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S'il s'agit d'une action civile, le produit sera attribué au dénonciateur.

Si celui qui est poursuivi en vertu de l'action civile, a commis un délit, qui pourrait être poursuivi d'office par le ministère public, le dénonciateur pourra requérir que toute l'affaire soit traitée par le ministère public.

Le produit des amendes encourues par une condamnation se rapportant à ces derniers cas, sera attribué comme il est dit ci-dessus. Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps d'une année à compter du jour du délit.

SECTION IX.

De l'abrogation des lois précédentes.

$ 20. Sont et demeurent abrogées toutes les lois antérieures qui ne sont pas rappelées dans la présente, excepté l'ordonnance du 20 mai 1840 SS 1, 3, 6, 10, 20, 24, 33, 35. La loi du 25 mars 1851 $3 1, 12, et celle du 30 janvier 1861 § 2.

SECTION X.

$ 21. Les habitants des îles de Féroë ne sont pas soumis à cette loi.

t

La loi du 24 mai 1879 est venue modifier celle de 1871 $11, relativement à la protection du gibier.

VI. Loi du 24 mai 1879.

§ 1. La loi du 1er avril 1871, relative à la protection du gibier pendant certaines époques de l'année d'après le § 11, sera modifiée comme suit la chasse du lièvre sera prohibée du 1er janvier au 1er octobre; celle des perdrix du 1er novembre au 12 septembre; celle des oiseaux de bruyère ne pourra plus avoir lieu.

$ 2. Le texte du S 12 de la même loi sera modifié comme suit: la vente ou le colportage du gibier protégé n'aura lieu que deux jours après que la chasse sera ouverte, et durera huit jours après la date de l'expiration de la période permise.

La vente et le colportage des petits oiseaux de bruyère (à queue fourchue) seront permis depuis le 15 août jusqu'au 1er avril pourvu qu'il soit constaté qu'ils proviennent de l'étranger.

La seconde partie du § 12 de la loi du 1er avril 1871 a été modifiée comme suit Sous peine de la même amende (1 à 25 ryks.) il sera défendu de mettre en vente ou colporter de grands oiseaux de bruyère (tetras urogallus), des gelinottes et des lagopèdes depuis le 1er juin jusqu'au 20 août, dans le Royaume de Danemark: on peut toutefois vendre et colporter ces derniers s'ils proviennent de l'Islande.

§ 3. Cette loi restera en vigueur jusqu'au 12 septembre 1882, époque à laquelle, les dispositions antérieures de la loi du 1er avril 1871 seront de nouveau appliquées à moins d'une nouvelle disposition.

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Une loi en date du 12 mai 1882 porte que celle du 24 mai 1879 restera en vigueur pendant trois ans jusqu'au 12 septembre 1885.

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Cette loi décide que celle du 12 mai 1882 contenant les modifications apportées dans la loi du 1er avril 1871 concernant la chasse et la protection de certains animaux utiles, §§ 11 et 12, sera prolongée de 3 ans, jusqu'au 12 septembre 1888.

Il n'y a qu'une modification introduite : c'est que la période de prohibition de la chasse aux perdrix et aux lièvres sera portée du 24 décembre au 20 septembre et celle des petits coqs de bruyère à queue fourchue (tetras tetrix et seulement le måle) sera portée du 24 décembre au 15 août.

IX. Loi du 1er mars 1888.

Loi en vertu de laquelle celle du 17 avril 1885, contenant des modifications à la loi du 1er avril 1871, concernant la protection de certains animaux utiles, §§ 11 et 12, sera prolongée de trois ans jusqu'au 12 septembre 1891, avec les modifications

suivantes :

La chasse au lièvre sera défendue du 25 décembre au 19 septembre ces deux dates inclusivement). Celle des perdrix du 1er novembre au 19 septembre (ces deux dates inclusivement). Celle du coq de bruyère à queue fourchue du 1er novembre au 11 septembre (ces deux dates inclusivement). Celle de la poule de bruyère à queue fourchue (tetras tetrix) toute l'année. Celle des canards sauvages du 1er mars au 30 juin (ces deux dates inclusivement) (1).

- Une nouvelle loi sur la chasse a été présentée au parlement en 1892.

(1) Le 12 avril 1889 a été promulguée une loi sur l'impôt des chiens et sur la réparation des dommages causés par eux: mais cette loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1890 ne parle pas des dommages causés au gibier par ces animaux.

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En 1838, un Décret Royal est venu substituer la législation néerlandaise au Code Napoléon qui avait été introduit dans les Pays-Bas en 1811, toutefois la législation actuelle se ressent de ce passé.

Avant de donner la loi des 14 et 15 avril 1886 qui régit aujourd'hui la chasse dans ce pays, il faut voir ce qu'était la législation antérieure.

Comme partout, dans les premiers temps, la chasse dans ces contrées fut régie par le droit naturel.

Puis, à la suite de la conquête et de l'inféodation, elle fut soumise au droit féodal. Toutefois, en Hollande, la chasse ne semble pas avoir, à cette époque, constitué un droit régalien.

En effet, si l'on étudie son histoire sous la domination des Comtes ou sous les États, on voit qu'en aucun temps le souve rain ne s'est arrogé le droit de chasse sur la propriété d'autrui, sans le consentement du propriétaire, et qu'il n'a jamais conféré pareil droit à ses favoris.

Dans les provinces hollandaises, le consentement du propriétaire était nécessaire pour pouvoir chasser sur ses terres; même pour ceux qui avaient qualité pour chasser en dehors de leurs propriétés, ou des propriétés seigneuriales, ou du domaine de l'État; mais, ce consentement était présumé donné, si la propriété n'était pas clôturée.

Au moyen-âge, la législation sur la chasse ne semble s'oc

cuper que des bois, dunes, garennes et chasses faisant partie des domaines du souverain ou de l'État, et les privilèges accordés ne s'étendent que sur ces biens.

Malgré cela, quoique pendant le moyen-âge, nombre de principes découlant du droit naturel, aient été maintenus, quoique la propriété ait été presque complètement respectée, la chasse cependant ne fut pas entièrement libre: le gouvernement pouvant refuser ou accorder, suivant son bon plaisir, les permis de chasse et de port d'armes.

Ce pouvoir que le gouvernement possède encore aujourd'hui, mais qui est soumis à certaines conditions, formait à cette époque un véritable droit régalien.

Malgré ce pouvoir, malgré l'existence du droit seigneurial qui vient à peine de disparaître de nos jours, il n'y avait dans ces pays, rien de comparable au pouvoir sans limite, qui, conféré au souverain en France, l'autorisait sous prétexte de garennes, de varennes, de capitaineries de chasses, à poursuivre le gibier sur toutes les terres qui ne lui appartenaient pas.

En 1795, à la proclamation de la république batave, les droits seigneuriaux furent abolis.

En 1798, le droit de chasse lui-même disparaissait; mais en 1805, la réaction se faisant sentir ramenait peu à peu, en cette matière, l'ancien ordre de choses.

En 1806, avec le régime royal, la chasse et les canardières sont rétablies et en 1807 la chasse est assujettie à l'impôt territorial.

Réuni à l'Empire Français, le Royaume de Hollande en 1809 et 1810 fut soumis à la législation de cet empire dans toutes ses provinces et la chasse se trouve alors régie par les décrets des 20 et 30 avril 1790 et 4 mai 1812.

Il en fut ainsi jusqu'en 1813, époque à laquelle les Pays-Bas recouvrent leur indépendance.

II. Du droit de chasse de 1814 à 1886.

Avec ce changement d'État reparaissent quelques-uns des droits seigneuriaux qui avaient été abolis par la législation française. Parmi les lois importantes, aujourd'hui abrogées, il faut tout d'abord citer la loi du 11 juillet 1814 qui traite du droit de chasse et du mode de surveillance. Elle confie au grand-maître des eaux et forêts la réglementation, chaque année, de l'ouverture et de la fermeture de la chasse, dans les provinces septentrionales, après avoir pris l'avis des États de chacune d'elles.

LOIS SUR LA CHASSE.

42

Cette loi rappelle à peu près la législation de l'époque féodale et porte (art. 15) que la chasse publique s'étendra sur tous les endroits déserts, les bois, les dunes, les bruyères et autres terres appartenant au domaine royal, desquelles le roi ne se réservera pas exclusivement la chasse, ou qu'il ne redoit pas par ferme, ou de toute autre manière, ainsi que sur toutes les terres dont les ayants-droit n'auront pas réservé et fait enregistrer le droit de chasse, à l'exception des jardins de plaisance, où se trouvent des allées d'arbres, ou qui sont entourés par une palissade, un lattis ou des fossés, et qui sont ainsi visiblement séparés des terres ou bois ouverts.

Les chasses privées (art. 16) pour pouvoir jouir du droit de réserve, devaient être bien indiquées, puis enregistrées et limitées soit par des bornes placées aux extrémités sur une distance fixée par les États provinciaux, ces bornes devant avoir une certaine grosseur et sortir de terre de cinq pieds au moins; soit par des planches attachées à ces bornes, où devaient être ins crits ces mots : « Chasse privée de..., avec le nom du propriétaire.

Le propriétaire pouvait louer son droit de chasse.

Sous l'empire de cette loi, celui qui réservait sa chasse, le faisait', pour pouvoir y chasser ou louer son droit; sous le régime féodal, le propriétaire qui n'était pas qualifié pour chasser, en clôturant ses biens n'avait qu'un droit, celui d'empêcher le premier venu d'y entrer.

Un arrêté du 21 septembre 1814 vint autoriser les seigneurs à exercer provisoirement le droit de chasse attaché par le passé à leur seigneurie, excepté sur les terres appartenant en propriété à des particuliers.

En 1815, une loi du 8 février accordait ce droit définitivement, même sur les terres des particuliers, non seulement à tous propriétaires de droits seigneuriaux qui en avaient légalement joui avant 1795, mais même à tous ceux qui les avaient acquis à titre onéreux.

Toutefois les propriétaires de ces terrains avaient la faculté d'opérer l'extinction de ce droit en le rachetant.

Ces retours au droit féodal se retrouveront dans les lois postérieures.

Un arrêté du 1er décembre 1820 s'occupe des établissements dits Canardières, dont l'exploitation a une si grande importance dans ces contrées; les motifs de cet arrêté sont les suivants : « Ayant été informé que des individus se permettent de nuire aux canardières existantes, en troublant à dessein et en chassant les oiseaux ... Considérant la nécessité de remettre en vigueur, dans l'inté

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