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ART. 714.— Le pèlerin qui a engagé une autre personne à chasser, soit en lui indiquant le gibier, soit en lui fournissant les instruments nécessaires, demeure responsable des résultats.

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Art. 715. Toute personne est soumise, sur le territoire sacré, relativement à la destruction du gibier et des animaux, aux mêmes interdictions que le pèlerin, après la prise d'habit, en dehors de ce territoire (1). (Art. 622 et suiv.)

ART. 716.

Quiconque détruit un gibier sur le territoire sacré, demeure passible de l'expiation.

ART. 717.

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Quand la destruction d'un animal a lieu par le fait de plusieurs personnes agissant de complicité, chacune d'elles encourt respectivement l'expiation. Ce point est contesté.

ART. 718. Il est de même interdit à toute personne, sous peine de l'expiation, de tuer un gibier hors du territoire sacré, quand il se dirige vers ce territoire. Quelques légistes sont d'avis que ce fait ne constitue qu'un acte blamable.

ART. 719. Quiconque atteint, en dehors du territoire sacré, un gibier qui vient ensuite mourir sur ce territoire, demeure passible de l'expiation. Ce point est contesté.

ART. 720. Il est recommandé de s'abstenir de chasser dans un périmètre et un bérid (2) en dehors du territoire sacré.

ART. 721. Quiconque, atteignant un gibier dans ce dernier périmètre, cause ainsi la perte des yeux de cet animal ou lui brise les cornes, fera bien de distribuer quelque aumône, à titre expiatoire.

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ART. 722. Quiconque, ayant garrotté un gibier en dehors du territoire sacré, entre ensuite avec cet animal sur ce territoire, doit le mettre en liberté.

Акт. 723. Quiconque, étant hors du territoire sacré, atteint et tue un gibier placé sur ce territoire, demeure passible de l'expiation. ART. 724. Cette disposition s'applique aussi à quiconque, étant placé sur le territoire sacré, atteint de là et tue un gibier placé en dehors de ce territoire.

ART. 725. Cette disposition s'applique encore à quiconque frappe un gibier placé, sur la limite du territoire sacré, de façon qu'une partie de l'individu se trouve en dehors et l'autre en dedans de la limite, si l'animal périt sur le coup ou des suites du coup.

ART. 726. Quiconque frappe un oiseau posé sur les branches d'un arbre dont les racines sont sur le territoire sacré demeure passible de l'expiation, lors même que les branches de l'arbre s'étendraient au-delà de la limite.

ART. 727. Quiconque pénètre sur le territoire sacré, en possession d'un gibier vivant, doit l'y mettre en liberté; dans le cas contraire, si le gibier vient à périr après avoir été emporté hors du territoire, le

(1) A l'exception de la destruction des parasites du corps humain.

(2) Soit un carré de quatre fersekh ou 23 kilomètres de côté, en dehors du périmètre du territoire sacré, et dont la superficie est égale à celle de ce dernier.

possesseur demeure passible de l'expiation, soit que la destruction provienne de son propre fait ou du fait d'un autre.

ART. 728.

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Quand le gibier possédé ainsi consiste en oiseaux incapables de voler, le possesseur est obligé de les conserver jusqu'à leur formation complète, et de leur rendre alors la liberté.

ART. 729. Les légistes ne sont pas d'accord sur la légalité du fait de chasse, en dehors du territoire sacré, des pigeons habitant ce territoire; mais il vaut mieux ne pas admettre cette chasse comme légale. ART. 730. Quiconque a arraché une ou plusieurs plumes à un pigeon habitant le territoire sacré, encourt une aumône expiatoire, qui, d'obligation, doit être distribuée par la main même qui a servi à la perpétration du délit.

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ART. 731. Quiconque a extrait un gibier du territoire sacré est tenu d'obligation de l'y réintégrer, et le cas de destruction ou de dommage avant de l'avoir réintégré emporte l'expiation.

ART. 732. Quiconque, placé en dehors du territoire sacré, lance une flèche ou tout autre projectile qui, traversant une partie de ce territoire, atteint ensuite un gibier placé aussi en dehors de la limite sacrée, n'encourt ni responsabilité ni expiation.

ART. 733. La chair du gibier égorgé sur le territoire sacré par toute personne non soumise à l'interdiction, est assimilée à la chair de l'animal mort naturellement, et l'usage en est interdit à toute personne quelconque.

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ART. 734. La chair du gibier tué et égorgé, en dehors du territoire sacré, par toute personne non soumise à l'interdiction, est permise aux personnes de cette catégorie, à l'exclusion de celles qui y sont soumises. ART. 735. D'après l'opinion la plus vraisemblable, la propriété du gibier ne peut, en aucun cas, être acquise ni conservée sur le territoire sacré; cependant quelques légistes sont d'avis que la personne non soumise à l'interdiction peut acquérir ou conserver cette propriété, à condition de ne point garder le gibier près d'elle, et de l'envoyer, å titre de dépôt, à quelque autre personne demeurant hors du territoire.

V. Dispositions particulières.

ART. 736. L'expiation incombant au pèlerin pour tout délit d'interdiction de la chasse commis en dehors du territoire sacré, et l'expiation incombant à la personne non soumise à l'interdiction pour le même délit commis sur ce territoire, incombent toutes deux à la fois au pèlerin quand le délit est commis par lui dans la limite sacrée, pourvu que ces expiations ne consistent pas chacune dans l'offrande expiatoire d'une chamelle. Dans ce dernier cas, l'expiation n'est pas double. ART. 737. La récidive du délit de chasse, commise par inadvertance ou par ignorance, emporte l'application de l'expiation autant de fois qu'elle est commise.

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ART. 738. Le délit commis volontairement et en connaissance de cause emporte l'expiation la première fois, mais non lors de la récidive : dans ce cas, le coupable, encourant la vengeance divine, ne peut racheter sa faute par l'expiation.

Quelques légistes sont d'avis que, dans ce cas même, le renouvellement de l'expiation est entraîné nécessairement par la récidive; mais la première opinion nous paraît plus vraisemblable.

ART. 739. La destruction volontaire ou involontaire du gibier entraîne l'expiation.

ART. 740.Quiconque lance un projectile qui, frappant un gibier, ricoche et en frappe un second, demeure passible de l'expiation pour chacun des animaux détruits.

ART. 741. Quiconque, tirant à la cible, vient, par accident, à tuer un gibier quelconque, demeure passible de l'expiation.

ART. 742. Quand une personne non soumise à l'interdiction vend à un pèlerin des œufs d'autruche, et que celui-ci s'en nourrit, le vendeur demeure passible de l'aumône expiatoire d'un dirhèm, et l'acheteur, de l'offrande expiatoire d'une brebis, pour chaque œuf détruit.

ART. 743. Le pèlerin, après la prise d'habit, ne peut acquérir la propriété du gibier par aucune voie, telle que l'achat, la donation, ou l'héritage, si le gibier se trouve auprès de sa personne pendant le pèlerinage; mais il peut acquérir la propriété du gibier, quand celui-ci se trouve déposé au lieu ordinaire de son domicile.

Quelques légistes contestent la légalité de ce dernier point; mais il vaut mieux l'admettre.

ART. 744. En cas d'impossibilité absolue de trouver d'autre aliment, l'usage de la chair du gibier est permis au pèlerin; mais il demeure passible de l'expiation.

ART. 745. Lorsque le pèlerin se trouve dans l'alternative, d'user pour son alimentation, de la chair de gibier ou de celle d'un animal mort naturellement, il doit préférer l'usage de la première, s'il possède les moyens d'offrir le sacrifice expiatoire et il doit opter pour la seconde, dans le cas contraire.

ART. 746. Quand, dans les cas cités aux deux articles précédents, le gibier dont a usé le pèlerin était la propriété d'un autre, le montant de l'expiation doit être remis au propriétaire : dans le cas contraire, il doit être distribué en aumônes.

ART. 747. Le sacrifice expiatoire encouru pour tout délit contre l'interdiction ou pour omission de quelque formalité du pèlerinage doit ètre offert à la Mekke, quand le délit a été commis pendant l'omrèt, et à Ména, quand le délit a été commis pendant le pèlerinage.

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ART. 748. D'après une tradition, l'expiation pour délit de chasse consistant dans l'offrande d'une brebis peut toujours être compensée par une aumône de vingt modd (14 kilog: 742 grammes) de blé, répartis également entre dix personnes, et, à défaut de pouvoir remplir cette condition, par un jeûne de trois jours observé pendant le pèlerinage. ART. 801. A l'exception du délit de chasse et d'usage de chair du gibier, tout délit relatif à l'interdiction commis par ignorance, par inadvertance ou en état d'aliénation mentale, est présumé nul et sans effet.

ART. 802. Le délit de chasse, même involontaire, emporte toujours l'expiation.

CHINE.

Les phases par lesquelles est passée l'histoire de la chasse en Chine, semblent être en tout semblables à celles traversées par les pays d'Europe. Passionnément aimée de tous, la chasse était pour le peuple chinois un exercice militaire auquel il se livrait après la moisson; mais ce plaisir devint bientôt l'apanage des puissants et les vexations commises par eux rappellent ce que l'on connaît de l'époque féodale.

Du reste, le Livre des Rites, qui traite de tous les actes de la vie, engageait l'empereur et les grands à occuper leurs loisirs en chassant; pourvu que les affaires de l'État ne dussent pas en souffrir.

Ces préceptes ne furent pas toujours suivis et certains empereurs passaient quelquefois cent jours de suite à la chasse, loin de la cour, ravageant les campagnes pour leur seul amusement: les dégâts, commis pour leur plaisir, semblant peu les inquiéter.

L'histoire générale de la Chine, ou annales de cet empire, traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, par le feu Père Joseph-AnneMarie de Moyriac de Mailla, jésuite français, missionnaire à Pékin, publiées par l'abbé Grosier en 1777, ouvrage auquel nous faisons les emprunts suivants confirme ces faits.

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« L'empereur Ou-Ti de la VIII Dynastie, 459 de l'ère chrétienne, après avoir soutenu en 461 la guerre contre Licou-Tan, ne s'occupa que de ses plaisirs. La chasse surtout était de ses occupations favorites. Il s'y livrait sans réserve, et souvent il y était depuis le matin jusqu'au soir ce qui ne pouvait manquer de nuire beaucoup au gouvernement »> (1).

« Taï-Kang (2188) faisait de fréquentes parties de chasse du côté de la rivière de Lo-ho, où il passait souvent cent jours de suite, sans revenir à la cour. Le peuple, voyant ses campagnes ravagées par ces chasses destructives qui le privaient du fruit de ses travaux, murmurait hautement et se serait infailliblement révolté sans la considération que Tai-Kang était le petit-fils de Yu, dont la mémoire était si chérie » (2).

Sous la XV dysnastie des Héou-Tang, en 923 de l'ère chrétienne, sous le règne de Tchuang-Tfong, il semble en avoir été de même. « Un jour, porte ce même ouvrage, le prince en chassant du

(1) Histoire générale de la Chine. T. V, p. 111. (2) Histoire générale de la Chine. T. I, p. 126.

côté de Tchong-Meou, causait beaucoup de dégât sur les terres appartenant au peuple le mandarin de Tchong-Meou, arrêtant son cheval et se jetant à ses genoux, lui dit : « Si Votre Majesté, qui doit se regarder comme le père de ses sujets, détruit ainsi le peu qu'ils ont pour se sustenter, n'est-ce pas les exposer à mourir de faim, et de misère. » L'empereur, irrité de la hardiesse du mandarin, le renvoya avec mépris et voulait même le faire mourir le comédien King-finmo, qui l'avait suivi, faisant semblant de quereller le mandarin, lui dit : «< Vous qui êtes un officier de l'empire, ne savez-vous pas que notre maître aime la chasse? Vous laissez aller vos peuples dans les champs pour cultiver la terre, n'est-ce pas afin d'empêcher le prince de s'amuser? kien n'est plus juste que de vous faire mourir. »

Se retournant ensuite vers l'empereur : « Je prie Votre Majesté, ajouta le comédien, de me laisser assister à son supplice. »> Le prince sourit et renvoya le mandarin » (1).

Sous la III Dynastie des Tcheou, 313 avant l'ère chrétienne, sous le règne de Nan-Ouang, la jouissance des bois était commune aux princes et à ses sujets qui pouvaient entre autres choses y chasser et y prendre du gibier.

Toutefois il semblerait, d'après la citation suivante, que certaines parties de ces forêts pouvaient être réservées au prince par des ordonnances et que dans ce cas le meurtre d'un cerf dans ces endroits réservés était puni comme celui d'un homme.

Le philosophe Meng-Tfé, disciple de Tfé-fsé, petit-fils de Confucius, s'entretenait un jour avec Suen-Kong, prince de Tfé, dont le règne commença l'an 455 avant Jésus-Christ. Ce prince lui dit: « Le parc de Ouen-Ouang avait soixante et dix ly quarrés <«< d'étendue; en convenez-vous? - On le croit ainsi, selon la tra«<dition, lui répondit Meng-Tfé.- Si cela est, reprit le roi, il était « fort grand. Le peuple cependant le trouvait trop petit, dit Meng-Tfé. Comment cela, ajouta le roi? Mon parc n'a que « quarantely, et mon peuple le trouve encore trop vaste. - Prince, lui dit le philosophe, le parc de Ouen-Ouang avait soixante et dix ly d'étendue et les sujets le trouvaient trop petit, parce qu'il leur était commun avec ce prince et qu'ils y alloient faire << du fourrage, couper du bois et prendre du gibier.

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« La première fois que je mis le pied dans vos états, je m'in«formai des principales ordonnances, pour m'y conformer. J'appris qu'entre Kiao et le Koan, était un parc de quarante ly « de circuit, et que si quelqu'un s'avisait d'y tuer un cerf, il serait

(1) Histoire générale de la Chine, T. VII, p. 210, 211.

LOIS SUR LA CHASSE.

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