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Cette convention, après échange des ractifications en date du 22 avril 1886, a été promulguée par décret du 23 avril même

année.

CONGO.

Pour le Congo, il faut mentionner un décret du 21 janvier 1889, concernant la détention des armes à feu, et un décret du 25 juillet de la même année sur la chasse à l'éléphant (1).

(1) Annuaire de législation étrangère, année 1890.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

1. Du droit de chasse.

II. Résumé historique du droit de chasse dans le GrandDuché de Luxembourg. III. Loi du 9 mai 1885.

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I. Du droit de chasse.

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La chasse dans le Grand-Duché de Luxembourg est régie par la loi du 9 mai 1885. Nul ne peut chasser sans avoir un permis et sans que la chasse ne soit ouverte. On doit, en outre, justifier que l'on a le droit de chasse: soit sur une étendue de 200 hectares au moins, situés dans la même commune ou dans des sections adjacentes des communes voisines, terrain d'un seul tenant de 25 hectares au moins, est personnellement inscrit, ou que les pères et mères sont inscrits pour une cote de 20 francs au moins, soit aux rôles de la contribution foncière, soit à ceux de la contribution mobilière, soit aux deux contributions réunies.

soit sur un

que l'on

Des permis de chasse de 5 jours sont accordés pour les étrangers. La même personne ne peut en obtenir que deux par année. Il y a des permis d'un an pour les tenderies (1).

Les permis d'un an coûtent 50 francs; ceux de tenderies 3 francs; pour ceux de cinq jours il est perçu un droit de 5 francs.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis, dans ses possessions, attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Des arrêtés ministériels publiés au moins cinq jours à l'avance, déterminent les époques d'ouverture et de fermeture de

(1) Ces tenderies ont pour but la destruction des petits oiseaux : mais cette destruction semble trouver sa restriction dans l'article 13 no 4 in fine, qui autorise le membre du gouvernement chargé du service afférent à prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux et des nids d'oiseaux.

la chasse sans que le gouvernement puisse fixer des dates d'ouverture différentes, suivant les diverses cultures.

La vente, le colportage et l'achat du gibier sont défendus pendant le temps où la chasse n'est pas ouverte; la vente et le colportage sont aussi interdits le jour de l'ouverture, mais ils sont permis pendant les trois jours qui suivent la clôture de la chasse. La chasse à tir et à courre est seule admise; tous autres moyens sont défendus: filets, lacets, bricoles, trappes.

Toutefois le gouvernement peut, pour les oiseaux de passage, prendre des arrêtés pour l'époque de chasse de ces oiseaux et prescrire les modes et procédés à employer pour les chasser.

Pour les pénalités, la loi distingue les infractions en contraventions et en délits mais l'excuse tirée de la bonne foi n'est pas admise.

Les peines sont l'amende, l'emprisonnement et la confiscation des engins de chasse.

Le propriétaire n'est pas autorisé à tuer les chiens errants sur ses terres s'il le fait, il s'expose aux peines prévues par l'article 563 n° 4 du Code pénal.

Le fermier n'a pas le droit de chasser, si son bail n'en fait pas mention expresse.

On considère comme délit de chasse le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsqu'ils sont à la suite du gibier, si le propriétaire du terrain prouve que le chasseur n'a pas fait le nécessaire pour les arrêter.

Les délinquants qui sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, peuvent être arrêtés par les agents, et désarmés par eux en cas de résistance.

Les délits sont poursuivis d'office par le ministère public.

Les délits se prescrivent par trois mois; quant aux contraventions, elles semblent, dans le silence de la loi, se prescrire pour un an, conformément au Code d'instruction criminelle en ce qui touche les contraventions.

Le droit aux indemnités pour dommages causés par des animaux sauvages est reconnu.

Enfin l'arrêté du 10 mars 1846 s'occupe de la destruction des nids d'oiseaux, des animaux nuisibles ainsi que de la chasse aux petits oiseaux et aux oiseaux de passage.

II. Résumé historique du droit de chasse dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Grand-Duché de Luxembourg qui forme une monarchie constitutionnelle et héréditaire en union personnelle avec le

Royaume des Pays-Bas, a une législation spéciale sur la chasse qui date du 9 mai 1885.

L'histoire du droit de chasse dans ce pays est à peu près la même que celle de ce même droit en France.

Après avoir été féodal, le droit de chasse dans le Grand-Duché de Luxembourg devint un attribut de la souveraineté. C'est un véritable droit régalien. Le Record de Remich, du 13 novembre 1462, nous montre qu'à cette époque la chasse au petit gibier était libre dans le Duché, sauf le droit qu'avaient le souverain et certains grands officiers de chasser partout. La propriété du droit de chasse appartenait au duc et ce n'était que par privilège spécial que les bourgeois pouvaient en user; toutefois ils ne pouvaient chasser le grand gibier et quoique la coutume. d'Arlon, publiée en 1532, porte: « que les habitants de la ville d'Arlon usent d'une telle franchise que, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ils peuvent aller à la chasse et rentrer chez eux », il est certain qu'à cette époque le droit de chasse était seigneurial et n'appartenait pas aux bourgeois qui ne pouvaient en user que par concession spéciale de seigneur, et en ce cas, de la manière déterminée dans l'acte de concession.

Cependant les privilèges dont jouissait la bourgeoisie dans le Duché de Luxembourg étaient nombreux, et nous les trouvons confirmés par une ordonnance de Philippe II du 12 août 1544. lis furent maintenus par lettres patentes des archiducs Albert et Isabelle du mois de novembre 1610.

Enfin le 31 août 1613 fut transmis au conseil du Luxembourg par ces mêmes archiducs un placard sur le fait de la chasse. Il est nécessaire de donner l'analyse de ce placard qui fut dans tous les Pays-Bas, saufle Brabant, une tentative'd'uniformité dans la législation et qui servit de base à tous les édits subséquents. Défense était faite à toute personne, par l'article 1er de tirer, de chasser, de tendre aux filets ou autrement à cerfs, biches, sangliers, marcassins, chevreuils, et autres bêtes rouges ou noires « dans les franches forêts, bois et garennes de Sa Majesté, ou dans le territoire d'une demi-lieue aux environs de ces forêts, qui est le district de leurs lisières, où les sauvagines vont faire leurs viandes, sous peine d'une amende de huitante (80) (1) royaux, pour chaque bête tirée, chassée, livrée ou prise ». Une peine de 75 royaux était prononcée, par l'article 2, «< contre celui qui prenait ou tirait par voie indue l'une des bêtes cidessus mentionnées hors les franches forêts, bois, garennes ou lisières de Sa Majesté ».

(1) 80 royaux = 193 fr. 50 c.

L'article 3 prescrivait le bornage des forêts, franches garennes, chasses, etc.

Par l'article 4, le droit de réprimer tous faits de chasse dans l'étendue de leurs seigneuries était donné aux seigneurs ayant franches forêts, bois, garennes et chasse privilégiée; mais ces prérogatives n'étaient pas accordées aux seigneurs «< ayant le droit de garenne simple ».

L'article 5 dans le cas ci-dessus spécifié in fine donnait le droit de connaître des délits de ce genre, à des juges spéciaux institués par le souverain.

D'après les articles 6 et 7, les chiens devaient avoir le jarret raccourci ou porter un billon au cou.

L'article 8 défendait à celui qui n'avait pas le droit de chasse d'avoir en sa possession des filets ou autres engins de chasse sous peine de 60 royaux d'amende, si le délinquant demeurait dans l'enceinte des chasses du souverain.

Les articles 9, 10, 11 traitent des armes que les voyageurs peuvent porter avec eux, pourvu qu'ils ne s'écartent pas des chemins; quant aux habitants des franches garennes, ils ne peuvent avoir ces armes chez eux, sans permission.

D'après l'article 13, il faut une autorisation spéciale pour donner une chasse en location.

Des récompenses sont promises aux dénonciateurs par l'arti cle 14.

L'article 15 porte que les braconniers de profession verront leurs biens confisqués et seront punis des galères.

Quant à ceux qui chassent sans être coutumiers du fait, l'article 16 porte contre eux une amende de 60 royaux par bête rouge ou noire abattue.

L'article 17 porte: Les délinquants pourront être arrêtés préventivement, «< tant ès villes, villages et plats pays, que places à nous appartenantes, par nos commis seuls, à l'exclusion de tous autres officiers et en celles de nos vassaux, tout seigneurs gagiers que autres, ayant haute, moyenne et basse justice, par prévention, sans que nos dits vassaux leur puissent en ce faire ou donner aucuns empeschements, mais au contraire, estans requis, seront tenuz de faire et donner à nos commis toute ayde et assistance, à peine de correction arbitraire et d'encourir notre indignation ».

Les sergents, d'après l'article 18, peuvent pratiquer des visites domiciliaires, pour découvrir les délits de chasse.

L'article 19 porte les peines encourues par les receleurs de braconniers et de gibiers.

Les articles 20 et 21 étendent ces peines aux commerçants qui

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