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SUÈDE.

I. Du droit de chasse. - II. Loi du 24 octobre 1864. Ill. Lot de 1892. IV. Extraits du Code pénal suédois. — V. Extrait du Code de procédure suédoise, — VI. Taxe sur les chiens. VII. Extrait de l'ordonnance royale relative à la vente de

l'arsenic et autres poisons.

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Malgré les essais de codification commencés en 1442, poursuivis en 1734 et en 1824, les législations locales subsistent encore en Suède. Le Code de 1734 est resté la base de ces législa tions. A ce code sont venues se joindre de nombreuses lois, parmi lesquelles se trouve celle du 21 octobre 1864 qui régit la chasse, loi qui depuis se trouve tous les ans modifiée par différentes ordonnances (1).

(1) Les ordonnances les plus importantes qui, jusqu'en 1885, sont venues modifier la loi du 21 octobre 1864, sont les suivantes :

29 janvier 1869. Prolongation de la défense de chasser le chevreuil, la perdris et les grouses.

29 janvier 1869. — Défense de se servir de traquenards et pièges, du 16 mars au 10 août; mais autorisation d'employer les engins le reste de l'année dans le nord du royaume.

29 janvier 1869. — Défense de se servir de traquenards et pièges pendant toute l'année dans le centre et le sud du royaume.

Originairement la loi du 21 octobre 1864 faisait cette défense pour tout le pays du 16 mars au 10 août et la levait pour le reste de l'année.

L'ordonnance du 5 juin 1885, actuellement en vigueur, maintient cette défense. excepté dans le Nord, pendant le temps où la chasse du lièvre, du tetras, de la gelinote et du lagopède est permise.

29 janvier 1869.

Ordonnance faisant cesser les primes d'encouragement données par l'État pour les battues aux renards et aux oiseaux de proie.

Suivant la loi du 21 octobre 1864, ces primes étaient de trois couronnes ( (4 fr. 05) par renard, aigle, grand-duc; et de deux couronnes (2 fr. 70) par épervier et autour.

29 janvier 1869.

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Ordonnance d'après laquelle le certificat du conservateur du musée suffisait (ce qui existe encore) pour obtenir les autres primes. Il faut remarquer, qu'en dehors de l'Etat, les conseils de plusieurs circonscrip tions, des comices agricoles, ou des associations de chasse, votent des fonds pour les gratifications à accorder pour les battues faites pour la destruction des ani

(1) La couronne 1' 389.

Le droit de chasse, en Suède, appartient à l'État sur toutes les terres qui sont sa propriété. Il est exercé par le roi, par le grand veneur, le directeur général des forêts de l'État, et même par les agents chargés de la surveillance, mais sur leurs circonscriptions respectives seulement; ces derniers ne peuvent chasser sur les terrains reservés au roi et leurs fonctions les obligent à organiser des battues pour la destruction des animaux nuisibles. Des chasses sont spécialement réservées au roi. Seul il peut autoriser à chasser l'élan, le cerf, le chevreuil, le renne sauvage et le cygne sur les terres appartenant à l'État ou sur celles qui lui sont réservées.

Les propriétaires ont le droit de chasse sur leurs biens, et les fermiers sont regardés comme jouissant de ce droit, sur les terres à eux louées, à moins de stipulations contraires.

Sur les terres forestières désincorporées ou séparées du domaine de la Couronne, sur les terres dites excédantes (1) de l'ex

maux de la même catégorie que ceux précités, ainsi que pour les battues aux corneilles.

43 février 1869 et 3 mai 1870. Ordonnances pour la protection de l'eider, sur la côte de la Baltique et dans l'ile de Gottland, surtout au moment de l'incubation. Cette Protection ayant une grande importance, les propriétaires donnent leur concours et la chasse de l'eider est défendue sous peine d'une amende de 100 couronnes (135 fr).

3 novembre 1871.

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Ordonnance portant prolongation de la protection accordée aux cerfs. Cette chasse est prohibée par la loi actuelle, du 1er janvier au 31 août. 28 février 1873. — Ordonnance prohibant la chasse du castor pendant toute l'année jusqu'à nouvel ordre.

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Ordonnance défendant la chasse de l'eider sur la Baitique, jus

qu'au sud, du 16 mars au 24 avril.

Le temps prohibé est du 24 avril au 10 juillet. Antérieurement la prohibition était du 16 mai au 10 juillet,

28 février 1873. - Ordonnance défendant la chasse du faisan, du 1er février au

15 août.

14 août 1871. Ordonnance permettant la chasse du grouse, du 11 août au 31 octobre: autorisation maintenue par la loi actuelle.

2 juillet 1875. — Ordonnance prohibant la chasse aux perdrix, du 11 novembre au 10 septembre : défense maintenue par la loi actuelle.

15 février 1878. — Ordonnance prohibant la chasse de l'élan, du 1er octobre au 31 août.

26 septembre 1879. Ordonnance défendant la chasse aux époques suivantes : Pour le scolopax (bécasse), du 1er février au 10 mai pour tout le royaume. Pour la bécasse double et ordinaire, le cygne, le canard sauvage, du 16 mars au 20 juillet dans l'extrême nord; du 16 mars au 10 juillet dans le reste du royaume. Pour le renne sauvage, du 1er janvier au 31 août dans tout le royaume; pour le lièvre, le tetras, la gelinotte, le lagopède, du 16 mars au 20 août dans l'exrême nord; et du 15 février au 10 août dans le reste du royaume.

29 mai 1885. - Ordonnance autorisant la chasse du faisan, dans le Centre et le Sud, en novembre et décembre : autorisation maintenue par la loi actuelle.

Ces ordonnances pour la protection des animaux étaient publiées tous les ans jusqu'en 1883 par les soins de l'administation des forêts; aujourd'hui, cette publicahion est faite par l'administration des domaines, dans le recueil des arrêtés du gouvernement de Suède du mois de décembre.

(1) Terres appartenant à une propriété défrichée en dehors de ses limites légalement marquées et en excès de son chiffre cadastral.

trême nord du royaume, sur les îles le long de la côte et en mer, la chasse est libre pour tous, pourvu que l'on soit citoyen suédois et que l'on se soumette aux règlements édictés sur la matière. La chasse peut donc être regardée comme à peu près libre, et il n'y a ni permis de chasse, ni de port d'armes; toutefois l'étranger pour chasser doit payer une licence.

Le droit de garder le gibier blessé appartient au chasseur alors même que la bête tombe sur le terrain d'autrui.

Le Parlement a, le 7 mai 1891, decidé que lorsqu'il s'agit d'un animal nuisible, ours, loup, lynx, glouton, le droit de suite pourrait s'exercer sur le terrain d'autrui.

Le chasseur qui cerne un ours dans sa retraite, sur n'importe quel terrain, a le droit de suite.

Les animaux nuisibles, ours, loups, lynx, phoque, aigle, grandduc, épervier, faucon, peuvent être chassés sur le terrain d'autrui, pourvu que les propriétaires du droit de chasse aient été prévenus (1).

En ce qui touche le gibier proprement dit, en vue de sa conservation, le temps pendant lequel la chasse en est défendue, se trouve réglementé, et les époques de défense different suivant les parties du royaume, chaque gouverneur de province fixant les dates suivant l'état du gibier.

Dans le Nord, la chasse de l'élan, du cerf et du castor est défendue. Pendant le temps où la chasse est interdite, la vente, l'achat. le transport et le colportage du gibier sont prohibés.

Quoique la chasse ne soit pas une passion dominante dans ces contrées, les lois y sont cependant rigoureusement observées en ce qui touche la protection du gibier, tant au point de vue de la chasse qu'au point de vue zoologique et économique.

(1) L'ancienne législation suédoise relativement à la destruction des animaux nni sibles, avait établi les mesures suivantes : « Chaque canton de chasse devait étre ourni d'une provision d'armes et d'engins de toutes sortes. Les habitants de chaque canton devaient, sous la direction du grand veneur de la Couronne, préparer d'avance toutes les armes nécessaires pour la chasse des animaux de rapine. Aux battues devaient être présents le grand veneur, tous les chasseurs du canton et spécialement ceux qui avaient des chevaux, des vaches, des moutons. Étaient exemptés de prendre part à la chasse, les prêtres, les gens de loi, les veufs. Les dispositions à prendre pour la chasse étaient fixées par le grand veneur.

Dans les battues, il n'était permis de tuer que les animaux qu'on chasse dans la saison où l'on se trouve.

Les veneurs et le grand veneur devaient se trouver de grand matin au lieu convenu; quand les traqueurs étaient arrivés, on se mettait en rang et l'appel avait lieu. Au commencement de chaque année, il devait être fait un rapport au grand veneur, sur le nombre des animaux tués, et celui-ci devait faire, à son tour, son rapport au roi.

Des amendes étaient fixées pour les habitants du canton qui manquaient à l'appel pour ces battues, pour ceux qui n'avaient pas les armes exigées et pour ceux qui arrivaient en retard à la chasse.

La protection s'étend aux couvées et aux œufs.

Des dispositions spéciales s'appliquent à la chasse de l'élan, quant à la durée de cette chasse et aux engins qui peuvent être employés.

La loi défend de laisser errer les chiens de chasse et punit les délinquants. Ces chiens sont soumis à une taxe qui peut s'élever à 15 couronnes (20 fr. 25) par an.

L'Etat accorde des primes pour la destruction des animaux nuisibles. Dans les localités où existent des associations ayant pour but d'encourager ces destructions, par l'augmentation de ces primes, les intéressés ont à leur charge le soin de se procurer les fonds nécessaires.

Les communes peuvent fonder des associations pour effectuer des battues, pourvu que les intéressés puissent se mettre d'accord sur les dispositions; toutefois les primes accordées par T'État ne sont pas touchées par ces associations.

Enfin la loi fixe les pénalités prononcées contre les délinquants qui peuvent être dénoncés et même désarmés par quiconque. Ces peines sont l'amende, la confiscation du gibier, ainsi que celle des armes, chiens et engins ayant servi à commettre le délit.

Les peines prononcées contre celui qui chasse sans permission sur le terrain d'autrui sont édictées par le Code pénal du 16 février 1864, chapitre 24, §§ 12 et 13.

Toutefois le gibier diminue en Suède, et certains journaux du pays (le Journal des Hauts Faits par exemple), demandent que l'on impose le droit de porter des fusils de chasse d'une taxe de 25 à 50 couronnes. A ce sujet, le journal Aftonbladet disait, le 11 février 1893: « Nous ne voulons pas nous prononcer sur l'a«vantage de ce projet d'impôt, mais ce qui est certain, c'est « qu'il faut prendre des mesures énergiques pour protéger la «< chasse dans notre pays, qui devient actuellement un des plus << pauvres en gibier. Nos grandes forêts sont presque désertes et « si la législation n'intervient pas avec une loi plus sévère pour « la chasse, il est à craindre qu'elles soient bientôt dépeuplées ».

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1. Le droit de chasse appartient à l'Etat sur toutes les terres qui sont sa propriété, parcs clos, terrains attenant aux châteaux royaux, biens domaniaux, terrains de la couronne sans emploi, terres communes confiées aux soins des administrations publiques.

$ 2. Ce droit de chasse est exercé par le roi lui-même, le grand veneur ou les gens de la suite et le directeur général des forêts de l'État. Les agents chargés de la surveillance desdits biens peuvent chasser sur

leurs circonscriptions respectives, excepté, cependant, sur les terrains réservés à l'usage personnel du roi. Dans les attributions de ces agents se trouve comprise l'obligation d'organiser des battues contre les animaux nuisibles.

Sur les terres énumérées ci-dessus, il est défendu de chasser l'élan, le cerf, le chevreuil, le renne sauvage, le cygne, sans l'autorisation spéciale du roi.

$ 3. Le droit de chasse sur les terres des particuliers, en observant les règlements ci-après énoncés, appartient aux propriétaires desdites terres.

Les habitants des propriétés sises à la campagne, les militaires et fonctionnaires publics auxquels sont affectés des biens en raison de leur situation, les fermiers des domaines de la Couronne, les associés des communautés d'une paroisse, d'un village, ou d'autre propriété commune, ont le droit de chasse sur leurs terrains respectifs.

Le droit de chasse sur les terrains non clôturés appartenant à des villages, s'arrête à la limite desdits villages.

Le fermier dispose du droit de chasse sur le terrain qui lui est loué, à moins de stipulations contraires (1).

$ 4. La chasse est libre pour tous, pourvu que l'on soit citoyen suédois et que l'on se soumette aux prescriptions du présent règlement, sur les terres forestières désincorporées, sur les terres excédantes de l'extrême nord du royaume, sur les îles le long de la côte et en pleine

mer.

Toutefois, la chasse à l'élan, sur les terres excédantes, n'est permise qu'avec l'autorisation spéciale du roi.

$5. Le droit de chasse acquis soit par ancien usage, soit par reglement ou convention spéciale, soit par jugement, soit par suite d'impôt payé à l'État (2), ou autres décisions légales, subsiste malgré les stipulations précitées.

6. La chasse sur les terres en litige est interdite à ceux qui en réclament la propriété, à moins de conventions spéciales; toutefois, la chasse des animaux nuisibles est toujours libre.

$ 7. Si un animal de chasse blessé tombe sur le terrain d'autrui. celui qui exerce le droit de chasse légalement a le droit de le ramasser et de le garder. Celui qui lève un ours, un loup, un lynx, un glouton (gulo Borealis) soit sur son propre terrain, soit sur des terres où il a l'autorisation de chasser, a le droit de poursuite sur le terrain d'autrui. (Adopté par le Parlement le 7 mai 1891, et sanctionné par le gouverne ment.)

8. Le droit de suite appartient à celui qui a cerné un ours dans sa retraite sur n'importe quel terrain, et il est défendu de l'inquiéter. $ 9. La chasse à l'ours, au loup, au lynx et au glouton est permise même sur le terrain d'autrui, à la condition que le propriétaire du

(4) Cet article ne s'applique pas aux fermiers ayant commence leurs baux

avant 1865.

(2) Le pavement de certaines contributions spéciales attribuant le droit de chasse.

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