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exercer son action, spécialement en ce qui touche les licences de port d'arme; 3° que par les commandants des postes, et par la voie réglementaire, il soit donné connaissance à ce gouvernement, non seulement de tous les services que les membres du corps rendent en matière de poursuite d'infraction à la loi sur la chasse, mais aussi des sentences que les justices municipales auront prononcé, pour fautes dénoncées. Dans ce but, on devra, en tous cas, exiger une copie du jugement rendu dans chaque justice respective; 4° que Votre Seigneurie prenne, dès maintenant, les dispositions les plus précises pour empêcher la circulation et la vente du gibier, pendant la période de la Veda, en portant son attention spécialement sur les compagnies de chemins de fer, qui ne devront accepter et transporter de gibier et des oiseaux morts, sinon dans le cas et les conditions établis par l'article 27 de la loi.

<< D'ordre royal, je dis ceci à Votre Seigneurie pour son information et à toutes fins utiles. Dieu garde Votre Seigneurie durant de longues années. Madrid, 15 mars 1881. Signé: Gonzales » (1).

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Article 530 du Code pénal de 1870.

Sont coupables de vol 1° Ceux qui, avec esprit de lucre, mais sans violence sur les personnes et les choses, prennent des objets mobiliers, sans la volonté du propriétaire; 2° ceux qui trouvant une chose perdue et sachant quel est son propriétaire se l'approprient dans une pensée de lucre; 3° ceux qui causent un préjudice en soustrayant ou en utilisant les fruits ou un objet quelconque, sauf les cas prévus par les articles 606, no1; 607, nos 1, 2, 3; 608, n°1; 610, no1; 611, 613, 617 § 2, et 618 du Code pénal.

Art. 531. Les coupables de hurto (vol) seront punis: 1° De prison correctionnelle, aux degrés moyens ou supérieurs, si la valeur de la chose volée excède 2.500 pesetas; 2o de la peine de prison correctionnelle au degré inférieur ou moyen, si la dite valeur n'excède pas 250 pesetas et est supérieure à 500; 3o d'emprisonnement (arresto mayor) au degré moyen ou de prison correctionnelle, à son degré inférieur, si la dite valeur n'excède pas 500 pesetas et est supérieure à 100; 4o (d'arresto mayor à tous les degrés si la dite valeur n'excède pas 100 et est supérieure à 10 pesetas; 5o de l'arresto mayor au degré moyen et inférieur si elle ne dé

(1) Gaceta du 16 mai 1881.

(2) Articles du Code pénal visés dans la loi de 1879.

passe pas 10 pesetas, et bien qu'elle soit supérieure, sans excéder 20 pesetas, si le vol consiste en semence, fruits ou laine.

Des dommages contre la propriété.

Art. 608. Seront punis d'une amende de 5 à 25 pesetas:

1o Ceux qui entreront pour chasser ou pour pêcher dans la propriété enclose ou dans des champs, sans permission du propriétaire.

2o Ceux qui sous un motif ou prétexte quelconque, traverseront des endroits ensemencés, des vignes ou des oliviers.

3o Ceux qui, pour chasser ou pêcher, sur un domaine privé ou sur un domaine d'usage commun, useront de quelques-uns des moyens défendus par les ordonnances (1).

Art. 609. Par le seul fait que l'on entre dans un domaine muré ou enclos de haies, sans permission du propriétaire, il est encouru une amende de trois pesetas.

Art. 610. Seront punis d'une amende de 25 à 75 pesetas: 1o Ceux qui, en usant d'animaux attelés, commettront quelqu'un des dommages prévus dans les deux articles antérieurs, si toutefois ce dommage ne doit pas être puni d'une peine supérieure;

2o Ceux qui auront détruit ou détruiront des huttes, des abris, des haies, des clôtures ou autres défenses de la propriété; 3o Ceux qui auront causé du dommage en lançant des pierres ou des projectiles quelconques du dehors.

Art. 615. Seront punis d'une amende de 5 à 25 pesetas :

1o Ceux qui contreviendront aux règlements relatifs aux produits forestiers de toute nature;

2o Ceux qui contreviendront aux ordonnances de chasse et de pêche.

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Pour ce qui est de la chasse à courre, en Espagne, si l'on consulte l'ouvrage du baron Dunoyer de Noirmont, à ce sujet, on voit qu'elle y fut autrefois pratiquée. Elle avait été importée dans le pays par les races germaniques, Suèves, Vandales et Visigoths.

Cette chasse, qui sous Alphonse XI, roi de Castille (1312-1350), était encore fort en honneur, n'est plus pratiquée dès le commencement du XVII° siècle, la nature du pays la rendant trop difficile.

Rien ne semble avoir été fait sous la maison de Bourbon pour reconstituer cette science de la Vénerie (2).

(1) Ce paragraphe est aboli en vertu des modifications qui ont été apportées par la loi de 17 juillet 1876.

(2) Baron Dunoyer de Noirmont, t. II, Histoire de la chasse en France.

CUBA ET PUERTO RICO (ANTILLES ESPAGNOLES).

Décret du 31 juillet 1884, appliquant la Loi espagnole du 10 janvier 1879 à ces deux provinces.

Par décret royal du 31 juillet 1884, la loi du 10 janvier 1879, sur la chasse en Espagne, a été appliquée aux provinces de Cuba et de Puerto Rico.

Comme en Espagne, il est permis à quiconque de chasser s'il est muni du permis de port d'armes et du permis de chasse. Ces deux permis se prennent séparément et coûtent chacun cinq piastres (20 francs).

La chasse est absolument défendue pendant le temps présumé de la reproduction, soit du 1er mars au 1er octobre.

Les permis de chasse et de port d'armes se concèdent, suivant la loi, aux mêmes conditions qu'en Espagne.

A Cuba et à Puerto Rico, les gouverneurs seuls peuvent accorder des permis de chasse; mais il leur est défendu de les accorder gratis; sauf aux militaires en service actif ou retraités, à ceux décorés de la croix de Saint-Ferdinand, aux volontaires ou milices de Puerto Rico, aux naturalistes et aux collectionneurs. Dans tous les cas, cette circonstance de gratuité devra être mentionnée sur le permis.

A la suite de ces dispositions générales, est dressée une liste des animaux qui, à Cuba et à Puerto Rico, sont reconnus nuisibles.

Il faut remarquer que l'on chasse peu, ou point, à Puerto Rico, et que, comme il y fait très chaud, la chasse est dans ce pays un exercice assez pénible.

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Le ministre de Ultramar,sous le n° 480, à la date du 16 du mois dernier (août), a communiqué au gouvernement général l'ordre royal suivant: Excellence, S. M. le Roi, que Dieu garde, a bien voulu rendre le décret suivant sur la proposi

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tion du ministre de Ultramar, usant de l'autorisation que concède au gouvernement l'article 89 de la Constitution de la monarchie, et conformément à l'avis de la section de Ultramar, du conseil d'État.

ART. Ier. Est appliquée aux provinces de Cuba et de Puerto Rico, la loi sur la chasse du 10 janvier 1879 actuellement en vigueur dans la péninsule, sauf les modifications ci-après. Art. 2. Le ministre de Ultramar portera à la connaissance des cortes le présent décret. Donné à Belen, le 31 juillet 1884. Alphonse. En conséquence, Son Excellence le gouverneur général a fait publier dans la Gaceta ofcial ledit décret, en même temps que la loi à laquelle se réfère cette décision souveraine.

Loi de chasse pour les provinces de Cuba et de Puerto Rico.

SECTION PREMIÈRE.

Classification des animaux.

Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sont la reproduction de ceux de la loi du 10 janvier 1879, publiée en Espagne.

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Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sont la reproduction de ceux de la loi du 10 janvier 1879.

Art. 17.

SECTION TROISIÈME.

Demeure absolument prohibée, toute espèce de chasse pendant l'époque de la reproduction des oiseaux, c'est-à-dire depuis le 1er mars jusqu'au 1er octobre. L'aura (l'Hocco), la caraira, la lechuza (la chouette), la siguapa (le faucon), le siju coco ou cotunto, le siju platanero de Cuba, le falcon, le mucaro, le mucaro real, le mucaro de Sabana, le mucaro de Melon, le coruja et le Llorana de Puerto Rico, étant regardés comme des animaux utiles, ne peuvent être tués en aucun temps.

Durant deux ans à compter de la date de la présente loi, demeure également prohibée la chasse de tous autres animaux utiles.

(L'article 18 est semblable à celui de la loi de 1879).

L'article 19 de la loi de 1879 n'existe pas dans celle qui nous occupe, dont l'article 19 reproduit le texte de l'article 20 de la loi de 1879, sauf les modifications suivantes : Le mot lazos ne s'y trouve pas. Cet article prohibe en tout temps la chasse à l'aide de furets, collets, filets, gluaux et autres engins, sauf en ce qui concerne les animaux qui ne figurent pas dans le tableau qui est joint à la loi.

Est également prohibée la formation de gens en troupe, en vue de poursuivre les animaux utiles, à la course, soit à pied, soit à cheval (1).

(1) L'article est le même que pour la loi de 1879, sauf en ce qui touche les perdrix dont il n'est pas question. Cet oiseau ne se rencontrant sans doute pas dans le pays.

L'article 20 (21 de la loi de 1879) défend toute chasse pendant la tempète; mais, en raison du climat, on ne retrouve pas la défense de chasser pendant les temps de neige, défense qui se trouve dans la loi de 1879.

Les articles 26 et 27 de la loi de 1879, relatifs à l'industrie des lapins, sont retranchés.

L'article 25, correspondant à l'article 28 de la loi de 1879, est semblable, sauf qu'au lieu des mots gouverneur civil de la province, il y a autorité compétente.

L'article 26 (29 de la loi de 1879) porte: Les gouverneurs de Cuba et le gouverneur général de Puerto Rico peuvent seuls donner des licen ces sans pouvoir en délivrer de gratuites, si ce n'est aux militaires en activité de service, aux retraités avec solde, aux décorés de Saint-Ferdinand, aux volontaires, aux voyageurs naturalistes, aux collectionneurs résidents et autres personnes s'occupant d'histoire naturelle, sur la constatation des académies et corporations scientifiques. En tout cas, la licence, qui sera accompagnée de la cédule personnelle de l'intéressé, mentionnera la circonstance qui lui procure le bénéfice de la gratuité. L'article 27 et l'article 28 reproduisent les articles 30 et 31 de la loi.

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Les articles 29 et 30 sont semblables aux articles 32 et 33 de la loi de 1879.

SECTION CINQUIÈME.

La section cinquième, de la chasse avec des levriers, qui comprend les articles 34 et 35 de la loi de 1879, ne se trouve pas dans le présent décret, dont la section cinquième traite de la grande chasse.

Les articles 31, 32 et 33 du décret correspondent aux articles 36, 37 et 38 de la loi.

L'article 31 porte: La prohibition de la petite chasse pendant une partie de l'année s'applique à la grande chasse.

Puis il ajoute En vue de protéger la reproduction du cerf du Pérou (venado), est prohibée, absolument, la chasse de ce gibier durant deux ans à compter de la date de publication de la présente loi. Dans les années qui suivront, on pourra seulement chasser ceux de ces animaux qui auront plus d'un an.

Les articles 32 et 33 sont semblables aux articles 37 et 38 de la loi de 1879.

SECTION SIXIÈME.

La section VI correspondant à la section VII de la loi espagnole, traite comme elle de la chasse des animaux nuisibles.

L'article 34 (39 de la loi) « porte : la chasse des animaux nuisibles ou qui ne méritent pas la qualification d'utiles à l'agriculture, compris dans

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