Sayfadaki görseller
PDF
ePub

1° Si les dévastations proviennent réellement du gibier, ou bien encore, de l'exercice du droit de chasse et,

2o Dans les cas prévus par les paragraphes 4 et 5, si pour préserver les objets endommagés, des atteintes du gibier, on avait pris les dispositions propres, dans les circonstances ordinaires, à empêcher les dégâts causés par le gibier.

14. Dans certains cas où, comme par exemple pour les dégâts qui atteignent les cultures forestières et les jeunes plantes, il est possible de constater immédiatement, d'une manière sûre et par une simple inspection, l'importance des dégâts causés, pour l'appréciation desquels il n'est pas nécesaire d'attendre l'époque des moissons, les experts sont tenus de se prononcer sans retard et d'une façon définitive sur l'étendue desdits dégâts occasionnés par la chasse ou le gibier : le juge civil, après une nouvelle tentative de conciliation, statuera alors sur le montant de la compensation à allouer.

$ 15. Dans les cas où, par contre, une constatation sûre et rapide de l'importance des dégâts survenus n'est pas possible, et où en raison d'une juste estimation des dommages il faudrait attendre le temps de la moisson, l'individu lésé devra, à cause de la prescription éventuelle de sa demande en dédommagement, adresser en temps opportun requête au juge civil pour qu'il soit procédé à une deuxième inspection officielle avant le commencement de la moisson ledit magistrat devra, sans délai, procéder à cette inspection, avec convocation des parties intéressées, par l'intermédiaire, si cela est possible, des mêmes experts employés lors de la première inspection au cas où cela ne pourrait se faire, par d'autres experts qui devront être désignés conformément aux prescriptions du § 12.

Dans cette nouvelle constatation on devra, surtout, se rendre compte d'une façon nette et claire, si les cultures en question n'ont pas eu, par hasard, à souffrir, plus ou moins, durant le cours de l'été ou de l'automne, des vicissitudes des éléments ou d'une température anormale de longue durée, de sorte que, faisant abstraction des dommages causés par le gibier ou par la chasse, la récolte eût été moins abondante en soi : les experts après avoir pris en considération toutes ces circonstances, devront définitivement arrêter le montant dû pour lesdits dommages. $ 16. Le juge civil devra alors, sur la base des résultats de la deuxième inspection rapprochés de ceux de la première, après une dernière tentative de conciliation, arrêter un arrangement au sujet de la somme allouée en compensation.

$ 17. Le juge civil du district ou canton pour les constatations relatives aux dégâts provenant du gibier ou de la chasse, lesquelles rentrent dans ses attributions, en vertu des dispositions énoncées ci-dessus, pourra éventuellement en charger les préposés ou maires des communes.

Toutefois, ne pourront prendre part aux actes qu'il y aura lieu de dresser ni les maires ni les conseillers communaux qui sont eux-mêmes concessionnaires de chasses, ou dans des conditions de service à l'égard du titulaire de la chasse ou de la personne lésée, ou parents jusqu'au deuxième degré inclusivement, ou alliés par mariage.

$ 18. Le juge civil aura simultanément à se prononcer sur la compensation des dommages, de même que sur le montant des frais de procédure quant à la procédure, par requête spéciale, il aura à décider sur la question de savoir si la décision concernant la compensation des dégâts est prescrite.

A l'égard du remboursement des frais de procedure, les dispositions suivantes sont en vigueur :

Le concessionnaire de la chasse condamné à la compensation des dégâts a, en général, à rembourser au propriétaire de la terre, qui aura été lésé, les frais nécessaires pour faire valoir sa réclamation en indemnité, mais, par contre, le plaignant, débouté en entier de sa demande de dédommagement, remboursera au concessionnaire de la chasse les frais indispensables à la défense.

Quant aux frais pour représentation, il n'y a pas lieu à remboursement. Si on accorde au plaignant moins de la moitié du montant de l'indemnité réclamée par lui, il devra supporter la moitié des frais.

Si, avant l'ordonnance relative à la constatation des dégâts, il a été offert à la personne lésée une somme qui arrive presque au chiffre de dommages qui aura été alloué, à la fin de la procédure, les frais seront partagés, par moitié, entre le plaignant et le concessionniaire de la chasse.

Mais si après que la procédure sera terminée, le montant des dommages alloué s'élève à moins de la moitié de la somme offerte, par voie de conciliation, par le concessionnaire de la chassejavant l'ordonnance relative aux constatations des dégâts, les frais devront être partagés proportionnellement.

$ 19. On peut faire appel des décisions du juge civil de district ou de canton, auprès du gouverneur ou, en cas de recours ultérieur par suite de la procédure civile, auprès du tribunal ministériel des instances. Les appels des décisions du juge civil de district ou de canton devront être adressés au juge civil de première instance, dans la quinzaine, et ceux contre les décisions du gouvernement local, dans le mois, à partir du jour où le règlement de l'affaire aura eu lieu.

Mais contre un jugement confirmé par le gouverneur, il n'y a pas lieu à un second appel.

$20. Nos Ministres de l'Agriculture et de l'Intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Voir au Tyrol la notification du 28 mai 1875, relative à l'introduction des feuilles de licences pour le commerce du gibier (1).

Voir au Tyrol la notification décrétant des prescriptions complémentaires de l'ordonnance relative à la fixation des périodes d'interdiction de la chasse et de ménagement du gibier, ainsi qu'à l'introduction des feuilles de licence (2).

(1) Page 413.

(2) Page 413.

HONGRIE (ROYAUME DE).

Du droit de chasse. Loi du 19 mars 1883.

Loi du 8 avril 1883.

Le royaume de Hongrie, tout en faisant partie des États autrichiens, possède une législation particulière sur la chasse.

Sous l'empire de la loi VI de l'année 1872 et de la loi XLIV de 1876, le droit de chasse en Hongrie appartenait à tout propriétaire d'un bien comprenant 100 yocks (57 hectares) d'un seul tenant.

Ce propriétaire pouvait, dans ce cas, user de son droit par lui-même ou le louer.

La loi du 19 mars 1883 est venue apporter quelques modifications à cet état de choses.

Elle n'accorde plus le droit de chasse qu'au propriétaire d'un bien comprenant 200 yocks (114 hectares) d'un seul tenant.

Mais, d'un autre côté, elle autorise les propriétaires qui ont des fonds contigus d'une contenance d'au moins cinquante yocks chacun, formant en tout un ensemble d'au moins 200 yocks, à réunir ces fonds afin d'exercer la chasse en commun. Voici le texte de cette loi (1):

ART. 1er.

Loi du 19 mars 1883.

SECTION I. Du droit de chasse.

- Le droit de chasse est une dépendance inséparable de la propriété foncière.

ART. 2.

Le propriétaire peut chasser librement sur son propre fonds, sauf à se conformer aux dispositions fixées par la présente loi,

(1) Légistation étrangère, t. XIII, année 1883, p. 381.

et il en est de même de celui à qui le propriétaire a concédé le droit ou l'autorisation de chasser, lorsque le fonds :

1° Se compose d'une seule pièce ou de plusieurs pièces contiguës, ayant un contenance d'au moins 200 arpents (1) (l'arpent étant compté pour 1,600 toises carrées), encore que ces pièces soient situées sur le territoire de plusieurs communes différentes ou traversées par des routes, chemins de fer, canaux, rivières, ou ruisseaux;

Ou lorsque le fonds :

2o Bien qu'ayant une contenance inférieure à 200 arpents, est cultivé en nature et jardin et est entouré d'une haie ou d'un fossé, ou est constitué par une habitation avec cour et jardin (belső telk), ou consiste en une vigne ou en une île permanente;

3o Les propriétaires de fonds ayant une contenance d'au moins 30 arpents d'un seul terrain (l'arpent étant compté pour 1,600 toises carrées) pouvant réunir leurs fonds contigus, en vue de l'exercice de la chasse, pourvu que les parcelles ainsi réunies atteignent une contenance de 200 arpents.

En cas de contestation sur le point de savoir si un fonds se trouve dans les conditions prévues par le présent article, la décision appartiendra, en première instance, au juge administratif du district; dans les villes ayant un conseil régulièrement constitué, au bourgmestre; dans les villes investies du droit de municipalité, au gouverneur de la ville; enfin à Budapest, à la présidence du district. En seconde instance, au fonctionnaire ayant le rang le plus élevé dans la juridiction (vice-administrateur du Comitat (alispân) bourgmestre); et, à Budapest, au Conseil de ville.

ART. 3. En ce qui concerne les fonds qui ne tombent pas sous l'application de l'article 2 et les terrains appartenant aux communes (ces derniers, quelle que soit leur contenance), les propriétaires d'une même circonscription doivent s'associer à la commune pour louer ensemble le droit de chasse sur lesdites terres, pour une période d'au moins six années le revenu annuel de la location est réparti entre les propriétaires, au prorata de l'étendue de leurs propriétés. Si la répartition ne peut pas être faite de cette manière, la totalité du pris de location est attribuée à la commune, qui est tenue de l'employer à des objets d'intérêt communal.

Les terrains sus-énoncés doivent être loués en bloc, lorsqu'ils forment un ensemble de moins de 2,000 arpents cadastraux d'un seul tenant; dans le cas où leur contenance est supérieure, ils peuvent être loués par fractions de 2,000 arpents cadastraux au moins. On observera, pour la location, les di spositions de procédure édictées par l'article 110 de la loi XVIII de 1871 (2); toutefois, le bail devra toujours être soumis à l'approbation du vice-administrateur du Comitat, et, dans les villes investies du droit de municipalité, à celle du Conseil. On pourra se pourvoir

(1) 200 yocks: 115 hectares.

(2) L'article 110 de la loi XVIII de 1871 dispose que les baux des biens communaux doivent être faits, en règle générale et sauf des exceptions, limitativement énumérées, par adjudication publique et suivant des règles qu'il détermine.

« ÖncekiDevam »