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Dans les cas prévus par les articles 13, 20 et 21, la peine d'emprisonnement de trois à cinq jours avait toujours lieu pour récidive, outre l'amende (art. 196).

Il y avait récidive, lorsque, dans les douze mois précédents, il avait été rendu contre le contrevenant un premier jugement pour une contravention de la même espèce (art. 197).

Dans les cas prévus par les articles 13, 20 et 21, les armes dont les délinquants étaient porteurs étaient saisies et confisquées (art. 200).

La contrainte par corps avait lieu, pour le payement de l'amende, des restitutions, indemnités et frais, et le condamné était détenu en conformité de la loi du 16 décembre 1845 (art. 202).

Le produit des amendes qui ne dépassaient par la somme de sept francs, appartenait pour une moitié au bureau de bienfaisance et pour l'autre moitié aux signataires des procès-verbaux. Le produit des amendes au-dessus de la somme de sept francs appartenait pour un tiers à la Sérénissime Chambre, pour un autre tiers au Bureau de bienfaisance, et pour le tiers restant aux signataires des procès-verbaux (art. 203).

Le chapitre XXIII (art. 204) sur la compétence de la procédure, attribuait la connaissance des délits de chasse et de ceux dont la peine excède quinze francs d'amende et cinq jours de prison, au tribunal supérieur; les autres contraventions étaient portées devant le juge de simple police.

Les délits et contraventions étaient prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux et de rapports, ou à leur appui.

Les procès-verbaux et rapports faisaient foi jusqu'aux preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le juge croyait à propos de les admettre (art. 203).

Les pères et mères étaient solidaires et responsables pour leurs enfants mineurs; les tuteurs pour leurs pupilles; les maris pour leurs femmes, non légalement séparées; les maîtres pour leurs serviteurs et journaliers; les entrepreneurs pour les faits de leurs agents et ouvriers (art. 206).

Toute poursuite d'office était arrêtée en tout état de cause, si les contrevenants, qui n'étaient pas en récidive, acquittaient la moitié du maximum de l'amende et les frais déjà faits.

Etaient exceptés les délits et contraventions qui entraînent la peine d'emprisonnement (art. 207).

Les contrevenants et les personnes responsables étaient cités par le ministère public ou par la partie qui réclame (art. 208).

Les jugements rendus en matière de police pouvaient être attaqués par la voie de l'appel lorsqu'ils prononcaient un empri

sonnement ou lorsque les amendes, restitutions, ou autres réparations civiles excédaient la somme de cinq francs, outre les dépens (ch. XXIV, art. 225).

Le ministère public et les parties pouvaient, s'il y avait lieu. se pourvoir en révision contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou le tribunal supérieur, sur l'appel des jugements de police (art. 228).

Les carabiniers et les agents de police étaient chargés de rechercher et constater les délits et contraventions, soit dans la ville, soit dans les campagnes (art. 243.)

Ordonnance du 1er octobre 1880 interdisant la chasse au fusil dans la principauté.

Telle était la législation sur la chasse dans cet État, lorsque le 1er octobre 1880 parut l'ordonnance suivante, interdisant la chasse au fusil dans la principauté :

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince souverain de Monaco.

Attendu que l'exercice de la chasse au fusil sur le territoire de notre principauté est une menace permanente pour la sécurité des personnes, depuis que les habitations se multiplient et restreignent chaque jour de plus en plus l'espace cultivé.

Attendu que pour éviter les accidents pouvant résulter d'un tel état de choses, il y a lieu de supprimer la faculté de chasser.

Notre Conseil d'État entendu :

Avons ordonné et ordonnons :

ART. 1er. La chasse est interdite dans notre principauté à dater da 1er janvier prochain (1881).

ART. 2. Les articles 14 et 19 de l'Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867 sont abrogés.

ART. 3. Notre secrétaire d'Etat, notre avocat général et notre gouverneur général seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exe cution de la présente ordonnance.

ROUMANIE.

I. Loi sur la chasse du 20 octobre/10 novembre 1891.

I. Loi sur la chasse de 1891.

La Roumanie, formée des deux principautés de la Moldavie et de la Valachie, n'a une unification législative que depuis 1864. La première loi sur la chasse date du 29 octobre /10 novembre 1891.

Cette loi contient six chapitres : Chap. 1er. Du droit de chasse. Chap. 2. De l'époque où la chasse est prohibée - Chap. 3. Défense de chasser par certains moyens. Chap. 4. Des chasses d'office. Chap. 5. Des infractions, fraudes et pénalités. — Chap. 6. De la poursuite et du jugement.

ART. ¡er.

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CHAPITRE PREMIER.

DU DROIT DE CHASSE.

Le droit de chasse appartient au propriétaire du fonds sur lequel il s'exerce; toutefois l'exercice de ce droit est soumis aux règles prévues par la présente loi.

Le droit de chasse n'appartient aux fermiers que si, par le contrat d'affermage, ce droit leur a été concédé.

ART. 2.

Nul ne pourra chasser, même sur sa propriété, qu'aux époques auxquelles la chasse est permise.

Nul n'a le droit de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement par écrit du propriétaire du fonds ou de ses représentants.

ART. 3.

CHAPITRE II.

DE L'ÉPOQUE OU LA CHASSE EST PROHIBÉE.

On ne pourra chasser aucune espèce de bêtes ni d'oiseaux sauvages à partir du 15/27 février jusqu'au 15/27 août.

LOIS SUR LA CHASSE.

51

Par exception, toutefois, la chasse des oiseaux de passage et de certaines autres espèces, désignées dans un tableau prévu par le règlement d'application de la présente loi, sera permise aussi dans cet intervalle.

Cependant les préfets de districts sont autorisés, avec l'approbation du Ministère de l'Intérieur, à défendre la chasse même en dehors de ces époques, dans les localités où une telle mesure sera requise, soit pour empêcher l'extermination du gibier, soit pour protéger les couvées et laisser les petits se propager; dans ce cas, toutefois, les ordonnances des préfets contiendront le tableau indiquant l'espèce et l'époque où telle ou telle chasse est prohibée.

Il est défendu de prendre ou de détruire les œufs ou les petits des nids des oiseaux qu'il est permis de chasser.

ART. 4. La chasse des bêtes et oiseaux de proie est permise en tout temps et de toute manière.

Cependant le droit prévu au présent article ne pourra être exercé que par le propriétaire du sol ou par des hommes à lui.

ART. 5. La chasse de toute sorte est expressément défendue pendant la nuit.

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CHAPITRE III.

DÉFENSE DE CHASSER PAR CERTAINS MOYENS.

ART. 6. Toute espèce de chasse au moyen d'appâts, poisons, piè ges, filets et autres engins ou instruments de pareille nature est expressément défendue.

Il sera de même défendu de pêcher avec la dynamite, avec empoisonnement ou tarissement des eaux pour s'emparer du poisson.

Par exception, les bêtes et oiseaux de proie pourront être tués au moyen d'appâts, poisons, pièges, filets ou autres moyens de pareille

nature.

ART. 7.

Il n'est pas permis de poursuivre les bêtes sauvages blessées, sur le terrain d'autrui.

ART. 8.

CHAPITRE IV.

DES CHASSSES d'office.

Dans le cas où les bêtes et oiseaux de proie se propageraient outre mesure sur les propriétés particulières de l'État, des communes, etc., ainsi que dans le cas où, dans une propriété quelconque, on signalerait l'existence de bêtes sauvages menaçant la sûreté des passants ou des animaux domestiques, l'autorité communale respective est en droit de provoquer la chasse d'office.

A cet effet, on observera exactement les règles prévues ci-contre. ART. 9. La déclaration de chasse d'office sur une propriété quelconque appartient au maire de la commune du territoire où la chasse doit

avoir lieu, et, à cet effet, il (le maire) rédigera une ordonnance avec exposé de motifs et indication des espèces d'animaux de proie dont la chasse d'office a été provoquée; cette ordonnance devra être approuvée par le préfet du district, affichée sur la porte de la salle communale, et communiquée à la personne ou au domicile du propriétaire ou de ses représentants, ainsi que là où la chasse doit avoir lieu.

Cette ordonnance ne sera exécutoire que dans le cas où le propriétaire du sol sur lequel doit avoir lieu la chasse, ou ses représentants ne consentiraient pas, dans le terme de cinq jours francs, à faire cette chasse pour leur compte.

ART. 10.

Aux chasses d'office, il ne pourra être tué d'autres bêtes ou oiseaux que ceux de proie ou nuisibles pour lesquels la chasse d'office a été permise.

Les animaux tués appartiennent toujours au propriétaire sur la propriété duquel la chasse d'office a eu lieu.

ART. 11.

Tous les habitants des communes rurales sont obligés de prendre part aux chasses d'office en nombre requis par l'autorité communale.

ᎪᎡᏆ. 12. Le propriétaire, s'il s'approprie le gibier tué sur sa propriété, est tenu de payer pour leur peine les hommes qui ont chassé; s'il y renonce, le gibier sera vendu et le montant sera réparti entre les habitants qui ont participé à la chasse d'office, selon l'usage du lieu.

ART. 13. Dans les localités où les bêtes et oiseaux de proie se multiplient outre mesure, le ministère de l'intérieur fixera des primes pour leur extermination, elles seront prélevées sur les amendes encaissées en vertu de la présente loi.

L'Etat, les districts et les communes, dans les limites des moyens dont ils disposent, auront à fournir une certaine somme pour être distribuée comme primes pour l'extermination des animaux nuisibles dans le pays entier.

ART. 14.

CHAPITRE V.

DES INFRACTIONS, FRAUDES ET PÉNALITÉS.

Sera puni d'une amende de 10 à 100 francs :

I. - Celui qui chasse sur le territoire d'autrui sans le consentement par écrit du propriétaire du sol;

II. Celui qui chassera à l'époque où la chasse est prohibée, ou enlèvera ou détruira les nids, les œufs ou les oiseaux mentionnés à l'article 3;

III. — Celui qui chassera pendant la nuit, ou avec des moyens et instruments défendus par la présente loi;

IV. — Celui qui, à l'époque où la chasse n'est pas permise, aura exposé pour la vente ou aura vendu, acheté, colporté ou transporté du gibier;

V. Les fonctionnaires communaux et administratifs qui auront provoqué ou fait faire des chasses d'office, sans qu'il existe des motifs ou sans se conformer aux dispositions de la présente loi;

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