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rels des clercs ou civils ou criminels, doivent être abolies, même sans l'avis et contre les réclamations du Saint-Siége.

Allocution Acerbissimum du 27 septembre 1852.
Allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856.

XXXII. Sans violer ni la loi naturelle ni l'équité, on peut abroger les immunités personnelles qui exonèrent les clercs de la loi militaire; cette abrogation est réclamée par le progrès civil, surtout dans une société modelée sur les principes d'un gouvernement libéral.

Lettre à l'évêque de Montréal Singularis nobilisque du 29 septembre 1864.

XXXIII. Il n'appartient point uniquement à la juridiction ecclésiastique, par quelque droit propre et inhérent à son essence, de diriger la doctrine en matière de théologie.

Lettre à l'archevêque de Frising Tuas libenter du 21 décembre 1863.

XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Souverain-Pontife à un souverain libre et agissant dans l'Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1861.

XXXV. Rien n'empêche que, par la sentence d'un Concile général ou le fait de tous les peuples, le souverain pontificat soit transféré de l'évêque et de la ville de Rome à une autre évêque et dans une autre ville.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1861.

XXXVI. La définition d'un Concile national n'admet pas d'autres discussions, et le pouvoir civil peut traiter toute affaire dans ces limites.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1861.

XXXVII. Des Églises nationales peuvent être instituées en dehors et séparées du Pontife romain.

Allocution Multis gravibusque du 17 décembre 1860.
Allocution Jamdudum cernimus du 18 mars 1861.

XXXVIII. Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont poussé à la division de l'Église en orientale et en occidentale.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1851.

§ VI. Errores de societate civili tum in se, tum in suis ad Ecclesiam relationibus spectata.

XXXIX. Reipublicæ status, ut pote omnium jurium origo e fons, jure quodam pollet nullis circumscripto limitibus.

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862.

XL. Catholicæ Ecclesiæ doctrina humanæ societatis bono et commodis adversatur.

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.

Alloc. Quibus quantisque 30 aprilis 1849.

XLI. Civili potestati vel ab infideli imperante exercita competit potestas indirecta negativa in sacra; eidem proinde competit nedum jus quod vocant exequatur, sed etiam jus appellationis, quam nuncupant, ab abusu.

Litt. apost. Ad apostolicæ 22 angusti 1851.

XLII. In conflictu legum utriusque potestatis, jus civile prævalet.

Litt. apost. Ad apostolicæ 22 augusti 1851.

XLIII. Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo Concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentiuu cum Sede Apostolica initas, sine hujus consensu, immo et ea reclamante.

Alloc. In Consistoriali 1 novembris 1850.

Alloc. Multis gravibusque 17 decembris 1860.

XLIV. Civilis auctoritas potest se immiscere rebus quæ ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Hinc potest de instructionibus judicare, quas Ecclesiæ pastores ad conscientiarum normam pro suo munere edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suspicienda necessariis decernere.

Alloc. In consistorial 1 novembris 1850.
Alloc. Maxima quidem 9 junii 1861.

XLV. Totum scholarum publicarum regimen, in quibus juventus christianæ alicujus Reipublicæ instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac debet attribui

§ VI. Erreurs touchant la société civile, tant en soi que considérée dans ses rapports avec l'Église.

XXXIX. L'État comme étant l'origine et la source de tous les droits, s'impose par son droit qui n'est circonscrit par aucune limite.

Allocution Maxima quidem du 9 juin 1862.

XL. La doctrine de l'Eglise catholique est opposée au bien et aux intérêts de la Société humaine.

Lettre encyclique Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Allocution Quibus quantisque du 20 avril 1849.

XLI. Au gouvernement civil, même exercé par un souverain infidèle, appartient un pouvoir indirect et négatif sur les choses sacrées; il lui appartient non-seulement le droit qu'on nomme d'exequatur, mais encore celui d'appellation qu'on désigne d'appel comme d'abus.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1861.

XLII. Dans un conflit légal entre les deux pouvoirs, c'est le droit civil qui doit prévaloir.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1861.

XLIII. Le pouvoir laïque a l'autorité de détruire, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (Concordat) conclues avec le siége apostolique et relatives à l'usage des droits appartenant à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de celui-ci et même malgré ses réclamations.

Allocution In consistoriali du 1er novembre 1850.
Allocution Multis gravibusque du 17 décembre 1860.

XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel. D'où suit qu'elle a compétence sur les instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, conformément à leur mission, pour la conduite des consciences; bien plus, elle a tout pouvoir en matière d'administration des divins sacrements et des dispositions nécessaires pour les recevoir.

Allocution In consistoriali du 1er novembre 1850.
Allocution Maxima quidem du 9 juin 1862.

XLV. La direction tout entière des écoles publiques dans laquelle on élève la jeunesse des États chrétiens, sauf une exception pour les seminaires épiscopaux, peut et droit être attribuée à

auctoritati civili, et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum.

Alloc. In consistoriali 1 novembris 1850.

Alloc. Quibus luctuosissimis 5 septembris 1851.

XLVI. Immo in ipsis clericorum seminariis methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

XLVII. Postulat optima civilis societatis ratio, ut populares scholæ, quæ patent omnibus cujusque e populo classis pueris, ac publica universim Instituta, quæ litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi juventutis curandæ sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiæ auctoritate, moderatrice vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicæ auctoritatis arbitrio subjiciantur ad imperantium placita et ad communium ætatis opinionum

amussim.

Epist. ad archiep. Friburg. Quum non sine 14 julii 1864.

XLVIII. Catholicis viris probari potest ea juventutis instituendæ ratio, quæ sit a catholica fide et ab Ecclesiæ potestate sejuncta, quæque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac terrenæ socialis vitæ fines tantum modo vel saltem primarium spectet.

Epist. ad archiep. Friburg. Quum non sine 14 julii 1864.

XLIX. Civilis auctoritas potest impedire quominus sacrorum Antistites et fideles populi cum Romano Pontifice libere ac mutuo communicent.

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862.

L. Laica auctoritas habet per se jus præsentandi episcopos et potest ab illis exigere ut ineant diœcesium procurationem antequam ipsi canonicam a S. Sede institutionem et apostolicas litteras accipiant.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

LI. Immo laicum Gubernium habet jus deponendi ab exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque tenetur obedire Romano Pontifici in iis quæ episcopatum et episcoporum respiciunt institutionem.

Litt. apost. Multiplices inter 10 junii 1851.
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

l'autorité civile et lui être attribuée à ce point qu'à aucune autre autorité n'est reconnu le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres.

Allocution In consistoriali du 1er novembre 1850.
Allocution Quibus luctuosissimis du 5 septembre 1851.

XLVI. Bien plus, dans les séminaires eux-mêmes des clercs, la méthode des études doit être soumise à l'autorité civile.

Allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856.

XLVII. Les meilleures conditions de la société civile demandent que les écoles populaires qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple sans distinction, et généralement les établissements publics qui sont destinés à apprendre aux jeunes gens les lettres et la bonne discipline et à leur donner une éducation plus élevée, soient affranchis de toute autorité ecclésiastique, de toute force modératrice et ingérance de sa part, et soient soumises pleinement au pouvoir civil et politique, suivant le désir des gouvernements et le niveau des opinions communes du temps.

Lettre à l'archevêque de Fribourg Quum non sine du 14 juillet 1864.

XLVIII. Cette manière d'instruire la jeunesse qui consiste à se séparer de la foi catholique et du pouvoir de l'Église et à ne s'occuper avant tout que de la science des choses naturelles et des fins de la vie sociale, peut parfaitement être approuvée par des catholiques.

Lettre à l'archevêque de Fribourg Quum non sine du 14 juillet 1864.

XLIX. L'autorité civile peut empêcher que les minitres des choses sacrées et que les peuples fidèles communiquent librement et mutuellement avec le Pontife Romain.

Allocution Maxima quidem du 9 juin 1862.

L. L'autorité laïque a par soi le droit de présenter des évêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent possession de leurs diocèses avant d'avoir reçu l'institution canonique et la lettre apostolique du Saint-Siége.

Allocution Nunquam fore du 15 décembre 1856.

LI. Bien plus, l'autorité laïque a le droit de déposer de leurs fonctions pastorales les évêques, et elle n'est pas tenue d'obéir au Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851. Allocution Acerbissimum du 27 septembre 1852.

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