance de la chasse et autres ordonnances
relatives à l'exécution de la loi.

$ 36. La surveillance de la chasse se fait par des gardes forestiers, des employés de chasse et de police spécialement choisis à cet effet: il leur est toujours, par suite, permis de parcourir les terrains de chasse, même avec des fusils chargés.

Il est cependant permis au propriétaire de chasse d'avoir lui-même soin de la surveillance, en engageant des gardes-chasse qui seront as sermentés devant l'autorité de police.

Le propriétaire de chasse du district, le fermier de chasse ou le chasseur employé ont seuls le droit, dans leur district de chasse, de saisir les fusils et engins de chasse ainsi que le gibier pris entre les mains des délinquants.

$ 37. Le maintien de l'observation de la loi de chasse dans chaque district appartient au tribunal de police dans sa circonscription et dans celle de Fravemunde.

Les recours contre les dispositions et les décisions de ces autorités seront portés au Sénat dans le délai de 14 jours.

Dans les cas relatifs au § 35, l'instruction et la décision appartiennent aux tribunaux ou aux autorités compétentes relativement aux autres lois pénales violées.

$ 38. Les différends entre ceux qui cèdent la chasse et leurs fermiers, en ce qui touche le contrat d'affermage, seront traités et jugés par les tribunaux compétents.

$ 39. Sur la propriété commune de Weissenrode (dans son ensemble les prescriptions des $$ 1, 2, 3, de cette loi ne sont pas appliquées.

$ 40. La présente loi entrera en vigueur pour l'exercice du droit de chasse le 1er septembre de cette année, et lors de sa publication, quant à l'exécution des nouvelles prescriptions.

Sont et demeurent abrogées toutes les lois et ordonnances précéden

tes, relatives à la chasse, et aux matières réglées par la présente loi, en ce qui est contraire à ses dispositions.

HAMBOURG.

La ville libre et hanséatique de Hambourg forme un des États indépendants de la Confédération du Nord de l'Empire d'Allemagne. Cette ville qui fut en 1810 réunie à la France, formait jusqu'en 1814 le chef-lieu du département des Bouches-de-l'Elbe. La chasse à l'origine y fut libre, puis avec le régime féodal, la haute bourgeoisie finit par s'approprier le droit de chasser seule sur les territoires ou mieux sur les fortifications de la ville, les terrains de chasse n'étant pas nombreux, et le territoire de Hambourg s'étendant peu au delà des limites de la ville.

Ce territoire est, en effet, restreint entre les duchés de Holstein, de Lauenbourg et le royaume de Hanovre; les vastes forêts qui l'entourent appartiennent au domaine prussien.

La chasse privilégiée qui, dans cette ville, s'applique surtout aux oiseaux de passage et aux vanneaux, a été réglementée en 1849. Le droit de chasse fut reconnu comme faisant partie du droit de propriété ; mais pour pouvoir en user sur ses biens, le propriétaire devait posséder d'un seul tenant un domaine ayant une certaine superficie indiquée par la loi.

Sur les terres ne contenant pas cette superficie, les propriétaires réunis peuvent faire chasser ou affermer la chasse à leur profit. Nul ne peut sans autorisation chasser sur le terrain d'autrui. La chasse est défendue du 1er mars au 1er septembre, excepté pour les oiseaux de passage et les animaux carnassiers.

Cette loi protège les oiseaux, et principalement les oiseaux chanteurs.

Les pénalités sont l'amende, la confiscation des armes et, à défaut de payement de l'amende, l'emprisonnement.

Le gibier tué ou blessé sur le terrain d'autrui, ou sa valeur, appartient à celui qui à le droit de chasser sur ledit terrain.

LOI DU 3 SEPTEMBRE 1849.

La loi de chasse de la ville hanséatique libre de Hambourg, sanctionnée par le pouvoir souverain (Sénat et Bourgeoisie) le 25

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