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Les baux sont soumis au droit commun et les lois sur l'enregistrement leur sont applicables.

Lorsqu'il y a cession du droit de chasse, soit par vente, soit par bail, l'acquéreur devient seul maître de la chasse. Il peut faire chasser par des tiers et même rétrocéder ses droits.

S'il y a seulement permission de chasse, elle ne donne à celui qui l'a obtenu qu'un droit personnel, à moins de conventions. spéciales et elle prend fin si l'adjudicataire de la chasse cède son droit.

Tous les auteurs reconnaissent que le droit de chasse, sur le terrain d'autrui, ne peut s'acquérir par prescription, car c'est là une servitude discontinue.

Si en France, dans la Grande-Bretagne, en Écosse, en Suisse, en Italie, en Belgique, en Hollande, tout propriétaire a la jouissance exclusive et absolue de droit de chasse sur son propre terrain, il n'en est pas de même dans le système germanique, en Prusse et en Autriche, par exemple. Dans ces pays, le droit de chasse, tout en étant regardé comme une dépendance de la propriété, subit une restriction importante. Pour que le propriétaire puisse chasser sur ses terres, il faut que son domaine ait une certaine superficie d'un seul tenant, sans cela le droit de chasse evient à la commune, qui, mandataire forcé des propriétaires, est chargée d'exploiter la chasse pour eux. Dans d'autres pays, en Pologne, en Courlande, en Danemark la jouissance du droit de chasse est subordonnée au cens payé pour l'étendue des terres.

Toutefois, le système germanique laisse le droit de chasse aux propriétaires dont les terrains sont clôturés de manière à intercepter toute communication avec les héritages voisins, quelle que soit la contenance de ces propriétés.

ART. 3.

Ouverture de la chasse. L'article 3, modifié par la loi du 22 janvier 1874, dit que les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les époques des ouvertures et celles des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cris, dans chaque département.

Ce sont donc les préfets qui prennent des arrêtés différents pour fixer le jour de l'ouverture et celui de la fermeture de la chasse dans chaque département ces arrêtés doivent être publiés au moins dix jours francs à l'avance, par lecture publique et affichage à la mairie de chaque commune.

Pour le département de la Seine et les communes de SaintCloud, Sèvres et Meudon (Seine-et-Oise), ces arrêtés sont pris par le préfet de police.

On peut chasser le jour même porté dans l'arrêté pour l'ouverture, mais on ne peut chasser le jour fixé pour la fermeture. Sous la loi du 30 avril 1790, l'autorité administrative pouvait fixer, dans l'intérêt général, les époques d'ouverture et de fermeture de la chasse. Le préfet, chaque année, rendait un arrêté pour faire connaître ces dates, en s'inspirant des intérêts de l'agriculture; attendant, s'il le jugeait nécessaire, que les récoltes soient enlevées et les moissons terminées et défendant la chasse sur les terres non complètement débarrassées des récoltes; il fixait l'ouverture pour chaque terrain en particulier, d'après la culture.

La loi de 1844 ne s'est pas inspirée, comme celle de 1790, du désir de protéger les récoltes; elle n'a eu qu'une idée, fixer dans un intérêt général le jour de l'ouverture de la chasse aussi voiton chasser dans les récoltes, lorsque le propriétaire donne son

consentement.

Pour rendre plus uniforme la date de l'ouverture, une circulaire du 4 juillet 1863, du ministre de l'intérieur, a même classé les départements en trois zones, nord, centre et midi, suivant les analogies de culture et de climat; décidant que la chasse sera ouverte à une date unique pour tous les départements de la même zone.

Aujourd'hui l'ouverture et la fermeture de la chasse doivent donc être considérées comme des mesures de police prises dans l'intérêt général et obligatoires pour tous.

Dans certains pays, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Angleterre, par exemple, il n'en est pas de même; les époques d'ouverture varient suivant les espèces de gibier, et l'on tient compte non seulement des conditions climatériques, mais encore du développement des jeunes et du temps de l'accouple

ment.

La loi du 22 janvier 1874 a depuis conféré aux préfets le droit de distinguer entre les différentes ouvertures et fermetures de chasse, soit à tir, soit à courre, à cor et à cris (1) :

(1) Toutefois ces mesures de police laissées à l'appréciation des préfets ne sont pas toujours prises bien à propos, aussi voyons-nous en juillet 1892 une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets pour leur demander leurs propositions de date pour l'ouverture de la chasse en 1892; faisant observer, à cette occasion, que dans certaines régions l'ouverture de la chasse se faisait parfois d'une façon prématurée, et qu'au point de vue agricole, il fallait éviter que l'ouverture de la chasse donne lieu à des dégâts dans les champs et à des conflits entre chasseurs et cultivateurs, comme cela se produisait souvent. Signalant, qu'au point de vue proprement cynégétique, il fallait éviter que, par trop de hâte dans l'ou3

LOIS SUR LA CHASSE.

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Ils peuvent fermer la chasse à tir en laissant ouverte la chasse à courre, pendant le temps jugé nécessaire, mais il faut toutefois l'avis du conseil général, obligation qui résulte de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 janvier 1874. L'article 9, t. II, de la loi des 28 septembre 6 octobre 1791 permettait aux maires, qui ont à veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes, de restreindre et modifier les décisions préfectorales. Ils pouvaient défendre la chasse à proximité des vignes pendant les vendanges ou de chasser à tir sur les chemins qui traversent les propriétés rurales de la commune. Ces droits leur sont encore attribués aujourd'hui en dehors de ceux qui leur sont conférés par l'article 90 n° 9 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, relativement aux animaux nuisibles; mais ces droits ont une limite et si les maires peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, ils ne peuvent cependant autoriser, pour arriver à ce résultat, l'emploi d'engins défendus, tels que les collets.

ART. 4.

Mise en vente, vente, achat, transport et colportage du gibier.Sous l'ancienne législation, la chasse était bien interdite pendant une partie de l'année, mais le commerce du gibier était permis en tout temps, ce qui était un encouragement pour le braconnage. Afin d'arrêter cet abus, la loi de 1844 défend la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage de gibier, dans chaque département, pendant le temps où la chasse n'est pas permise.

Ces prohibitions s'appliquent également aux animaux malfaisants ou nuisibles, même lorsqu'ils ont été tués en vertu du droit de légitime défense, ou conformément à des arrêtés préfectoraux. Le droit de détruire n'impliquant pas celui de colporter sans quoi la mesure prise par l'article 4 serait illusoire.

Le gibier d'eau et les oiseaux de passage peuvent être vendus et transportés pendant le temps où la chasse en est permise par les arrêtés du préfet, alors même que la chasse et par suite la vente et le transport du gibier seraient interdits.

Le gibier ne peut être recherché que dans les maisons des aubergistes, des marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

verture de la chasse, on mit le chasseur en présence d'un gibier insuffisamment formé, le plaisir du chasseur et l'intérêt de la conservation du gibier voulant également qu'on laisse les animaux parvenir à l'âge adulte.

Ce sont les fonctionnaires chargés de constater les infractions qui ont le droit de faire les recherches.

Les agents ou gardes qui feront la saisie doivent dresser un procès-verbal qui sera présenté soit au juge de paix si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit au maire si le juge de paix est absent ou si cette saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu; une ordonnance ou autorisation sera alors délivrée pour livrer le gibier saisi à l'établissement de bienfaisance le plus proche.

Le gibier saisi vivant doit être remis en liberté sous la surveillance de l'autorité.

La circulaire ministérielle du 22 juillet 1851 autorise les préfets à donner des permis de circulation, pendant la fermeture, pour le gibier vivant destiné à la reproduction. Ce permis est délivré pour le transport dans l'intérieur du département sur un certificat du maire de la commune d'origine, indiquant l'espèce et le nombre des animaux à transporter et constatant, non seulement qu'ils ont été élevés sur la propriété de celui qui veut les transporter, mais encore que ce transport n'a pas lieu dans un intérêt commercial, ayant pour but la consommation.

Pour le transport de département à département l'autorisation, d'après la circulaire ministérielle du 12 février 1884, doit être délivrée par le ministre de l'intérieur; la décision est prise, sur un avis donné, après enquête, par le préfet du département d'origine, constatant : 1° que les animaux ont été élevés sur la propriété du pétitionnaire; 2° qu'ils ne sont pas le produit du braconnage; 3° qu'ils ne sont pas destinés à la consommation, mais bien au repeuplement. Ces demandes doivent être adressées au préfet.

Les circulaires des 25 avril 1879 et 16 mai 1884 s'occupent du gibier d'eau de provenance étrangère, qui, sous certaines conditions et formalités, peut être dirigé sur les marchés des départements où la chasse, la vente et le colportage de ce gibier sont autorisés après la clôture de la chasse ordinaire.

Ces envois doivent être faits sous le plomb de la douane et être accompagnés d'un acquit-à-caution qui porte: 1° la mention de la provenance, du nombre et de la nature du gibier; 2o et la constatation que ce gibier peut être colporté et vendu dans le département où se trouve le destinataire (1).

La circulaire ministérielle du 25 avril 1862 décide que le colportage et la vente des lapins de garenne peuvent exceptionnel

(1) La circulaire ministérielle du 16 mai 1884 admet ce gibier à l'importation, qu'il soit ou non revêtu de ses plumes.

lement être autorisés dans les départements où cette mesure semble nécessaire.

La vente, le transport et le colportage du gibier, pendant la durée de l'interdiction de la chasse en temps de neige, sont autorisés, ainsi que le confirme un arrêt de la cour de cassation des 22 mars et 18 avril 1845.

Le gibier tué dans un département où la chasse est ouverte, ne peut être envoyé dans un département où elle est de même ouverte, s'il doit traverser un ou plusieurs départements où la chasse est close.

La vente, le transport et le colportage du gibier sont défendus dès le lendemain de la clôture de la chasse.

En défendant, par son dernier paragraphe, de prendre ou de détruire sur le terrain d'autrui les œufs et les couvées de faisans, de perdrix et de cailles, l'article 4 de la loi de 1844 a voulu combattre un des abus qui nuisent le plus à la reproduction, et la contravention est punie d'une peine correctionnelle qui peut varier de 16 à 200 francs.

Cet article est un de ceux auquel on peut adresser les plus vives critiques :

1° N'est-il pas contraire au bon sens et à l'intérêt général, d'autoriser la vente et le colportage du gibier dès l'heure même où la chasse s'ouvre et d'en défendre la vente et le colportage le jour de la fermeture? Il est, en effet, certain que le gibier qui entre le matin à cinq heures aux marchés, a été tué la veille ou les jours précédents, c'est-à-dire au moment où la chasse était interdite, et que celui amené le soir de la fermeture sera certainement vendu clandestinement. C'est là ouvrir la porte à nombre d'abus, malgré la tolérance que les préfets peuvent accorder pendant un ou deux jours pour l'écoulement du gibier tué en temps permis.

Cette anomalie a été évitée dans le plus grand nombre des pays étrangers: ainsi, en Belgique, on ne peut que transporter le gibier tué en temps permis pendant le jour de l'ouverture; puis la loi accorde trois jours pour la vente de ce gibier après la ferme

ture.

Dans le grand-duché de Bade, la loi accorde quinze jours pour se défaire du gibier après la fermeture; dans le Luxembourg, ce délai est de trois jours, et il est défendu de vendre, colporter et acheter du gibier le jour de l'ouverture. En Finlande, pour se défaire du gibier après la fermeture, la loi accorde quatorze jours; à Brême, quatorze jours; en Suisse, huit jours. En Danemark, le gibier ne peut être vendu que deux jours après l'ouverture et pendant quinze jours après la fermeture. En Angleterre,

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