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L'enlèvement des œufs des oiseaux cités dans ce paragraphe, ceux de l'eider exceptés, est défendu.

$ 8. Les contrevenants à cette loi, pourvu que les contraventions ne se réfèrent pas au paragraphe 6 où le droit de chasse du propriétaire du terrain aurait été exercé illégalement, seront passibles, pour chaque bête tuée ou capturée des amendes suivantes pour l'élan 324 fr. ; pour le cerf et le castor, 108 fr.; pour le renne, 54 fr.; pour le lièvre, 10 fr. 80.

Ceux qui auront pris part à ces chasses illégales, seront punis de la même amende que celui qui aura capturé ou tué la bète.

Ceux qui auront capturé ou tué un oiseau en temps prohibé, seront punis d'une amende de 5 fr. 40.

Ceux qui auront contrevenu à la défense de tendre ou de faire usage de pièges ou autres engins pour capturer des oiseaux en temps prohibé, seront frappés d'une amende de 10 fr. 80 à 27 francs.

L'enlèvement des œufs prévu an paragraphe 7 sera puni d'une amende de 5 fr. 40.

$9. Le colportage du gibier ou des oiseaux protégés, pendant le temps prohibé, est défendu, et celui qui a reçu ces bêtes soit gratuitement, soit par achat, sera puni de la même amende qui est appliquée à celui qui a tué ou capturé ces animaux.

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10. Les infractions aux paragraphes 8, 9 et 11 seront jugées par la police correctionnelle. Le commissaire demandera au prévenu, après avoir fixé le montant de l'amende, si son intention est de la payer. Si la réponse est affirmative, la somme due pourra être recouvrée par la saisie dans le cas ou le payement n'aurait pas eu lieu dans le délai prescrit. Si le délinquant, refusant de reconnaître le fait, repousse l'arrangement du commissaire, celui-ci fera une enquête et enverra le rapport au tribunal compétent.

Le produit des amendes est distribué à la caisse des pauvres; la bête capturée ou tuée, si c'est un élan, un cerf, un castor ou sa valeur sera attribuée au propriétaire de la chasse, à moins qu'il ne soit l'auteur ou le complice du délit; dans ce cas, l'animal ou sa valeur sera donné à la caisse des pauvres.

§ 11. Les modifications suivantes, en ce qui concerne les périodes de protection du gibier déterminées par cette loi, pourront être imposées par l'Etat; même à une seule circonscription ou commune d'après le rapport des autorités locales:

1° Protection pendant toute l'année pour l'élan, le cerf, le castor, le chevreuil, la perdrix et l'eider: protection pouvant se prolonger pendant dix ans.

2o Extension des périodes de protection prescrites par la loi.

3o Restriction de ces périodes en ce qui concerne la chasse du cerf, du renne, des oiseaux de bruyère, de la gelinotte et du lagopède.

4o Défense de certains modes de capture pouvant nuire à la reproduction du gibier.

Lorsque la chasse du chevreuil est prohibée, ceux qui s'y livrent en

temps défendu, sont punis d'une amende de 54 fr. par chaque bête tuée ou capturée.

$ 12. Sont et demeurent abrogés par la présente loi le décret du 4 août 1845 sur la destruction des animaux nuisibles et la protection du gibier, ainsi que le décret du 28 septembre 1857.

La loi du 3 mars 1860 qui prescrivait l'extension de la période pendant laquelle la chasse de l'eider était prohibée dans certaines circoncriptions du royaume est restée en vigueur.

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Puis vient une loi du 26 mai 1877 relative aux étrangers, d'après laquelle 1o l'étranger, c'est-à-dire, celui qui, né hors de Norvège, ou n'étant pas sujet norvégien, veut chasser sur les terres appartenant à l'État, sur les terres communes ou dans la Haute-Norvège (contrées alpines), sur des terres qui ne sont pas la propriété d'un particulier, peut obtenir ce droit moyennant une patente.

Si cet étranger veut chasser sur des terres appartenant à un particulier, il doit se procurer l'autorisation du propriétaire.

2o La patente délivrée est valable pendant un an pour l'endroit où elle a été acquise, pour toute chasse et pour tout gibier, l'élan, le cerf et le castor exceptés.

Cette patente sera obtenue moyennant une contribution de 200 à 500 couronnes (270 fr. à 675 fr.) payée à l'État suivant l'ordonnance.

3o Les contrevenants à cette loi seront punis d'une amende de 200 à 1000 couronnes (270 fr. à 1350 fr.) suivant que les délits rentreront dans le no 1 première partie ou le n° 2. Ils seront poursuivis par le ministère public.

Les contrevenants au no 1, 2o partie, seront également poursuivis par le ministère public, mais seulement si le propriétaire ou le fermier demande la poursuite.

Les plaintes seront portées à la police.

La moitié du produit des amendes sera attribuée au dénonciateur, s'il appartient à la police ou au service des forêts de l'État.

4o Cette loi est entrée en exécution à partir du 1er janvier 1878.

IV. Loi du 20 mai 1882.

la

Une loi du 20 mai 1882 règle les primes pour la destruction des animaux nuisibles en les modifiant. Les primes d'encouragement, dit le texte, scnt modifiées de la manière suivante : renard rouge, renard noir, 5 fr. 40, aigle, épervier ainsi que leur couvée couverte de plumes; 2. fr. 70. Dans certaines communes du sud et de l'ouest du royaume, prime pour l'ours est de 81 fr. Dans d'autres, de 54 fr. pour l'ours et le loup; de 40 fr. 50 pour le lynx; de 4 fr. 05, 2 fr. 70. 1 fr. 25 pour le renard des deux espèces; de 10 fr. 80 pour le renard rouge; de 5 fr. 40 pour l'aigle et l'épervier; de 1 fr. 35 pour le grand-duc; de 2 fr. 70 pour le faucon.

On voit par là que l'uniformité n'existe pas dans les primes, ni même dans les époques de temps prohibé, car d'après cette loi, la chasse à l'élan est généralement permise dans le sud du royaume du 15 septembre au 15 octobre; dans le nord-ouest (Sud de Drontheim) du 1er septembre au 1er octobre: puis plus au nord du 1er septembre au 11 octobre.

Il résulte enfin de cette loi, que dans certaines communes du nord du royaume, il est défendu, pour chasser l'élan, de se servir de chiens courants, car ces animaux ayant pour but de poursuivre le gibier jusqu'à perte d'haleine, l'élan peut tomber mort de fatigue et n'être, par suite, d'aucun profit pour personne.

Les chiens couchants qui arrêtent simplement l'animal sans le poursuivre, ce qui permet au chasseur de le tirer au fusil, sont permis.

La chasse du faon de l'élan est prohibée en tout temps dans certaines communes du nord du Royaume, et l'on ne peut chasser la biche que si elle porte dommage aux propriétés.

La chasse au cerf au moyen de fosses, de pièges ou à la nage est défendue depuis le 1er novembre jusqu'au 15 septembre (autrefois cette défense ne durait que du 1er novembre au 1er août).

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Une ordonnance du 23 octobre 1883 défend l'usage des pièges depuis le 15 mars jusqu'au 15 octobre dans la circonscription nord de Drontheim, pour les lièvres et les oiseaux, le lagopède excepté.

Dans certaines circonscriptions du sud du royaume, les engins sont défendus pendant toute l'année.

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D'après cette ordonnance les fusils installés en piège, et les autres engins et assommoirs destinés à la capture de l'ours ne sont pas permis sans l'autorisation des délégués communaux : cette permission doit être sanctionnée par l'État.

Le poison, comme moyen de destruction des animaux nuisibles, est défendu à moins d'avoir l'autorisation du propriétaire, du fermier ou de ceux qui ont le droit de pâture.

Le chien trouvé seul en quête de gibier peut être pris par les propriétaires, les fermiers, par ceux qui ont droit de pâturage ou par celui qui exerce le droit de chasse.

VII. — Ordonnance du 26 novembre 1886.

Une ordonnance du 26 novembre 1886 interdit les lacets en fil dans les circonscriptions de Jarlsberg et de Laurviks.

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Une ordonnance du 9 mars 1887 défend l'importation des chiens

provenant de Danemark, d'Allemagne, de Hollande, de Belgique, de France, de la Grande-Bretagne, d'Islande, des ports de la Baltique, appartenant à la Russie, et de ceux de la Finlande.

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L'ordonnance du 27 juin 1889 prohibe sans exception la chasse du renne depuis le 16 septembre jusqu'au 16 août et défend complètetement celle du faon.

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Puis viennent d'autres ordonnances que l'on peut regarder comme d'intérêt particulier fixant les époques pendant lesquelles on peut chasser le cerf, le lièvre et autres animaux ordonnances qui ne servent en ce qui nous regarde, qu'à prouver qu'en Norvège le gouvernement et les provinces prennent grandement à cœur la protection et la conservation du gibier qui est une des richesses du royaume

Les temps prohibés dont l'observation est appliquée à toute la Norvège sont les suivants.

Pour l'élan, du 1er novembre au 1er août.

Pour le cerf, du 1er novembre au 15 septembre.

Pour le lièvre, du 1er juin au 15 août.

Pour le coq de bruyère, du 15 mai au 15 août.

Pour la poule de bruyère, du 15 mars au 15 août.

Pour le petit coq de bruyère à queue fourchue, du 15 mai au 15 août. Pour la petite poule de bruyère à queue fourchue, du 15 mars au 15 août.

Pour la gelinotte, du 15 mai au 15 août.

Pour le lagopède, du 15 mai au 15 août.

Pour la perdrix, du 1er janvier au 1er septembre..

Pour l'eider, du 15 avril au 15 aôut.

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Au XVIIe siècle le droit de chasse se trouvait complètement entre les mains du roi et des classes privilégiées.

Le Danemark était soumis au régime de l'absolutisme. Le roi avait une puissance illimitée, qui lui avait été confirmée par l'ordonnance royale du 14 novembre 1665.

Les grands propriétaires détenaient tous les privilèges et le paysan opprimé moralement et matériellement, leur était as servi, devant, à toute réquisition, sous ce régime du servage de la glèbe, son concours pour les battues que les seigneurs organisaient suivant leur bon plaisir.

Des réformes, tendant à amener un état de choses plus libéral, commencèrent avec Christian VII (1766-1808); mais le régime de l'absolutisme se maintint jusqu'en 1834 et ce ne fut que le 5 juin 1849, que la loi fondamentale vint abolir tous les privilèges attachés à la naissance, au titre et au rang.

La corvée, toutefois, ne disparut presque complètement que sous Frédérik VII (1848-1863) qui, dans un intérêt libéral, promulgua certaines mesures ayant pour but de faciliter la transformation des fermes en propriétés.

Ces transformations devant amener des modifications importantes dans l'exercice du droit de chasse, il est indispensable de donner quelques renseignements sur l'état du pays et sur sa législation rurale, afin de faciliter l'exposition des lois spéciales à cette matière, lois qui furent promulguées à cette époque de transition.

Le Danemark depuis la paix de Vienne, en 1864, comprend

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