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CHAPITRE IV.

DES CONTRAVENTIONS ET DES PEINES.

ART. 39 et 40.

« Les gendarmes et certains employés de la police et des finances ont le droit d'exiger de tout chasseur la présentation du permis de chasse; le chasseur qui ne peut exhiber immédiatement son permis, doit cesser de chasser jusqu'à ce qu'il l'ait produit ».

ART. 41.

amende.

ART. 42.

Les contraventions à la présente loi sont punies d'une

Commet une contravention: 1° le possesseur du permis de chasse qui ne le produit pas sur la réquisition d'un des fonctionnaires désignés en l'article 39; 2o le chasseur qui, n'ayant pu produire son permis, dans le cas prévu par l'article 39, ne cesse pas de chasser, donne un faux nom ou indique un faux domicile, etc.; 3o celui qui remet son permis à une tierce personne pour s'en servir; 4° celui qui chasse sans permis, avec le permis d'un autre ou avec un permis périmé; 5o celui qui chasse avec un permis falsifié; 6° celui qui soustrait des armes à la taxe ou qui les dissimule, ou qui se sert, pour chasser, d'armes exemptes de droits, aux termes de l'article 5, nos 1 à 5.

ART. 53. L'amende est de 1 à 10 florins, dans le cas prévu par l'article 42, no 1; de 20 à 100 florins, dans les cas prévus par les nos 2, 3 et 4; de 50 à 100 florins, dans le cas prévu par le n° 5, et de 10 à 20 florins pour chaque arme dissimulée ou soustraite à la taxe.

ART. 44. En cas de résistance, avec menaces ou usage des armes, aux personnes qui veulent conduire le délinquant devant l'autorité municipale, dans le cas prévu par l'article 42, no 2, le délinquant est passible, en outre, des peines portées par le Code pénal et peut être poursuivi par voie d'instance criminelle; il en est de même en cas de falsification du permis.

ART. 45.

Les faits sont portés à la connaissance de l'inspecteur des contributions compétent par l'autorité municipale; l'inspecteur prononce la condamnation, en première instance, ou saisit le tribunal compétent.

ART. 46. Les contraventions prévues par la présente loi se prescrivent par six mois, à compter du jour où le fait a été commis, à moins qu'un acte d'instruction n'ait été fait dans l'intervalle.

ART. 47. On peut se pourvoir, dans les quinze jours, contre la décision de l'inspecteur des contributions, devant le comité administratif, ou en Croatie-Slavonie, devant la direction des finances.

ART. 48. En cas d'insolvabilité du délinquant, on lui inflige un jour d'arrêt par 10 florins ou fraction de 10 florins d'amende. La décision sur ce point est rendue, sur l'avis de l'inspecteur des contributions, par le comité administratif, et en Croatie-Slavonie, par le Ban.

ART. 49. Un tiers de l'amende est attribué au dénonciateur, un tiers au Trésor public et un tiers à la commune dans laquelle le permis a été demandé ou dans laquelle la partie a son domicile fixe. En Croa

tie-Slavonie, le tiers attribué à la commune peut être affecté à des objets d'intérêt général.

CHAPITRE V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS CONCERNANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI.

ART. 30. à 55.

BELGIQUE.

I. Droit de chasse.

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III. Réunion de la Belgique à

-

II. De la chasse avant 1795. la France. IV. Belgique et Pays-Bas. V. Arrêté du gouverneur Sack, 18 août 1814. VI. Loi du 26 février 1846. VII. Loi du 29 mars 1873. VIII. Arrêté du 21 avril 1873.- IX. Arrêté du 10 décembre 1874. X. Loi du 28 février 1882. XI. Convention entre la France et la Belgique, 23 avril 1886. CONGO. Décret du 24 janvier 1889. Décret du 15 juillet 1889.

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I.

Droit de chasse.

La Belgique, en recouvrant son indépendance en 1830, s'est donnée une loi cynégétique le 26 février 1846.

Cette loi, reproduction de la loi française de 1844 sur la police de la chasse, fut modifiée par celle du 29 mars 1873 qui avait pour but la répression des délits de chasse et la protection des oiseaux insectivores.

L'expérience démontra bientôt l'insuffisance de cette loi à réprimer efficacement le braconnage qui s'était développé grâce au peu de rigueur des peines encourues. Considérant que la facilité avec laquelle les braconniers pouvaient vendre le produit de leurs délits augmentait leur audace; considérant enfin les nombreux attentats contre la vie des agents de la force publique, une nouvelle loi fut promulguée le 28 février 1882. Cette loi vient augmenter les peines établies pour l'emploi des engins prohibés, pour la vente et l'achat du gibier en temps de chasse défendue, pour les délits de chasse commis pendant la nuit ou en bande, ou au moyen d'armes interdites; elle permet aussi, sous certaines conditions, la recherche et la saisie du gibier exposé en vente, colporté, etc., en temps prohibé.

Elle établit, chose nouvelle et utile, une pénalité différente pour les délits, suivant que le délinquant est pris en faute pour la première fois; si c'est un récidiviste, dans ce cas la peine est doublée, puis triplée pour une troisième récidive; la même progression est suivie pour les condamnations ultérieures, sans

toutefois que cette peine puisse excéder 1,000 francs et huit mois d'emprisonnement.

C'est cette loi, dont nous trouverons l'analyse à sa date, qui est encore en vigueur aujourd'hui en Belgique.

II.

De la chasse en Belgique avant 1795.

Les principes du droit naturel, en matière de chasse, régirent tout d'abord les provinces qui, plus tard, devaient former la Belgique.

Peu à peu la propriété foncière se concentrant dans quelques mains, le régime féodal prit naissance, et avec lui le droit de chasse appartint au souverain et devint le privilège de la noblesse.

Les privilégiés devaient cependant se conformer aux placards, édits, règlements et ordonnances promulgués par le prince. Parmi les ordonnances qui furent observées jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, la plus importante est celle du 16 août 1613 rendue par les archiducs Albert et Isabelle.

Si le droit de chasse était partout considéré comme un attribut de la souveraineté, et si seuls les membres de la noblesse en avaient l'exercice, en vertu d'une cession tacite ou expresse du roi, une exception, cependant, existait pour les duchés de Brabant et de Limbourg.

Par suite de la charte de Jeanne et de Venceslas, du 3 janvier 1355, dite de joyeuse entrée, la chasse fut reconnue comme un droit personnel attaché à la qualité de Brabançon.

En vertu de ce droit, chacun pouvait chasser dans le duché, à la condition d'être propriétaire ou d'avoir l'autorisation d'un propriétaire; il en était de même pour les Limbourgeois.

Brabançons et Limbourgeois pouvaient, en se conformant aux ordonnances, chasser noblement le gibier à plume, le lièvre, le renard, le lapin dans toute la province, sauf dans certaines franches garennes anciennes. Ces privilèges maintenus dans le courant du quinzième siècle furent peu à peu restreints, malgré les plaintes et les revendications des Brabançons.

D'après les anciennes ordonnances et placards, la chasse, à l'époque féodale, sembla avoir été divisée pratiquement en chasse royale et en chasse noble.

Nul, quel qu'il fut, ne pouvait chasser les bêtes fauves dans les propriétés réservées de l'État. Courir le cerf, le daim, le chevreuil, le sanglier, le lièvre, le renard, au moyen de chiens courants, avec des armes et des équipages, constituait la chasse royale.

La chasse du lièvre et du petit gibier formait la chasse noble, et les seigneurs pouvaient s'y livrer, sur leurs propriétés, en se

servant de chiens courants, de faucons, de levriers et d'armes à feu. L'emploi de filets pour prendre le petit gibier, tel que lièvres, lapins et bêtes fauves, était généralement défendu.

Le droit de suite existait pour celui qui avait levé le gibier, à condition que la bête fut pourchassée à chaude chasse.

Pour marquer le respect de la propriété, avant d'entrer sur les terres d'autrui, le chasseur devait attacher son cor à un arbre et cesser d'appuyer ses chiens. Le veneur pouvait alors suivre sa meute au premier défaut, il pouvait ramener ses chiens, et cela par trois fois; mais si le défaut n'était pas relevé, il devait quitter les lieux.

En outre de l'amende infligée au délinquant, le gibier tué ou pris en fraude de la loi, devait être rendu à celui qui avait le droit de chasse.

Les chiens de garde ou mâtins ne pouvaient errer dans les champs sans avoir au cou un billot ou sans avoir un jarret coupé. Cette dernière obligation n'était pas imposée aux Brabançons ni aux Limbourgeois.

Les armes à feu étaient défendues dans les maisons avoisinant les forêts et les chasses.

Ceux qui avaient des armes pour leur défense ne devaient les charger qu'à balles; il en était de même pour les gardes-chasse. On ne pouvait chasser en temps de neige ou de gelée.

Le transport du gibier pendant les époques où la chasse était défendue ne pouvait avoir lieu.

Du reste en toute saison, le gibier ne pouvait être acheté que sur les marchés publics, et il était défendu de le transporter dans des sacs ou dans des paniers couverts.

Tant que les terres portaient les récoltes, la chasse était interdite. Cette époque de défense allait généralement du 15 mars au 15 août, mais variait cependant suivant les provinces.

Les Brabançons et Limbourgeois étaient, en outre, garantis par le prince contre tout dommage causé par le gibier.

Chaque province avait, pour surveiller la chasse, soit un grand veneur, soit un gruyer, à moins que ce soin ne fût remis au gouverneur ou au grand bailli. Ces personnages avaient sous leurs ordres des agents qui, constatant les contraventions, dressaient des procès-verbaux; ils faisaient même, sur un soupçon, des visites domiciliaires.

Le procès-verbal faisait foi en justice s'il était dressé dans les vingt-quatre heures. Un témoignage était demandé, si la peine devait être grave.

Il pouvait y avoir détention préventive à la requête des officiers de vénerie.

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