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le tableau annexé à la loi, est libre sur les terres de l'État, etc. » (Comme dans l'article 39 de la loi.)

Les articles 35, 36, 37, 38 sont semblables aux articles 40, 41, 42 et 43 de la loi.

SECTION SEPTIÈME.

La section VII: Des pénalités et de la procédure, correspond à la section VIII de la loi de 1879.

Les articles 39, 40, 41 du décret sont semblables aux articles 44, 45, 46 de la loi.

L'article 42 ne diffère de l'article 47 de la loi, qu'en ce que la resti tution de l'arme sera faite contre la remise de 20 pesos (1) au lieu de 50 pesetas comme dans la loi.

L'article 43 diffère aussi de l'article 48 de la loi, en ce qui touche l'amende, qui sera, pour la première fois, de 2 à 10 pesos; pour la seconde, de 10 à 20 pesos, et pour la troisième, de 24 à 40 pesos; le tout en papier-monnaie.

Cet article contient en plus la disposition suivante : « Celui qui aura tué un des animaux utiles mentionnés dans le tableau annexé à la loi, ou un cerf du Pérou (venado), contreviendra aux dispositions de la présente loi et sera passible du maximum de l'amende ».

Les articles 44 et 45 du décret sont semblables aux articles 49 et 50 de la loi.

L'article 46, qui remplace l'article 51 de la loi, porte : «<< Celui qui en temps de Veda aura détruit des nids d'oiseaux utiles, mentionnés dans le tableau annexé à la loi, sera puni la première fois d'une amende de 50 centièmes de pesos à deux pesos; la seconde fois, de deux à quatre pesos; et la troisième fois, de quatre à huit pesos.

Les articles 47, 48, 49 du décret sont semblables aux articles 52, 53, 54 de la loi.

Dispositions générales.

La première disposition du décret est semblable à celle de la loi de 1879. La seconde dit : « Toute licence de chasse portera imprimés, sur son verso, les articles de la présente loi, qui seront jugés nécessaires. - La troisième disposition est semblable à la quatrième de la loi; mais elle porte in fine: « Et en même temps les tableaux annexes auxquels se réfèrent les articles 17 et 34 du présent acte ». La quatrième disposition est semblable à la cinquième de la loi.

A la suite de cette loi se trouve un tableau annexe des animaux utiles: 1° pour Cuba et Puerto Rico, comprenant certains mammifères et des oiseaux; 2o un tableau des animaux nuisibles mammifères et oiseaux pour ces deux mêmes pays. La nomenclature très longue de ces animaux, qui comprend les noms usuels et les désignations scientifiques de

(1) Peso.

Piastre, monnaie d'argent du poids d'une once et qui vaut vingt rêaux, un peu plus de cinq francs.

chaque animal, nous entraînerait trop loin, d'autant que ces nomenclatures n'ont d'intérêt que pour les chasseurs du pays.

ANDORRE.

Les sources du droit andorran sont, la coutume de Catalogne, le droit canonique, le droit Romain, les privilèges concédés par le co-prince, et les usages locaux, certifiés par des documents écrits ou le témoignage des anciens.

Ce droit a été codifié, surtout au point de vue de l'organisation du pouvoir public, dans le manual Digest, dont le Politar Andorra, plus souvent cité, n'est qu'un abrégé pratique.

Ces deux recueils ne traitent de la chasse que pour reconnaître au Conseil souverain des Vallées (Conceill Soberà) le pouvoir de réglementer intégralement l'exercice de ce droit.

En outre de ces attributions, le Conseil fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, il peut, même, la clôture prononcée, réouvrir momentanément la chasse.

On trouve dans les archives de la maison commune (Casa de las Valls) plusieurs règlements de ce genre.

Le Conseil détermine, également, les pénalités appliquables à tous ceux qui contreviennent à ses ordonnances.

Ces pénalités consistent, en général, en amendes, arbitraires quant à leur taux et rentrant dans la catégorie de celles qu'on désigne, en langage du pays, sous le nom de Cot de la Terra.

La juridiction compétente pour l'application de ces pénalités est, principalement, celle des baillis (Batlles) et, subsidiairement, celle des Conseils des paroisses.

Les contrevenants insolvables et les braconniers incorrigible, sont, parfois, mis au carcan le dimanche, à l'issue de la grand'messe.

Il n'existe pas, en Andorre, de permis de chasse.

Le port d'armes y est également libre, chaque chef de famille est même tenu de justifier annuellement, comme milicien, de la possession d'une arme à feu et des munitions nécessaires. La destruction des animaux nuisibles, ours, loups, sangliers, renards, et autres bêtes puantes, ainsi que celle des aigles, vautours et faucons, est, en tout temps, autorisée en Andorre.

Chaque paroisse possède même un certain nombre de pièges, mis à la dispositions des habitants.

L'autorité publique n'accorde aucune prime pour la destruction de ces animaux, mais les habitants sont dans l'usage de récompenser ces services par des dons en nature.

On voit, par ces indications, qu'en Andorre, la législation sur la chasse reflète les mœurs pastorales de ce pays.

En effet, la grande majorité des terres n'y est pas appropriée, elles se partagent entre les quartiers (Cuarts) et les paroisses qui, tout en les affermant, n'ont pas songé jusqu'ici à en tirer un revenu en ce qui concerne la chasse (1).

(1) Notes dues à l'obligeance de M. J. F. Bladé, membre correspondant de l'Insti tut, auteur d'un ouvrage sur l'Andorre.

PORTUGAL.

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IV.

I. District de Lisbonne; loi du 31 mai 1884; Code civil portugais 1er juillet 1867, ch. II. II. Municipe de Vizeu, 24 mai 1876. — III, Municipe d'Elvas. Municipe de Porto, 1889.

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V. Municipe de Coimbra.

I. District de Lisbonne.

La législation portugaise, revisée en 1865, a conservé son caractère essentiellement romain.

En ce qui concerne le district de Lisbonne, la loi sur la chasse, actuellement en vigueur, est due à la commission exécutive de Junta geral, en excécution de la délibération de prise par la même Junta geral, dans la session du 31 mai 1884.

ART. 1er.

Loi du 31 mai 1884.

Il est permis à tout le monde, sans distinction de personnes, de faire la chasse aux animaux sauvages, en se conformant aux dispositions du présent règlement.

ART. 2. Il est permis de chasser :

-

1o Sur ses propres terres cultivées ou non cultivées.

2o Sur les terrains publics ou municipaux qui ne sont ni cultivés, ni entourés de murs, de fossés ou de haies, et pour lesquels il n'a pas été fait une exception administrative.

3o Sur les terrains particuliers, qui ne sont ni cultivés, ni entourés de murs, de fossés ou de haies.

ART. 3. Toute personne qui chassera ou poursuivra un animal blessé, sur des terrains cultivés ouverts, ou sur des terrains enclos de murs, de fossés ou de haies, sans l'autorisation du propriétaire, sera passible d'une amende de 4,000 reis (1).

ART. 4. Le chasseur s'approprie l'animal par le fait de l'appréhension, mais il acquiert un droit sur l'animal qu'il blesse, sauf, pour sa poursuite, à observer ce qui est établi dans l'article précédent.

(1) Monnaie de compte de Portugal, valant six dixièmes de centime.

Paragraphe unique. Est considéré comme appréhendé l'animal qui est mis à mort par le chasseur, pendant la durée de la chasse. ART. 5. Toute personne qui aura appréhendé un animal mis à mort par un chasseur, ou blessé et poursuivi par lui, et qui ne le lui aura pas remis, est passible d'une amende de 2,000 reis, outre l'indemnité due au chasseur.

ART. 6. Si un animal tombe mort sur l'étendue d'une propriété enclose de murs, de fossés ou de haies, le chasseur pourra exiger que le propriétaire du domaine, ou celui qui le représente, lui permette d'entrer pour prendre ce gibier, mais sans être accompagné.

$1.Le chasseur est responsable du dommage qu'il cause, dommage qui sera payé au double quand il sera commis en l'absence du propriétaire ou de celui qui le représente.

$ 2. Le fait de l'entrée de chiens de chasse sur un domaine enclos, indépendamment de la volonté du chasseur, et en raison seulement de la poursuite de l'animal qui a pénétré sur ledit domaine, n'entraîne que la simple réparation du dommage causé par ces animaux.

$ 3. L'action pour la réparation du dommage se prescrit par trente jours, à compter de celui où le dommage a été causé. ART. 7. Si le propriétaire du domaine, sur lequel l'animal vient mourir, en refuse l'entrée, il encourt une amende de 2,000 reis, indépendamment de l'indemnité qu'il doit au chasseur.

ART. 8. Il est absolument défendu de se servir pour la chasse d'appeaux, de lacs, de filets, de pièges, ou d'autres engins de toutes espèces, sous peine d'une amende de 400 reis.

ᎪᎡᎢ. 9. Toute personne qui, dans l'exercice de la chasse, emploie des substances vénéneuses ou corrosives, encourt une amende de 10,000 reis.

ART. 10. Il est absolument défendu de détruire, dans les propriétés d'autrui, les nids, les œufs ou les couvées de n'importe quelle espèce ́d'animaux, sous peine d'une amende de 6,000 reis.

ART. 11.

La chasse cesse d'être autorisée dans le district de Lisbonne durant une période, allant du 1er mars au 15 août de chaque année.

Paragraphe unique. Dans les terrains ouverts plantés de vignes ou plantés d'autres plantes à fruits vivaces de peu de hauteur, et dans les terrains d'oliviers ou d'autres arbres à fruits de grande hauteur, la période de prohibition de la chasse s'étend jusqu'après la cueillette de ces fruits respectifs (1).

Toute personne qui trangressera la disposition inscrite dans l'article précédent et dans son paragraphe, encourera une amende de 10,000 reis.

(1) Cet article se trouve modifié par l'édit suivant du 19 mai 1888: La Commission exécutive de la junta geral du district de Lisbonne, mettant à exécution la délibération prise par la même junta geral, dans sa session du 20 avril 1888, fait savoir que l'article 11 du règlement de district, approuvé le 31 mai 1884, est modifie ainsi qu'il suit: Dans le district de Lisbonne, sera permise la chasse aux lapins, depuis le 1er mars jusqu'au 31 mai; celle des lièvres ou perdrix, du 1er mars au 31 juillet..

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