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garennes la direction et la surveillance de la chasse, qui voudront se servir de substances toxiques comme moyen de destruction des bêtes de proie nuisibles, devront notifier leur intention au juge civil du district ou canton où l'emploi de ce moyen doit avoir lieu, avec indication de la personne chargée de s'en servir. Cette personne devra être douée de la prévoyance nécessaire et de la capacité voulue pour le maniement desdits poisons; de plus, on devra donner la description détaillée de la nature du toxique, du mode d'emploi, du temps nécessaire pour l'exécution, et indiquer la garenne où le poison sera mis, ainsi que les communes placées dans le même rayon. Les propriétaires, fermiers et agents dont il s'agit devront aussi faire les démarches nécessaires en vue de se procurer l'autorisation exigée pour se faire délivrer le poison. Le juge civil du district ou canton a, par suite, le devoir de procéder en cette matière, conformément aux dispositions qui réglementent le commerce des substances toxiques (Ordonnance des ministères de l'Intérieur et du Commerce, du 21 avril 1876, no 60, Code impérial, 8 4 et 5). Il devra examiner d'abord l'affaire, et s'il approuve la marche que l'on doit suivre, il délivrera l'autorisation nécessaire pour l'achat du poison.

2o a) Les autorisations pour l'achat du poison devront être mises en lieu sûr, par leurs détenteurs, afin d'éviter qu'il en soit fait mauvais usage d'une façon quelconque.

b) Après avoir pris livraison du poison, la personne chargée de la destruction des bêtes de proie devra prendre soin de n'exposer les autres personnes à aucun danger tant à l'égard de la vie qu'à l'égard de la santé, et tenir ledit poison éloigné de tout ce qui sert à l'alimentation. Elle devra, par conséquent, le renfermer dans un vase choisi spécialement pour cela, de manière à faire disparaître toute possibilité d'échange ou méprise involontaire, et garder ce vase dans un endroit convenable, écarté, surveillé par elle-même, sous sa propre responsabilité. e) Dans la préparation de l'appàt empoisonné, il faudra observer les plus grandes précautions afin d'éviter des accidents, tels que ceux qui pourraient se produire si les vases se brisaient ou si on se servait de nouveau de ceux-ci, etc.; par conséquent, non seulement le toxique, mais aussi et de la même manière, les ustensiles dont on fera usage pour le préparer, devront être soigneusement rangés.

d) Le poison sera, autant que possible, placé dans un récipient qui ne servira ni aux hommes ni aux animaux domestiques. Le même soin devra être apporté dans le choix de l'appåt.

Il est absolument défendu de mettre du poison sur du lard, sur les autres espèces de graisse, et sur des viandes fraîchement grillées.

e) Celui qui est chargé d'empoisonner les bèles de proie, doit chaque fois préparer le poison, de ses propres mains, ou faire verser celui-ci tout au moins en sa présence et sous sa surveillance, loin de tout témoin indiscret, et il doit, dans ce but, chercher un local approprié, éloigné des habitations, des routes fréquentées et séparé de tout trafic, de sorte que, ni les hommes ni les animaux domestiques utiles ne courent le danger d'être empoisonnés.

Un signe spécial indiquant les endroits où l'appât sera placé, ne paraît pas devoir être conseillé si l'on veut éviter les attroupements des curieux; par contre, il faudra dresser des écriteaux avec affiches dans des endroits bien en vue, dans le périmètre du rayon où est l'appåt.

f) L'endroit où l'on placera l'appât et ses environs devront être attentivement surveillés, et une fois le résultat obtenu, on ramassera avec soin les restes, s'il y en a, de cet appåt.

g) Il est formellement interdit d'employer une seconde fois le même appåt.

30 Aussitôt que l'époque où l'on emploiera le poison comme moyen d'anéantir les bêtes de proie nuisibles, aura été notifiée par les intéressés au juge civil du district ou canton, celui-ci devra en prévenir collectivement les communes qui se trouveront dans le rayon, en vue de l'exécution des règlements de police.

Les communes feront afficher, de la manière et aux endroits accoutumés, un avis général prévenant les habitants d'avoir à s'abstenir d'utiliser, de quelque façon que ce soit, les animaux trouvés morts; elles devront, en outre, avertir la population de signaler et de remettre lesdites bêtes au propriétaire de la chasse et surtout, par une entente avec le personnel des chasses, écarter tout danger quelconque de maladies.

Les avis en question, dans la supposition que les circonstances soient telles que ci-dessus (alinéa 2, e) devront être affichés partout où il est nécessaire.

Il est interdit de disposer des animaux tués par le poison ou même de les utiliser partiellement. Les cadavres seront enfouis dans un endroit particulier, à la profondeur voulue.

Quant au personnel de chasse, il devra exercer la plus active surveillance sur la garenne dont il s'agit, et la parcourir à des intervalles à fixer.

Le juge civil du district ou canton pourra faire appel au concours de la gendarmerie, en raison de la surveillance dont on aura besoin et, à l'occasion, se servir d'elle pour les communications à faire.

Les négligences, dans l'exécution des mesures prescrites ci-dessus, s'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du Code pénal, seront punies par voie de procédure civile, dans la mesure de l'ordonnance ministérielle du 30 septembre 1857, n° 198, Code impérial.

-Loi du 10 mars 1888, modifiant certaines dispositions légales relatives à l'exercice du droit de chasse.

$1. La durée du bail pour les chasses communales à affermer, conformément au 1er de l'ordonnance ministérielle du 15 décembre 1852, n° 257, Code impérial, par voie de licitation publique comporte ordinairement un laps de temps de six années; ce n'est qu'à titre d'exception que, par des considérations sérieuses, il est permis de restreindre la durée à quatre années minimum ou de l'élever à huit au maximum.

Exceptionnellement et lorsque le contrat de fermage lui-même répond aux conditions stipulées par l'ordonnance ministérielle du 7 mars 1849, no 154, Code impérial, les autorités civiles du district ont la faculté, après consentement de la part de la commune intéressée, même sans licitation publique préalable, de prolonger ledit bail pour buit autres années au plus, mais cela seulement dans les six premiers mois du dernier bail.

$ 2. Il est loisible en tous temps, au propriétaire du sol, d'obtenir la reconnaissance de son droit particulier de chasse sur l'une des agglomérations de terrains visées par le décret impérial du 7 mars 1849, no 154, Code impérial. Si la reconnaissance a lieu pendant la durée d'un bail déjà existant en droit, l'exercice du droit particulier de chasse est fixé jusqu'au terme du bail. Si le bail vient à être prorogé (§ 1, alinéa 2), la continuation de cette fixation ne peut être obtenue.

Si les parcelles présentant dans leur ensemble une étendue carrée d'au moins 115 hectares sont situées en différentes communes, l'exercice du droit particulier de chasse appartient à chacune des communes, aussi longtemps que, dans les communes intéressées, les baux de chasses qui pourraient déjà exister, ne seront pas arrivés à terme et que les parcelles qui deviendraient simultanément ou successivement libres ne présenteraient pas dans leur totalité une étendue carrée non interrompue de 115 hectares au moins.

$ 3. Cette loi entre en vigueur du jour de sa promulgation dans le Bulletin des lois du pays et dans le journal officiel enregistrant les décrets.

$ 4. Nos Ministres de l'Agriculture et de l'Intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.

TRIESTE.

La représentation de l'Empire ayant soumis la législation de la chasse à la compétence des diètes provinciales, une loi fut votée le 13 octobre 1874, à Trieste, qui est devenue obligatoire le 1 mai 1876.

-Loi Loi du 1er mai 1876. Cette loi qui forme la législation sur la chasse pour Trieste et ses environs, comprend les dispositions principales suivantes (1):

1. Le droit de chasse est une dépendance de la propriété foncière. L'exercice de ce droit est réglé par la présente ordonnance.

(1) M. A. Faider.

LOIS SUR LA CHASSE.

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$ 2. L'exercice exclusif du droit de chasse sur son propre fonds, appartient à tout propriétaire d'un territoire de 30 hectares au moins d'un seul tenant.

Un ensemble de 30 hectares existe, lorsque les fonds sont unis de façon que l'on puisse passer de l'un à l'autre sans traverser la propriété

d'autrui.

Les routes, les chemins de fer et les cours d'eau n'interrompent point cet ensemble.

S 3. Différents propriétaires de fonds limitrophes peuvent s'associer pour la chasse, pourvu que leurs propriétés réunies atteignent 30 hectares.

$ 4. Un fonds, n'atteignant pas 30 hectares, enclavé complètement ou au moins pour les deux tiers dans un territoire de chasse, peut être assigné, moyennant indemnité, par le magistrat civil, au propriétaire de ce territoire.

§ 5. Les propriétaires ont droit de chasser sur leurs fonds enclos entièrement et d'une façon permanente par des murs ou des palissades, quelle qu'en soit d'ailleurs l'étendue.

§ 6. Les propriétaires d'un ou de plusieurs territoires doivent, pour pouvoir exercer leur droit exclusif, soit personnellement, soit par des tiers, faire enregistrer leurs chasses par le magistrat civil.

$ 7. Personne ne peut chasser sur les territoires réservés de chasse ou les parcourir avec des chiens, sans l'autorisation écrite des propriétaires respectifs.

$ 8. Sur tous autres fonds ou terrains, non enclos et non cultivés, appartenant à l'État ou à des particuliers, et où le droit de chasse exclusif n'appartient ni à un individu, ni à une association, toute personne experte, à laquelle cela n'est pas interdit, et munie d'un permis de port d'armes et de la carte de chasse, peut chasser avec fusil et chiens.

$ 10. On ne peut chasser cependant :

1° Sur les fonds enclos de façon à empêcher effectivement l'entrée. non seulement des animaux, mais aussi des personnes;

2o Sur tous les fonds, non enclos, ensemencés ou couverts de fruits, que le passage des chasseurs et des chiens pourrait endommager;

3o Sur tous les fonds, non enclos et incultes, qui environnent une habitation isolée, à une distance telle que le tir d'une arme à feu pourrait offrir quelque danger pour la sécurité personnelle.

$ 13. La chasse au fusil et aux chiens est ouverte du 13 août au Jer septembre de chaque année.

$ 14. La chasse du gibier n'est interdite à aucune autre époque; cependant les animaux suivants ne peuvent être chassés, pris ou tués: a) Le chevreuil, du 1er mars au 30 avril;

b) La chevrette, du 16 décembre au 15 septembre;

c) Le faon de chevreuil, du 1er mai au 30 septembre;

d) Le lièvre, du 15 janvier au 30 septembre;

e) La perdrix, du 15 janvier au 30 juillet;

f) La caille, du 15 mai au 31 août;

g) Le canard et les autres oiseaux aquatiques, du 15 mai au 31 août;

h) La bécasse et la bécassine, du 30 novembre au 15 février.

Les chevreuils sont considérés comme faons jusqu'au 1er juillet qui suit leur naissance.

$ 15. On ne peut prendre le gibier à l'aide de lacets, de trappes, de pièges, etc.; détruire les œufs ni emporter les couvées.

Il n'y a d'exception que pour le propriétaire d'une chasse réservée, qui peut recueillir les œufs pour les faire couver.

16. Ces dispositions ne sont pas applicables au gibier renfermé dans des parcs enclos.

Un certificat du magistrat civil est, toutefois, nécessaire pour pouvoir vendre ou faire vendre ce gibier.

$ 17. Le magistrat peut autoriser la destruction du gibier devenu trop abondant. Un certificat est également nécessaire pour la vente du gibier ainsi détruit.

$ 18. Pour pouvoir chasser, tout chasseur doit se munir d'une licence de chasse, et le personnel subsidiaire, d'une carte de chasse; licences et cartes, doivent être exhibées à la première réquisition de ceux qui ont la surveillance de la chasse.

La taxe d'une licence de chasse est de 10 florins, outre le droit de timbre, non comprise une indemnité de 10 florins pour ceux qui veulent chasser sur des fonds ne faisant pas partie d'un territoire de chasse privé.

La taxe de la carte de chasse est de 2 florins.

Les taxes sont versées dans la caisse communale; les indemnités sont distribuées aux propriétaires des terres, de la façon déterminée par la représentation civique de Trieste.

$ 19. Les licences ne sont pas délivrées à diverses catégories de personnes mineurs, fous, braconniers connus, pauvres soutenus par les bureaux de bienfaisance, etc.; à ceux qui n'ont point de permis de port d'armes; à ceux qui ont été condamnés pour délits de chasse; et ce, pendant trois ans.

$21. Les cartes et licences ne sont valables que pour la saison de chasse pour laquelle elles ont été délivrées.

$ 24. Les contraventions de chasse sont punies d'amendes de 2 à 25 florins, et jusqu'à 50 florins en cas de récidive, de dommage sérieux ou de destruction d'une quantité considérable de gibier, avant l'ouverture

de la chasse.

$25. Dix jours après celui de la fermeture de la chasse, la vente et le colportage du gibier, que l'on ne peut plus tuer, sont interdits.

$ 26. En cas d'insolvabilité, l'amende est convertie en détention, à raison d'un jour d'emprisonnement par 5 florins. Si l'amende est inférieure à 5 florins, la détention sera de douze heures.

Les délits de chasse sont de la compétence du magistrat de la cité.
L'appel de ses décisions est porté à la délégation municipale.

27. Ces délits se prescrivent au bout de six semaines, à compter

du jour où ils ont été commis.

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