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ment en compensation des dégâts subis par le fait du gibier ou par suite de la chasse, reste maintenu contre le maître de la chasse (§ 24) pour les dégâts causés par celle-ci et contre l'association des chasseurs, pour les dévastations provenant du gibier; mais s'il s'agit d'enclaves ou de parcelles de terrains annexées, alors l'action a lieu contre le titulaire légal exerçant le droit de chasse.

Il n'est pas défendu à ce dernier de préserver les enclaves et autres parcelles de terrains contre toutes éventualités de dégâts causés par les fauves, au moyen de barrières ou au moyen de toutes autres mesures de précaution ne pouvant gèner le propriétaire du sol dans l'exploitation de son fonds.

Les réclamations en dommages, à moins que le bail ou toute autre convention entre les parties n'en décident autrement, seront portées devant un tribunal arbitral constitué à cet effet.

46. La commission cantonale ou du district nommera à l'avenir et tous les trois ans, pour les différents territoires de chasse du district ou canton, le président de ces tribunaux d'arbitrage. Ce président, aussitôt qu'une plainte lui sera adressée, par suite de compensation refusée pour des dégâts, devra requérir les deux parties de nommer deux personnes de confiance, et de concert avec elles il procédera aux constatations au lieu et place des intéressés.

Ce tribunal arbitral, après avoir, au préalable, essayé la voie de conciliation, décide s'il est dù une compensation pour dommage et quel doit en être le chiffre. Si les arbitres ne tombent pas d'accord sur le montant de la compensation, le président statue, mais dans les limites des deux évaluations.

Si l'une des parties, après qu'elles en auront été requises par le président, néglige de nommer une personne de confiance la représentant, le président désignera un arbitre à la place de celui qui manquera, en donnera avis aux parties et, passant outre, statuera sur la demande de compensation.

Il n'y a pas lieu à appel contre une décision du tribunal arbitral. La mise à exécution de la sentence arbitrale devra être demandée au tribunal compétent, lequel avant d'accorder son autorisation, aura à se prononcer sur la plainte en invalidation pour violation des dispositions du présent paragraphe.

$47. Les baux passés avant la mise en vigueur de la présente loi relativement aux fermages des chasses continueront d'exister, à moins de clauses contraires, jusqu'au terme stipulé.

Les droits et obligations du baillleur et du preneur, et les demandes judiciaires relatives à la compensation des dégâts causés par le gibier, seront jugés d'après les clauses du contrat, et si celui-ci ne renferme aucune stipulation, d'après les lois et les ordonnances existantes.

A l'égard des moyens propres à faire valoir les requêtes ou demandes d'indemnité, il y a lieu, néanmoins, de faire appel à la procédure indiquée aux SS 45 et 46 de la présente loi.

48. En ce qui concerne les gens de service engagés avant la mise en vigueur de la présente loi, en qualité de chasseurs, et à moins que le

contrat conclu ne contienne, touchant les personnes de service, des dispositions contraires, ils seront responsables des dégâts de chasse. $ 49. Les lois et les ordonnances relatives au droit de chasse et à l'exercice de ce droit jusqu'ici en vigueur, sont et demeurent abrogées par la présente loi.

$ 50. La loi actuelle laisse intacts les droits réguliers de la couronne, en ce qui concerne la chasse dans les environs de Prague.

§ 51. La loi actuelle sera mise en vigueur dans les 30 jours qui suivront sa promulgation dans le bulletin des lois nationales.

§ 52. Le Ministre d'État est chargé de l'exécution de la présente loi.

DE LA PROTECTION DES OISEAUX.

- Prescriptions relatives à la protection des oiseaux et autres animaux utiles à l'agriculture pour les royaumes et États représentés au parlement de l'Empire. BOHEME. Loi du 30 avril 1870.

$1. Il est interdit d'enlever et de détruire les œufs et les nichées de tous les oiseaux sauvages vivants, à l'exception des genres et des espèces nuisibles énumérées dans l'annexe A (1), dont l'extermination par l'enlèvement des œufs et des nichées reste formellement réservée au personnel des gardes-chasse.

§ 2. Il est interdit de capturer ou tuer les oiseaux et autres animaux nommés dans l'annexe B (2), lesquels se nourrissent principalement de souris ou d'insectes.

Cette interdiction ne s'applique pas aux taupes, ni dans les enclos, ni dans les jardins d'agrément, jardins potagers, jardins fleuristes d'exploitation, pas plus qu'aux taupes qui détérioreront les chaussées.

$ 3. Il est interdit de prendre ou tuer les oiseaux dont on donne la liste à l'annexe C (3) et qui ne se nourrissent que partiellement d'insectes, pendant la période qui va du 15 septembre au 31 janvier, c'est-à-dire même en dehors de la saison où ces oiseaux couvent; mais cela est permis avec une autorisation écrite du propriétaire du terrain et du concessionnaire de la chasse, certifiée et délivrée par le maire de la

commune.

Tout individu, dont le métier est de chasser et de prendre les oiseaux, devra porter constamment sur lui ladite autorisation.

$4. Sont déclarés pièges et engins prohibés :

a) L'emploi d'appeaux aveugles;

b) L'emploi, comme appeaux, des espèces d'oiseaux énumérées dans l'annexe B;

(1) Voir l'annexe A (page 297).

(2) Annexe B: la mouette, le vanneau, la chauve-souris, le hérisson, la taupe,

le blaireau.

(3) Annexe C (page 298).

c) La capture au moyen de filets enveloppants ou fixes, tendus sur des haies basses ou sur des buissons;

d) La capture au moyen de substances visqueuses (glu, gluaux, pipeaux, etc.).

$ 5. La vente des oiseaux des espèces indiquées dans l'annexe B est interdite.

$6. Les contrevenants aux précédentes dispositions seront jugés par le maire ou préposé de la commune assisté de deux conseillers communaux, et punis d'une amende de 1 à 10 florins, allant en cas de récidive jusqu'à 20 florins ou, à défaut de paiement, d'une détention-variant entre 12 heures et quatre jours. En outre, on confisquera les engins ainsi que les bêtes prises, mettant celles qui seront vivantes aussitôt en liberté.

Les amendes ainsi que le produit des objets confisqués seront versés à la Caisse des fonds agricoles.

$ 7. Le jugement sera signifié à la partie intéressée, ou par expédition écrite contre accusé de réception ou à l'intéressé lui-même, en présence de deux témoins, et verbalement, au greffe de la com

mune.

8. Les appels du jugement ($ 6) devront être interjetés auprès du juge civil du canton ou district et portés verbalement, devant le maire ou préposé de la commune dans les quinze jours, du jour où a eu lieu la notification dudit jugement.

$ 9. Il incombe à la commission du canton ou du district, de veiller à ce que de la part des maires ou préposés des communes, les dispositions de la présente loi soient strictement exécutées.

La Commission cantonale prendra le plus grand soin pour que les maires des communes fassent publier ou afficher la présente loi, deux fois par an, en décembre et en mars, dans toute l'étendue de la com

mune.

$ 10. La néglignce, de la part du maire, dans l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés par la présente loi, sera punie par le magistrat civil, d'une pénalité administrative de 10 à 20 florins au profit de la Caisse des fonds agricoles.

$ 11. La gendarmerie impériale et royale, le personnel des gardes forestiers, gardes-chasse, gardes champêtres, ainsi que tous les agents de l'ordre public, ont pour devoir de signaler au maire ou préposé de la commune, toute contravention qu'ils auront constatée à l'égard de la présente loi.

$ 12. Dans un but scientifique, les magistrats supérieurs peuvent autotoriser certaines dérogations aux prescriptions de la loi actuelle.

$ 13. Les maîtres des écoles primaires seront tenus d'expliquer à la jeunesse des écoles les inconvénients qui résultent de la destruction des nids, de la capture et de l'extermination des oiseaux utiles; ils devront aussi exposer aux jeunes enfants dans la mesure de leurs attribu tions et dès l'époque où commence la couvaison, les mesures décrétées dans la présente loi pour la protection de ces oiseaux, afin d'empêcher qu'elles ne soient violées.

$ 14. Toutes les lois, ordonnances et prescriptions contraires aux mesures édictées par la présente loi sont par suite abrogées.

$ 15. La présente loi entrera en vigueur à partir de sa promulgation.

BUKOVINE.

-Loi du 30 avril 1870 (no 23, Code local), relative à la protection des oiseaux.

$1. Il est interdit d'enlever ou de détruire les nichées et les œufs de tous les oiseaux vivants, à l'exception des espèces nuisibles énumérées dans l'annexe A (1).

$ 2. Il est permis de prendre et de tuer, dans toute saison de l'année, les oiseaux nuisibles nommés dans l'annexe A.

Tous les autres oiseaux ne peuvent être ni pris ni tués pendant la période qui va du 1er février jusqu'au 31 août de chaque année, c'est-àdire pendant l'incubation.

$3. Les autres espèces d'oiseaux indiquées à l'annexe B et qui ne se nourrissent que partiellement d'insectes pourront, en dehors de l'époque d'incubation, être tués, à partir du 1er septembre au 31 janvier, mais toutefois avec le consentement écrit du propriétaire du sol, certifié et délivré par le maire ou préposé de la commune, sans qu'il soit besoin d'une autre autorisation.

$ 4. Par exception, il sera permis de prendre ou de tuer les espèces d'oiseaux énumérés dans l'annexe C qui se nourrissent surtout d'insectes, de souris et autres animaux nuisibles à la culture des champs, pendant la période qui s'étend du 1er septembre au 31 janvier, à condition toutefois d'avoir, ainsi qu'il est spécifié au $ 3, le consentement du propriétaire du sol, légalisé par le juge civil du canton ou district; il est valable pour une année.

Avant de délivrer cette autorisation, il y a lieu de bien examiner si, en raison des circonstances où se trouve l'agriculture, il convient de permettre de chasser et capturer ces oiseaux.

La requête, à cet effet, devra parvenir par l'intermédiaire du maire de la commune, lequel aura à se prononcer dans son rapport sur son admissibilité. Les chefs de chaque commune intéressée devront ètre informés de chaque autorisation.

5. Pour tirer sur les oiseaux avec des armes de chasse, en outre du

(1) Voir les annexes A, B, C (pages 297-298).

consentement du propriétaire du sol, comme il est prescrit pour les cas énoncés aux SS 3 et 4, il faut aussi le consentement du titulaire de la chasse.

$ 6. Sont déclarés pièges et engins prohibés :

a) Les appeaux aveugles;

b) Les filets mobiles ou fixes sur les haies basses et les buissons. $ 7. Le juge civil du canton ou district, dans le cas prévu au $ 4, touchant l'autorisation accordée, délivrera un bulletin muni du sceau officiel.

Ce bulletin devra contenir le nom, le signalement de la personne autorisée, le canton ainsi que la période pour laquelle l'autorisation a été accordée, et de plus les conditions éventuelles que le magistrat jugera devoir ajouter, suivant l'occurrence.

Tout oiseleur devra, pour faire usage de sa permission, se pourvoir dans le cas du $ 3, du consentement écrit du propriétaire du sol; et dans le cas du § 4, de l'autorisation du juge civil du district ou canton.

§ 8. Il est interdit d'acheter ou de vendre les oiseaux vivants ou morts désignés dans les annexes B et C, quand ils ont été pris pendant la période défendue, ainsi qu'il est spécifié au $ 3.

Les oiseaux désignés dans l'annexe C ne pourront, même tués, être mis en vente, en dehors de la période où la chasse en est permise.

$9. Les contrevenants aux mesures ci-dessus énoncées comparaitront devant le maire ou préposé de la commune assisté de deux adjoints, et dans les villes jouissant d'un statut propre, devant l'officier de la municipalité, pour être condamnés à une amende de 50 kreutzers à 5 florins, en cas de récidive l'amende sera portée jusqu'à 10 florins, valeur autrichienne; à défaut de paiement, cette amende sera convertie en un emprisonnement de six heures à deux jours.

De plus, on confisquera les engins et les bêtes qui auraient été capturé et on mettra en liberté immédiate les animaux qui seraient vivants. Le montant des pénalités pécuniaires et la recette provenant des objets confisqués seront versés à la Caisse des fonds agricoles.

$10. Le jugement de condamnation devra être signifié à la partie intéressée par expédition écrite contre accusé de réception, ou notifié verbalement en présence de deux témoins, au greffe de la mairie. - Dans ce cas, le fait de la notification et le jour où elle a eu lieu, devront être consignés par les témoins sur l'acte de jugement.

§ 11. Les recours contre le refus de permission pour la chasse des oiseaux, ou contre les conditions mises à cette autorisation (SS 4 et 7), devront être adressés au magistrat civil supérieur, et en procédure de seconde instance, au Ministère de l'Agriculture; quant aux appels d'un jugement, ils devront être adressés au juge civil compétent et portés. dans le premier cas, devant le juge civil du canton ou district, et dans le second cas, devant les chefs de la municipalité communale, par écrit ou verbalement, dans la quinzaine qui suivra la notification ou la signification du jugement.

S 12. Le magistrat civil compétent a pour obligation de veiller à ce

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