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gers, parcs, pépinières, qu'autant qu'il sera démontré que ces dégâts ne sont pas la conséquence de sa négligence à prendre les mesures généralement en usage, et grâce auxquelles un bon ménager de biens ruraux préserve, d'ordinaire, les objets de cette nature.

$ 5. Si les dégâts provenant de la chasse ou du gibier et qui ont endommagé les blés et autres produits de la terre, dont il est impossible de calculer la valeur exacte avant l'époque de la récolte, ont été commis antérieurement à ladite époque, le préjudice causé devra être évalué dans la mesure à laquelle il atteindrait au temps de la mois

son.

$6. A l'égard des demandes de dédommagement, il appartiendra au juge civil de première instance dans le ressort duquel les dégâts auront été commis, de statuer et de prononcer.

$7. La personne lésée devra faire parvenir sa demande en indemnité pour les dévastations causées par les chasseurs et le gibier, au juge civil du canton dans les quinze jours qui suivront le jour où elle en aura eu connaissance. Dans les cas énoncés au § 5, l'individu lésé devra requérir la constatation des dommages assez à temps, pour que cette constatation ait lieu avant l'époque de la moisson.

Si la réclamation en dédommagement n'est pas remise dans le délai établi, ou si on néglige d'adresser ladite demande de constatation, il y aura prescription à l'égard de ladite requête en dommages.

$ 8. Le juge civil du district ou canton devra déléguer au maire ou au préposé de la commune où ont lieu les dégâts, le soin de procéder en son lieu et place dans les délais établis, aux constatations nécessaires pour l'appréciation de ces dégâts, et à l'évaluation des pertes subies, au moyen d'experts assermentés et impartiaux : ces derniers arrêteront sans retard le chiffre de leur évaluation. Le juge pourra agir ainsi, à moins qu'il n'estime nécessaire, en raison de la gravité de l'affaire, ou par d'autres considérations, de se charger personnellement de la procédure officielle. Si les dégâts paraissent de peu d'importance, même un seul expert suffira pour leur évaluation.

Il n'y a pas de recours ultérieur contre une sentence confirmée par le juge civil supérieur.

$11. Nos Ministres de l'Agriculture et de l'Intérieur sont chargés de la stricte exécution de la présente loi.

Loi du 22 août 1889, relative au temps où la chasse
est défendue.

$ 1. Dans l'exercice du droit de chasse on est tenu, en ce qui concerne le temps d'interdiction, d'observer la réglementation relative à chaque période.

I. Gibier à poils. Pour le cerf et le daim, du 1er novembre au 30 juin; pour la biche et la daine ainsi que les faons, du 1er février au 30 septembre; pour le chamois mâle, du 1er janvier au 31 juillet; pour le chamois femelle et ses chevreaux, du 1er décembre au 15 août;

LOIS SUR LA CHASSE.

24

pour le chevreuil, du 1er février au 31 mai; pour la chevrette et ses chevrillards, du 1er janvier au 15 septembre; pour le lièvre des champs et le lièvre des Alpes, du 16 janvier au 31 août.

II. Gibier à plumes. Pour les coqs de bruyère, du 1er juin au 31 mars; pour les coqs des bois, du 15 juin au 31 mars; pour la poule des bruyères et la poule des bois, durant toute l'année; pour les faisans, du 1er février au 31 août; pour la gelinotte, la perdrix des neiges et de roches, du 1er février au 15 août; pour la perdrix grise et les cailles, du 1er décembre au 15 août; pour la bécasse des bois, du 1er avril au 15 août; pour le souchet, du 1er mars au 31 juil. let; pour les canards sauvages, en dehors du souchet, ainsi que pour les oies, les gralles ou oiseaux de marécages et toute sauvagine ou oiseaux aquatiques, du 16 avril au 30 juin.

Pour les fauves: cerfs, chevreuils, chamois, les jeunes animaux de cette sorte sont considérés comme des faons ou chevreaux pendant toute la période allant de leur naissance au 1er juillet de l'année suivante. $ 2. Il est interdit, durant la période de ménagement du gibier, de chasser, tuer, ou prendre les espèces ci-dessus désignées.

Après la quinzaine écoulée, en comptant du commencement de la période de ménagement du gibier et pendant toute la durée de ladite période, il n'est pas, non plus, permis de mettre en vente ($7) aucun quartier de venaison provenant des espèces qui doivent être épargnées.

Du 16 janvier au 31 août, il est défendu de chasser avec des braques.

§ 3. Il est interdit de prendre le gibier de quelque sorte qu'il soit, au moyen de lacets, trappes et pièges en fer, d'emporter les œufs des oiseaux, d'enlever les petits des nids ou de détruire ces derniers. Le concessionnaire d'une chasse et son personnel sont exceptionnellement autorisés à enlever les œufs dans le but de les faire couver par les poules domestiques de différentes espèces, comme aussi à prendre le gibier à plumes.

S4. La présente loi n'est pas applicable au gibier abattu dans les pares privés ni dans les faisanderies.

La vente, toutefois, du gibier tué dans lesdits parcs et faisanderies pendant la saison d'interdiction, est prohibée, mais dans la mesure des dispositions des $$ 2 et 7.

$ 5. La diminution proportionnelle qui sera ordonnée par le magistrat civil en conformité du § 11 des lettres patentes du 28 février 1786, par suite de l'augmentation démesurée et nuisible à la culture, du gibier qu'on élève, pourra avoir lieu mème pendant la période interdite.

$ 6. Les contraventions aux $$ 2 et 3 seront punies d'une amende de 5 à 25 florins, qui, en cas de récidive, ou si la destruction d'un trop grand nombre de fauves cause un préjudice grave au gibier en général, pourra être portée à 50 florins.

S 7. Quiconque, après la quinzaine où a commencé la période de ménagement du gibier, sans tenir compte que la chasse est interdite pendant cette période, vendra du [gibier en quartiers entiers, découpé

en morceaux ou préparé; quiconque le colportera dans les restaurants, les boutiques et les marchés ou, d'une façon quelconque, l'exposera en vente ou le placera à l'étalage; quiconque enfin servira d'intermédiaire dans la vente, tombera, en outre de la confiscation du gibier, sous le coup des pénalités pécuniaires énoncées au $ 6. Sont exceptées de ladite interdiction les conserves de venaison.

Les mêmes dispositions pénales sont respectivement applicables à la vente du jeune gibier qu'il n'est permis de prendre ou de tuer en aucune saison, et respectivement aussi à l'enlèvement des œufs, ainsi qu'à l'enlèvement des volatiles et à la destruction des nids.

Lorsque le gibier est abattu dans les conditions d'exception spécifiées au 5, le vendeur ou son intermédiaire devra se munir d'un certificat du juge civil du district ou canton, relatif à l'autorisation de vendre, autrement les dispositions du paragraphe précédent leur seront applicables

Les personnes qui offrent, pendant la période d'interdiction, du gibier provenant de pays où la présente loi n'est pas applicable, devront prouver l'origine étrangère de ce gibier; et si, effectivement, il provient de territoires n'appartenant pas aux royaumes et États représentés au Parlement impérial, ils devront aussi le prouver pas un certificat du juge civil du district ou canton, du lieu d'origine, pour qu'on sache que ledit gibier n'a pas été abattu contrairement aux lois.

En cas contraire, ces personnes tombent sous le coup des précédentes dispositions pénales.

$ 8. Le montant des pénalités pécuniaires ou amendes imposées en vertu de la présente loi, ainsi que les recettes provenant des confiscations faites conformément à la teneur de cette même loi et de l'aliénation, en vente publique, du gibier par les soins du maire ou préposé de la commune, sera versé à la Caisse de secours pour les indigents de la commune où la contravention aura été constatée.

Dans le cas de non-recouvrement de l'amende, cette pénalité sera convertie en contrainte personnelle, c'est-à-dire en une détention d'un jour par chaque 5 florins.

Les poursuites et les pénalités à imposer sont du ressort du magistrat civil.

$9. Cette loi entrera en vigueur le jour de sa promulgation et, ce mème jour, la loi du 20 décembre 1874, no 6, Code local, année 1875, se trouvera virtuellement abrogée.

MORAVIE.

Loi du 30 avril 1870, relative à la protection des oiseaux.

1. Il est interdit d'enlever et de détruire les œufs et les nids de tous les oiseaux sauvages vivants, à l'exception des genres et espèces nuisibles énumérés dans l'annexe A.

$ 2. Il est permis de prendre et tuer les oiseaux nuisibles dont les noms figurent dans l'annexe A, et cela en toute saison, mais en tenant compte des restrictions établies dans la loi sur la chasse.

Tous les autres oiseaux ne pourront être ni tués ni pris pendant la période du 1er février au 31 août de chaque année, c'est-à-dire pendant la saison où ils couvent.

§ 3. Les oiseaux des espèces mentionnées dans l'annexe B qui se nourrissent, en partie, d'insectes, peuvent, en dehors bien entendu de la période où ces oiseaux couvent, être pris et tués, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 janvier, à la condition d'avoir obtenu du propriétaire du sol, son consentement écrit et certifié, ainsi que celui du concessionnaire de la chasse, sans qu'il soit besoin d'autre autorisation.

S 4. Par exception, on peut aussi tuer et capturer les espèces d'oiseaux énumérées dans l'annexe C qui se nourrissent principalement d'insectes et de souris, ainsi que d'autres bêtes nuisibles à l'agriculture, du 1er septembre au 31 janvier, sous la condition d'obtenir le consentement légalisé du propriétaire du sol et une autorisation du juge civil du district ou canton, valable pour une année.

Avant de délivrer ladite autorisation, il y aura lieu de bien peser si la chasse aux oiseaux peut être permise, eu égard aux conditions où se trouvera l'agriculture.

La requête devra être introduite par l'intermédiaire du préposé ou maire de la commune, lequel fera son rapport détaillé sur l'opportunité ou la non-opportunité de l'autorisation. Les préposés ou maires des communes intéressées devront être informés de chaque autorisation accordée (1).

Lois du 31 mars 1873 et du 2 août 1875, relatives au temps où la chasse est défendue.

1. Il est interdit pendant les périodes de ménagement du gibier,

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(1) (Voir pour le reste de la Loi, celle du 17 juillet 1870 en Kraine qui est en tout semblable). ANNEXE A Voir l'annexe. A page 297). A ajouter: L'emerillon. ANNEXE B (A l'exclusion de l'émérillon, Lanius collurio L., comme à l'annexe B, page 297). A ajouter: Le vanneau. ANNEXE C (Voir page 298), annexe C; a ANNEXE D. Le hérisson, la taupe, la chauve

-

ajouter La mouette, la cigogne.

-

souris ou vespertilion, le lézard, les serpents genre couleuvre, les autres serpents

(à l'exception de la vipère), le crapaud.

fixées ci-après, de chasser, prendre ou tuer les espèces suivantes de gibier 1 Le cerf et le daim, mâles, du fer novembre au 31 mai; la biche, la daine et leurs faons, du 1er février au 31 octobre; pour les cerfs et les daims on considère le jeune gibier comme faons jusqu'au dernier jour du mois d'octobre, en comptant de l'époque de leur naissance; 2o le chevreuil, du 1er février au 30 avril; les chevreaux jusqu'au 30; le chevreuil mère, durant toute l'année; 3° le lièvre, du 1er février au 31 juillet; 4° le coq de bruyère et le coq des bois, du 15 mai au 31 juillet; les poules faisanes, du 1er février au 31 août; le coq faisan, du 1er avril au 31 août; 5° la gelinotte, la perdrix grise, la caille et le roi des cailles, du 1er février au 31 juillet; 6o les oies et les canards sauvages, les gralles et les oiseaux aquatiques ainsi que les pigeons sauvages, à partir du 13 mars; les bécasses des bois, à partir du 15 avril jusqu'au 30 juin; 7° les poules des bruyères et des bois durant toute l'année.

$ 2. L'emploi de lacets pour capturer les différentes espèces de gigibier mentionnées dans le § 1, le dénichage des œufs pour les vendre ou les détruire ainsi que l'enlèvement des jeunes volatilles; enfin la pose de pipeaux, pendant l'hiver, dans les cours et jardins des maisons, pour y attirer et prendre les oiseaux, sont interdits,

On pourra autoriser, par exception, les concessionnaires de chasses et leur personnel de vénerie à recueillir des œufs pour les donner à couver à diverses espèces de poules domestiques, mais après que le magistrat civil du district leur aura délivré, à cet effet, une autorisation écrite.

$ 3. Pour le gibier abattu dans les parcs privés, il n'y a pas lieu de faire application de la présente loi. La vente du gibier abattu dans lesdits parcs pendant les périodes d'interdiction, n'est toutefois pas permise, mais dans la mesure seulement que comportent les dispositions du $ 6.

$4. La réduction proportionnelle du gibier, que peut prescrire le magistrat civil, à raison d'un accroissement démesuré et dangereux pour l'agriculture, de la masse du gibier, pourra, conformément au § 11 des lettres patentes du 28 février 1786, avoir lieu même pendant la saison d'interdiction.

$5. Les contraventions aux SS 1 et 2 sont punies d'une pénalité pécuniaire de 5 à 25 florins, laquelle, dans le cas où le nombre du gibier se trouverait fortement diminué par suite de nouvelles infractions, ou par suite d'une quantité trop considérable de fauves abattus, pourra être portée jusqu'à 50 florins.

$ 6. Tout individu qui, huit jours après le commencement de la période d'interdiction et pendant ladite période, colportera du gibier à l'égard duquel la chasse est interdite, soit pour le vendre en quartiers entiers ou découpé en morceaux, même s'il n'est pas préparé pour l'alimentation, dans les boutiques, sur les marchés, dans les maisons particulières ou dans les restaurants, soit pour l'exposer ou l'offrir en vente de n'importe quelle façon, comme aussi quiconque servira d'intermédiaire pour la vente, tombera, en outre de la confisca

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