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GORITZ-GRADISCA.

-Loi du 30 avril 1870 relative à la protection des oiseaux.

$1. Il est interdit d'enlever ou de détruire les œufs et les couvées (naturelles ou artificielles), de tous les oiseaux vivants, à l'exception des genres et espèces nuisibles dont on trouvera la nomenclature, page 251, à l'Annexe A (1).

2. Il est permis, en toute saison, de capturer les oiseaux nuisibles dont les noms figurent à l'annexe A.

Tous les autres oiseaux ne peuvent être ni pris ni tués pendant la période qui va du 1er février au 31 août de chaque année, c'est-à-dire pendant l'incubation.

$ 3. Les espèces d'oiseaux énumérées dans l'annexe B qui se nourrissent surtout de souris et autres animaux nuisibles à l'agriculture, ne peuvent être ni pris ni tués, du 1er septembre au 31 janvier, à moins d'obtenir la permission du propriétaire du sol, ainsi qu'il est fait mention au $ 3, sur la présentation d'une autorisation du juge civil du canton ou district, valable pour une année, et après le versement d'une taxe de 10 florins.

$4. Avant de délivrer cette autorisation, on devra se rendre soigneusement compte des inconvénients que pourrait présenter pour l'agriculture, la chasse aux oiseaux.

La pétition devra être adressée par l'intermédiaire du préposé ou maire de la commune, qui devra faire un rapport détaillé sur l'opportunité de ladite requête.

Le préposé ou maire devra être prévenu de chaque autorisation accordée.

$5. Pour tuer à coups de fusil les oiseaux, il faut, en outre du consentement du propriétaire terrien, tel qu'il est prescrit dans les cas énoncés aux SS 3 et 4, l'autorisation du concessionnaire de la chasse. $6. Sont considérés comme pièges et engins défendus :

a) L'emploi d'appeaux aveugles;

b) L'emploi de filets de toutes formes, ou dont on peut se servir de plusieurs manières, tels que tirasses, aires ou panneaux, ou encore le Roccolo, la Bressana, l'Olandina, etc.;

e) L'emploi de lacets et de cerceaux placés sur les haies basses et les buissons ou dans les bocages destinés à la capture des oiseaux.

$ 7. Le préposé ou maire de la commune délivrera, dans le cas du $ 3, et le juge civil du district ou canton, dans le cas du § 4 pour l'autorisation accordée, un bulletin muni du sceau officiel. Ce bulletin devra contenir le nom, le signalement de la personne du titulaire, l'indication du district ou canton, enfin la période de temps pour la

(1) Voir annexes A, B, C, pages 297-298.

quelle l'autorisation a été donnée, de même que les conditions éventuelles que le juge croira devoir y ajouter.

$ 8. Il est interdit d'acheter ou vendre les oiseaux tués ou vivants dont on trouvera la liste aux annexes B et C, pendant la saison où la chasse est défendue.

Par contre, les oiseaux des espèces qui figurent à l'annexe C, quelle que soit la saison où ils ont été pris, ne peuvent jamais être offerts en vente après avoir été tués.

$ 9. Les contrevenants aux mesures ci-dessus décrétées, devront comparaître devant le préposé de la commune assisté de deux députés communaux, et encourront une amende de 1 à 10 florins, qui pour les cas de récidive ira jusqu'à 20 florins, valeur autrichienne; de plus, en cas de non-paiement, ils pourront subir un emprisonnement de 1 2 heures à 4 jours.

En outre, on confisquera les engins et les animaux qui auraient été pris, en relâchant immédiatement les oiseaux qui seraient vivants. Le montant des amendes et des taxes (SS 3 et 4), de même que le prix des objets confisqués seront versés à la Caisse des fonds agricoles.

$ 10. On signifiera à la partie condamnée, le jugement prononcé contre elle, ou par écrit au moyen d'une expédition et contre accusé de réception, ou on le notifiera verbalement, au greffe de la mairie en présence de deux témoins. Dans ce dernier cas, la notification qui aura lieu sera certifiée avec la date et le jour du mois sur l'acte de condamnation, que signeront les deux témoins.

S 11. Les appels motivés par le refus de l'autorisation nécessaire pour pouvoir se livrer à la chasse des oiseaux, ou par les conditions mises à cette autorisation (SS 4 et 7), doivent être interjetés auprès du juge supérieur, et dans les procédures en seconde instance, auprès des bureaux du Ministère de l'Agriculture; quant aux appels motivés par le refus d'autorisation dans le cas spécifié au § 3, ou à raison d'une condamnation encourue, ils seront adressés au juge civil du district ou canton ($ 9), et lesdits recours devront, dans le premier cas, être introduits par l'entremise du juge civil du canton ou district et, dans les autres cas, par le préposé ou maire de la commune, soit verbalement, soit par écrit, dans la quinzaine qui suivra le jour du refus d'autorisation, ou la notification ou signification du jugement.

$ 12. Il incombe au juge civil du district ou canton de veiller à ce que les dispositions de la présente loi soient strictement exécutées par les préposés ou maires des communes.

Le juge civil du district ou canton tiendra la main à ce que chaque année les préposés ou maires des communes fassent publier et afficher. au mois de décembre, la présente loi dans toutes les localités de la

commune.

13. La non-exécution des obligations assignées aux maires ou préposés des communes par la présente loi, sera punie par le magistrat civil d'une pénalité administrative de 10 à 20 florins, au profit de la Caisse des fonds agricoles.

$ 14. La gendarmerie impériale et royale, le personnel des gardes

bois, gardes-chasse et gardes champêtres sont tenus, de concert avec les agents de tout ordre de la sûreté publique, de dénoncer aux préposés des communes toute contravention à la présente loi, dont on aura dressé procès-verbal.

15. Dans un but scientifique, le magistrat civil supérieur pourra autoriser des dérogations aux dispositions de cette loi.

$16. Les maîtres des écoles primaires se feront un devoir de montrer aux jeunes écoliers les inconvénients du dénichage ainsi que de la capture et de la destruction des oiseaux utiles, et ils devront leur expliquer, surtout, au commencement de la période de couvaison de chaque année, les mesures décrétées par la loi actuelle en vue de la protection des oiseaux, bien entendu autant que le permettra le cercle des attributions qui sont imposées auxdits maîtres d'école.

$ 17. Toutes les lois, ordonnances et réglementations contraires aux mesures édictées dans la présente loi sont, par suite, invalidées et abrogées.

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La bergeronnette grise.

La bergeronnette commune ou lavandière.
La bergeronnette jaune.

L'échassier des bois.

L'échassier des prairies.
L'échassier porte-éperon.

L'échassier des eaux.

L'alouette des prés ou farlouse.

L'alouette huppée ou cochevis.

L'alouette des bruyères.

L'alouette des neiges ou des montagnes.

Le pic noir.

Le pic bigarré.

Le petit pic bigarré.

Le pic vert.

Loi du 15 juillet 1879 relative au temps prohibė.

Il est interdit de chasser, prendre ou tuer les espèces suivantes pendant les époques de rut et de parturition ci-après spécifiées : le chamois mâle et le chamois femelle, du 15 décembre au 1er août; le chevreuil mâle, du 1er février au 1er juin; le chevreuil femelle, du 1er janvier au 1er octobre; le lièvre, du 15 janvier au 15 septembre; le coq de bruyères et le coq des bouleaux (coq des bois) du 1er juin au 1er avril; la gelinotte, le faisan, la perdrix des roches et la perdrix des neiges, du 1er février au 15 septembre; la perdrix grise, du 15 janvier au 1er septembre; les cailles, du 1er janvier au 1er août; la bécasse, les pigeons et les gralles, du 1er mai au 1er août; les canards sauvages, du 1er mars au 1er août. Quant aux poules des bruyères et des bois, de même que pour les faons de chamois et de chevrette, la chasse est prohibée en toutes saisons.

Par la désignation de faons, on entend les jeunes chamois et les jeunes chevreuils, pour la période qui s'étend du 1er juillet d'une année à l'époque de parturition de l'année suivante.

Il est interdit de capturer le gibier, au moyen de lacets, trappes et chausse-trappes, comme aussi de détruire les œufs et d'emporter les nids, les couvées.

Semer du poison pour la destruction des renards n'est permis qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge civil du district ou canton.

$ 3. Les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux parcs privés, en ce qui concerne le gibier qu'on pourra y abattre.

La vente du gibier tué dans lesdits parcs, durant la période d'interdiction, est défendue, toutefois dans la mesure des dispositions du $6.

4. Le juge civil du district ou canton a la faculté d'ordonner, même pendant la période du rut et de la parturition, une destruction

proportionnelle du gibier, si l'élevage devenait trop considérable et nuisible à la culture des terres.

Si le gibier a été abattu dans les circonstances dont il est ici question, le vendeur ou l'intermédiaire pour la vente, devront se munir d'un cer tificat du juge civil du district ou canton, les autorisant à vendre; au cas contraire, il y aura lieu de faire application des dispositions du paragraphe précédent.

§ 5. La contravention aux S 1 et 2 sera punie d'une amende de 5 à 25 florins, s'il y a récidive dans les contraventions aux $1 et 2, ou si, par suite de la destruction d'un nombre trop considérable de fauves, il résulte un préjudice sérieux pour le gibier en général, cette amende pourra être portée jusqu'à 50 florins.

6. Si dix jours après que la période du rut est commencée pendant laquelle période la chasse de telle ou telle espèce est interdite, une personne, sans égard à cette défense, colporte de la venaison par pièces entières ou découpée en morceaux pour la vendre, même si cette venaison n'est pas entièrement prète pour l'alimentation, dans les boutiques ou sur les marchés, ou pour en opérer le débit de toute autre façon, cette personne de même que tout intermédiaire dans la transaction, tombera sous le coup des pénalités pécuniaires énoncées au 5, sans préjudice de la confiscation de ladite venaison.

Ces mêmes dispositions légales, en outre de la confiscation, sont également applicables à la vente de tout jeune gibier qu'il n'est pas permis de tuer, ou de tout jeune gibier qui aura été pris au moyen de lacets, chausses-trappes ou trappes, et par suite elles s'appliquent aussi à l'enlèvement des œufs et du jeune gibier à plumes.

Les personnes qui, pendant la période d'interdiction, vendent du gibier provenant de pays hors des frontières du territoire où la présente loi est en vigueur, de même que leurs intermédiaires, devront s'enquérir soigneusement de l'origine de ce gibier; et si ledit gibier provient, en effet, d'une contrée n'appartenant pas aux royaumes et provinces représentés au Parlement Impérial, elles seront tenues ainsi que leurs intermédiaires de prouver qu'il n'a pas été tué en contravention aux dispositions des lois en vigueur dans ledit territoire, ou aux ordonnances relatives au temps d'interdiction.

En cas contraire, ces personnes tombent sous le coup des mêmes dispositions pénales.

$7. Le gibier confisqué sera aliéné par la commune intéressée en vente publique au plus offrant ; la recette qui en résultera ainsi que les amendes relevant de la présente loi, seront versées à la caisse de secours de la commune où la contravention aura été découverte.

En cas de non-recouvrement, la pénalité pécuniaire sera convertie en contrainte corporelle, c'est-à-dire en un emprisonnement d'un jour, par chaque somme de cinq florins.

Les poursuites et les pénalités à imposer ressortissent de la juridic

tion civile.

LOIS SUR LA CHASSE.

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