Sayfadaki görseller
PDF
ePub

précédent concernant les délits qui y sont mentionnés, l'article 254 du Code d'instruction criminelle est applicable à ces délits (1), en ce sens que le contrevenant peut prévenir les poursuites judiciaires en payant volontairement le maximum de l'amende et les frais, et en livrant les objets qui peuvent être saisis ou en en payant la valeur.

<< ART. 53. L'article 463 (2) du Code pénal et l'article 20 de la loi du 29 juin 1854 peuvent être appliqués aux jugements rendus en matière de chasse.

« ART. 54. Toute poursuite du chef d'infraction à la présente loi ou aux règlements, dont parlent les articles 9, 10, et 11, se prescrit par le délai d'un an. Les condamnations se prescrivent par le délai de deux ans à compter du jour où le jugement a été prononcé. »

ART. 55. Tous les agents mentionnés dans l'article 36, à l'exception de la maréchaussée, sont chargés dans les affaires de chasse, et, sauf ceux sans traitement, obligés de dresser gratuitement les exploits et autres actes judiciaires, ordinairement faits par les huissiers.

ART. 56. Le second paragraphe de l'article 2 est sans influence sur les contrats de louage ou de fermage, passés avant la publication de la loi du 6 mars 1852.

Cependant le fermier, dont le contrat a été passé avant cette publication, et qui, ni après le contrat ni de toute autre façon, n'est en possession du droit de chasse, pourra acquérir la jouissance de ce droit, pour la durée du bail, moyennant un prix à déterminer de la manière indiquée par l'article 3.

ART. 57.-Les fonds pour l'entretien des gardes-chasse, àgés et invalides, leurs femmes et enfants, dont fait mention l'article 50 de la loi du 6 mars 1852, restera dans le statu quo, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé par la loi.

En attendant, les deux tiers de toutes les amendes, prononcées conformément à l'article 40 de la présente loi, sont acquis au Trésor public et un tiers au fonds susdit.

L'article 58 a été remplacé par l'article 10 de la loi de 1886, il portait : « La disposition de l'article 1er de la loi du 29 juin 1854 (3), est ap

(1) Code d'instruction criminelle, art. 254.

[ocr errors]

Lorsque, en matière de contravention, la loi ou d'autres arrêtés publics ne prononcent pas de peines plus sévères qu'une simple amende, le contrevenant pourra prévenir la poursuite en payant volontairement le maximum de l'amende avec les frais, s'il était déjà assigné.

[ocr errors]

En ce cas, l'amende pourra être payée au receveur à ce commis, sur une autorisation écrite de l'officier du ministère public visée par le juge du canton, auquel devra être remise la quittance du receveur, dans le délai fixé par l'officier du ministère public. »

(2) Art. 463 du Code pénal: « Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par le Code, les tribunaux sont autorisés à abaisser cette peine, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de seize francs, lorsque le préjudice causé ne dépasse pas 25 francs et que les circonstances semblent de nature à atténuer le délit. Ils pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'ils puissent en aucun cas descendre au-dessous du taux des peines de simple police.

(3) Art. 20 de la loi du 29 juin 1854. L'article 463 du Code pénal est applicable aussi dans le cas où, bien que le dommage dépasse 25 francs, le Code pénal ne prononce qu'une amende.

plicable aux contraventions prévues par la présente loi et les règlements portés en exécution des articles 9, 10 et 11 ».

Il est applicable dans les cas des articles 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la présente loi.

Il est également applicable aux premières ou secondes contraventions de police, prévues par le Code pénal, dans le cas où la peine d'emprisonnement, prononcée contre elles, ne doit, en aucun cas, être appliquée d'une façon obligatoire.. Loi du 29 juin 1854, art. 1er : « Sont soumises en première instance à la connaissance du tribunal du canton, et enlevées pour autant à la juridiction des tribunaux d'arrondissement les contraventions à la loi de la chasse du 6 mars 1852. » (Ces infractions ont conservé leur caractère de délits.) (Arrêt de la haute cour, du 6 mai 1863.)

[blocks in formation]

I. Le droit romain, qui consacrait les principes du droit naturel en matière de chasse, fut longtemps suivi en Italie; mais, au moyen-âge, les idées féodales pénétrèrent dans les mœurs et bouleversèrent les principes antérieurs, en cherchant à amalgamer le présent et le passé état de chose fort intéressant que l'on peut étudier dans Sébastien de Médicis (1).

Aujourd'hui, malgré de nombreux projets (2) tendant à l'unification des lois sur la chasse, il n'y a pas encore de législation uniforme en Italie.

Quelques provinces seulement sont régies par les lois sardes; quant aux autres, elles sont soumises aux lois, ordonnances el décrets les plus divers.

Dans tous les cas, la législation est très large en Italie en ce qui concerne le droit de chasse, et contrairement à ce qui a lieu en France où l'on ne peut chasser que là où c'est permis, on peut y chasser partout où ce n'est pas défendu.

Les conseils provinciaux fixent les dates d'ouverture et de fer

meture.

Le permis de chasse existe. Il y en a même plusieurs les uns comportent l'autorisation d'employer les armes à feu; les autres sont délivrés pour différentes chasses et les prix sont différents.

(1) Sébastien de Médicis (Traité de venatione, piscatione et aucupio: tractatus tractatuum). Voir Villequez - Du droit du chasseur sur le gibier.

(2) Projet Pepoli, 18 novembre 1862. - Projet Sanguinetti et Salvagnoli, 27 mai Projet Majorana Calatabiano, 7 juin 1879. Projet Miceli, 21 mars 180. 24 mars 1882. Projet Berti, 29 février 1884.

1867.

-

Ces permis, valables pour une année, spécifient le gibier et l'endroit où l'on peut chasser: ils ne peuvent être utilisés que dans les limites de ces conditions.

Toutefois, si l'on consulte le Code civil au titre de l'occupation (occupazione), on trouve certains principes qui s'appliquent à tout le royaume; ainsi d'après ce Code, les choses qui ne sont pas, mais peuvent venir en la possession de quelqu'un, s'acquièrent précisément par l'occupation, comme les animaux qui forment l'objet de la chasse et de la pêche (art. 711). Il défend ensuite de s'introduire sur le bien d'autrui pour chasser contre la défense du propriétaire (art. 712). — Quant à ce qui est de l'exercice de la chasse et de la pèche, porte enfin ce Code, il est réglé par des lois particulières (art. 712 in principio.)

Depuis plusieurs années, la pêche se trouve régie par la loi du 4 mars 1877 n° 3706 (série 2) qui contient des règlements relatifs à la pêche maritime, à la pêche fluviale et à la pêche sur les lacs.

Mais s'il y a une loi sur la pêche, source législative commune où l'on peut puiser, il n'en est pas de même pour la chasse dont la législation varie suivant les provinces.

Avant d'étudier ces législations spéciales, il faut citer certaines lois qui sont communes à tout le royaume.

Ce sont : 1o la loi communale et provinciale du 20 mars 1865 portant (art. 172, § 20): qu'il appartient aux conseils provinciaux, en se conformant aux lois et réglements, de déterminer les époques pendant lesquelles on peut se livrer à la chasse et à la pèche.

2o La loi du 6 juillet 1871, relative à la sécurité publique et qui, modifiant le Code pénal et la loi du 20 mars 1865, s'occupe du vagabondage, du port d'armes, de la vente, de la fabrication et de la détention des armes.

3o Les lois des 26 juillet 1868 et 8 juin 1874 portant des modifications sur les droits de taxe et d'enregistrement; lois qui, nous le verrons ci-après, ont été modifiées par celle du 19 juillet 1880. L'article 4 de la loi du 8 juin 1874, relative aux taxes sur les concessions du gouvernement, était ainsi conçu : «< Art 4. — Les dispositions suivantes sont ajoutées à la loi du 26 juillet 1868, concernant les taxes sur les concessions gouvernementales et sur les actes administratifs, savoir:

A. No 48. Permis annuel de porter des armes à feu, non prohibées, exclusivement pour la défense personnelle, 5 lires.

B. N° 49. Permis annuel de chasse dans les provinces, où les genres de chasses indiquées ci-dessous ne sont pas prohibées : a) Permis de porter des armes à feu non prohibées et de chasser avec elles, 20 lires;

b) De chasser avec espingarde, arquebuse, et autre arme de jet, à chevalet et avec appui fixe, 50 lires;

c) De chasser avec des filets fixes, des filets à oiseaux, des roccoli, prodine, lacets pour grives, filets ouverts, 50 lires; d) De chasser, en marchant, avec des filets ou autres engins portatifs, 50 lires.

e) De chasser avec des lacs, des trappes et des pièges de toute espèce, 50 lires.

f) De chasser à poste fixe à la glu, 15 lires.

g) De chasser avec des filets au bord de la mer et avec un lanceur, 50 lires.

Au dos de ces permis ou licences doit se trouver mentionné le genre de chasse pour lequel il a été délivré, et si c'est pour la chasse avec filets fixes, le lieu où s'exercera la chasse doit être indiqué.

Celui qui, ayant obtenu un permis de port d'armes à feu exclusivement pour sa défense personnelle, s'en sert pour le chasse, sera puni d'une amende de 100 lires.

La contravention aux dispositions mentionnées aux lettres a, b, c, d, e, f, g, est punie d'une amende égale au double de la taxe. Sont maintenues les pénalités prononcées par d'autres dispositions législatives.

De plus, l'article 32 portait.« La surtaxe de 20 pour cent, établie par l'article 1er de la loi du 11 août 1870, est maintenue pour les taxes déterminées ou ordonnées par la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1874. La loi du 15 juillet 1877 (art. 3), sur l'instruction obligatoire, refuse le port d'armes à ceux qui contreviennent à ces dispositions.

[merged small][ocr errors]

Cette loi de 1874 a été modifiée de la manière suivante par la loi du 19 juillet 1880 :

[ocr errors]

Art. 1er. << Permis annuel de port d'armes non prohibées, même pour l'usage de la chasse, 50 lires:

a) Pour canardière, arquebuse ou autre arme de jet, à chevalet, ou avec appui fixe et pour une seule arme; 55 lires, pour toute autre arme en plus, 30 lires.

b) Pour toute arme devant servir à la chasse ou à la défense personnelle, 10 lires.

(Les gardes forestiers ou champêtres, les gardes privés ou communaux paieront une taxe minimum de 5 lires, quand ils seront assermentés.)

« ÖncekiDevam »