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1° Ceux qui sont aptes à obtenir les licences des 4 classes qui précèdent.

2o Les jeunes gens âgés de moins de vingt ans et de plus de quinze ans, que leurs pères et leurs tuteurs cautionnent, par écrit, devant l'autorité.

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Pourront obtenir la licence de 5o classe tous les Espagnols

sans exception. ART. 8.

Toute concession ou tout refus de licence de port d'armes de chasse ou de pêche seront précédés d'une requête rédigée sur papier au timbre proportionnel.

Cette requête, après avoir été admise par le gouverneur et portée sur le registre spécial des licences, demeurera dans les archives du gouvernement de la province.

ART. 9.

Les gouverneurs civils pourront accorder aux fonctionnaires, en activité, de l'administration de l'État, de la province ou de la commune, l'autorisation d'user d'armes de toutes classes, quand ils seront appelés à garder ou à escorter les services publics ou quand le service le réclamera.

Ces autorisations ne seront pas valables en dehors du service, et prendront fin avec lui.

ART. 10. Les alcades des communes, à condition d'en informer les gouverneurs, lorsqu'il sera nécessaire de convoquer des milices, de poursuivre des malfaiteurs, ou de conduire des prisonniers, auront également le pouvoir de concéder l'usage des armes de toutes classes aux personnes qui fournissent ces services, mais seulement pour la durée de ces services.

ART. 11.

Les membres du corps de l'ordre public, les gardes municipaux, les gardes spéciaux pourront faire usage des armes blanches et de guerre avec l'autorisation des pouvoirs civils.

ᎪᎡᎢ. 12.

Lorsque les provinces sont déclarées en état de guerre, les autorités militaires, si elles le jugent nécessaire, viseront toutes les licences de port d'armes expédiées par les gouverneurs civils. Dans les cas extraordinaires et pour des motifs d'ordre public, les gouverneurs des provinces auront la faculté de suspendre toutes les licences de port d'armes antérieurement concédées.

ART. 13.

ART. 14. Les licences que visent ce décret seront personnelles et intransmissibles.

ART. 15. Seront considérés comme ayant enfreint les dispositions contenues dans le présent décret :

Ceux qui, sans être pourvus de licence, font usage d'armes, chassent ou pêchent.

Ceux qui font usage d'une licence qui ne leur appartient pas. Ceux qui sans être pourvus de l'autorisation de la 4o classe, pour faire usage des armes, se servent des armes blanches ou de guerre.

Ceux qui étant seulement pourvus d'une licence de la seconde classe font usage des armes en dehors de la propriété pour la protection de laquelle la licence a été accordée.

Ceux qui étant munis d'une licence d'armes de poche pour en faire

usage en dehors des centres habités, s'en servent dans les centres habités. Ceux qui chassent en temps prohibé ou chassent les oiseaux expressément protégés.

Ceux qui auront chassé à l'aide de furet, de lacets ou quelque autre moyen illicite.

Ceux qui pour pêcher empoisonneront ou troubleront les eaux ou emploieront des mèches ou des cartouches de dynamite.

ART. 16. Ceux qui auront commis l'une quelconque des cinq premières infractions mentionnées dans l'article précédent auront leurs armes et leurs appareils de pêche confisqués; les licences leur appartenant ou appartenant à autrui et dont ils auront fait usage seront annulées, et on prononcera contre eux une amende équivalente au double de la valeur de la licence dont ils auraient dû être pourvus pour être en règle vis-à-vis de la loi.

Ceux qui auront commis une des trois dernières infractions contenues dans l'article précédent, auront également leurs armes et engins de de pêche confisqués; verront annuler les licences dont ils auront fait usage, qu'elles leur appartiennent en propre ou à autrui, et seront condamnés à une amende laissée à l'appréciation du juge, mais qui toutefois ne sera ni inférieure à 40 pesetas ni supérieure à 160.

En cas d'insolvabilité, la peine de l'emprisonnement sera subsidiairement appliquée.

Ceux qui commettront, à nouveau, les infractions prévues dans l'article 15, seront, pour les cinq premières infractions, considérés comme ayant frustré le trésor public; et, pour les trois dernières, comme ayant enfreint les ordonnances sur la chasse et la pèche; par suite, ils seront soumis aux tribunaux compétents.

ART. 17. Les licences d'armes de chasse et de pêche auront la forme de coupons à souche, de couleur différente, suivant les classes; elles seront valables pour un an et fabriquées avec toutes garanties nécessaires, dans la fabrique nationale du papier timbré.

ART. 18. Ces licences seront uniquement délivrées dans les administrations financières des provinces et coûteront :

Celles de la ire classe..
Celles de la 2e classe.

Celles de la 3e classe..

Celles de la 4o classe.

Celles de la 5e classe.

Celles de la 6o classe..

80 pesetas.

5 pesetas.

20 pesetas.

30 pesetas.

20 pesetas.

5 pesetas (1).

ART. 19. Les autorités et les délégués, principalement la gendar merie, tiendront la main à la stricte observation de ce que prescrit la

(1) Les licences se rédigeront sur le papier timbré correspondant, suivant l'échelle suivante :

1° De 25 pesetas pour celle de chasse.

2o De 10 pesetas pour celle de port d'armes.

3o De 5 pesetas pour celle de pêche.

(Loi du timbre et du sceau du 31 décembre 1881, art. 71).

présente loi, et ne souffriront que nul ne se serve d'armes, ne chasse ou ne pêche sans être muni de la licence appropriée, dont ils auront la faculté d'exiger la présentation aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.

ART. 20.

Sont abrogées, toutes les dispositions édictées jusqu'à la présente date, en ce qui concerne la délivrance de licence et de port d'armes, de chasse ou de pèche.

ARTICLES ADDITIONNELS.

1o Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret sont déclarées nulles à l'échéance de leur terme si elles ont été délivrées moyennant finance; et le lendemain, du jour de la publication du présent décret, si elles ont été délivrées gratuitement.

2o A partir de la date du présent décret jusqu'au jour où les coupons à souche seront disponibles dans les administrations financières, les gouverneurs civils pourront délivrer des licences conformément à ce qui est prescrit à la présente date et en les délivrant sur du papier timbré d'un prix équivalant audit talon à souche, suivant les classes. 3o Le Ministre de l'Intérieur, d'accord avec celui des Finances, adoptera les mesures nécessaires pour la prompte et facile expédition des coupons de licences et pour l'exécution du présent décret. Donné à Saint-Ildefonse, le 10 août 1876.

Ordonnance royale du 2 août 1876 établissant des règles et dispositions pour demander et obtenir les licences de port d'arme de chasse et de péche.

En vue d'une exacte exécution du décret royal sur la concession des licences de port d'armes, chasse et pèche, décret publié à la Gaceta du 14 du présent mois, S. M. le Roi (Q. D. G.), d'accord avec l'avis exprimé par le Ministre des Finances, a bien voulu prescrire les dispositions suivantes :

1o Dans les gouvernements civils seront ouverts des livres registres sur lesquels on mentionnera les licences accordées, les classes auxquelles elles correspondent, les noms et domiciles des personnes auxquelles elles ont été délivrées.

2o Les personnes qui désirent obtenir une licence d'une des classes quelconque contenues dans le décret précités présenteront, avec leur requête écrite, la cedula personal, conformément à ce qui est prescrit dans l'article 2 de l'instruction royale sur l'impôt des cédules du 1er juillet dernier. Il est entendu que si cette disposition n'est pas observée, il ne pourra être délivré de licence.

3o Les gouverneurs adresseront, tous les quinze jours, au commandant de la garde civile, une liste précise des licences délivrées par eux, afin que les membres de ce corps aient connaissance des person ne ayant obtenu lesdites licences.

4o Le dernier jour de chaque mois, les gouverneurs adresseront au Ministre des Finances un état du nombre et classe de licences accordées durant ledit mois.

Les talons à souche, qui doivent être fabriqués et mis en vente, seront aussi adressés par les gouverneurs au Ministre des Finances, à la fin de chaque mois, en même temps qu'un certificat délivré par les secré taires. Ce certificat constatera le nombre et la classe des licences délivrées, dont les droits auront été acquittés sur papier timbré, afin que, en appréciant ces droits, on puisse permettre au Trésor de faire une liqui dation correspondante avec la société du timbre.

5o Les licences à souche seront imprimées, conformément au modèle ci-annexé, et la fabrique nationale du sceau les adressera aux administrations financières, afin que celles-ci les fassent parvenir aux dépôts établis dans les capitales des provinces.

6o Les licences une fois délivrées par le gouvernement de la province, on fera une séparation du talon licence, pour être délivré à l'intéressé; et on conservera les matrices, en les reliant, en vue de prouver, si cela est nécessaire, la légitimité des licences, et aussi pour qu'elles puissent servir, en temps voulu, au contrôle des comptes correspondants.

7° Les armes qui seront confisquées par la garde civile, le corps de l'ordre public et autres corps dépendant des autorités, seront déposées dans les gouvernements, avec obligation pour les gouverneurs, de remettre tous les six mois au ministère un état indiquant le nombre et la classe des armes saisies.

8o Les autorisations que les gouverneurs peuvent concéder, conformément à l'article 9 du décret royal du 10 du présent mois, seront délivrées sur papier ordinaire avec le sceau du gouvernement de la province, en indiquant le service en vue duquel est accordée chacune de ces autorisations.

Par ordre royal, je communique ceci à Votre Seigneurie, pour son information.

Dieu garde Votre Seigneurie durant de longues années.
Madrid, 20 août 1876. C. Toreno.

(Gaceta du 21 août 1876.)

Ordonnance royale du 27 août 1876.

L'ordonnance royale du 27 août 1876 a pour but de prohi ber l'usage des sarbacanes et bâtons-fusils; elle porte : Afin d'apporter un remède prompt et efficace à l'usage criminel qui résulte de l'emploi des sarbacanes et bâtons-fusils, dont les projectiles, lancés sans explosion ni bruit, occasionnent de fré quentes blessures, ce dont l'opinion publique se montre alarmée, par suite de la fréquence des attentats et de la difficulté que l'on a à en découvrir les auteurs. S. M. le Roi (Q. D. G.) a résolu que le Ministre des Finances prohiberait l'introduction dans le Royaume des armes dont la vente est dès maintenant prohibée.

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