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moins à tous et à chacun d'eux, dans tous les cas susdits, une pénitence salutaire, et autre chose que ledit confesseur jugera à propos de leur enjoindre.

Nous accordons en outre la faculté de dispenser d'irrégularité contractée par violation des censures, en tant qu'elle ne pourrait être déférée au for extérieur, ou ne pourrait y être déférée facilement. Nous n'entendons pas néanmoins, par ces présentes, dispenser d'aucune irrégularité publique ou occulte, défaut, note d'infamie, incapacité ou inhabileté, de quelque manière qu'elle ait été contractée, ni donner aucun pouvoir de dispenser sur ces objets, ou de réhabiliter et de remettre dans le premier état, même au for de la conscience, ni que les présentes doivent déroger à la constitution et aux déclarations de Notre prédécesseur Benoît XIV, d'heureuse mémoire, relativement au sacrement de Pénitence, ni aussi que les présentes puissent ou doivent servir en aucune manière à ceux qui auraient été nommément excommuniés, suspens ou interdits par Nous ou par le Siége Apostolique, ou par quelque autre prélat ou juge ecclésiastique, ou qui auraient été autrement déclarés ou dénoncés publiquement comme ayant encouru des censures et autres peines portées par des sentences, à moins que, dans l'espace desdites trois semaines, ils n'aient satisfait ou ne se soient accordés avec les parties intéressées. Que si, dans ledit terme, ils n'ont pu satisfaire au jugement du confesseur, nous accordons qu'ils puissent être absous dans le for de la conscience, à l'effet seulement de gagner les indulgences du Jubilé, avec l'obligation de satisfaire aussitôt qu'ils pourront.

C'est pourquoi Nous mandons et ordonnons expressément par ces présentes, en vertu de la sainte obéissance, à tous les Ordinaires des lieux, quelque part qu'ils soient, et à leurs Vicaires et Officiaux, ou, à leur défaut, à ceux qui ont la conduite des âmes, que, lorsqu'ils auront reçu copie des présentes, même imprimées, ils les publient ou les fassent publier aussitôt que, devant Dieu, ils le jugeront convenable, en vue des temps et des lieux, dans leurs églises, diocèses, provinces, villes, bourgs, territoires et lieux, et qu'ils désignent aux peuples convenablement préparés, autant que faire se pourra, par la prédication de la Parole de Dieu, les églises à visiter et le temps pour le présent Jubilé.

Ces présentes pourront avoir et auront leur effet, nonobstant toutes constitutions et ordonnances apostoliques, et particulièrement celles par lesquelles la faculté d'absoudre en certains cas y exprimés est tellement réservée au Pontife romain tenant pour lors le Saint-Siége, que semblables ou différentes concessions d'indulgences et de facultés de cette sorte ne peuvent être d'aucun

derogatio fiat, cuiquam suffragari possint, nec non regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum, et Congregationum, sive Institutorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et Litteris Apostolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus, et Institutis illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu alia quævis expressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis, ac formam in iis traditam pro servata habentes, hac vice specialiter, nominatim, et expresse ad effectum præmissorum, derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Ut autem præsentes Nostræ, quæ ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut præsentium transumptis, vel exemplis etiam impressis manus alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, ubicumque locorum et gentium eadem prorsus fides habeatur, quæ haberetur ipsis presentibus, si fore: t exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die xx mensis novembris anno MDCCCXLVI, pontificatus Nostri anno primo.

A. CARD. LAMBRUSCHINI.

:

effet, à qui que ce soit, s'il n'en est fait mention expresse, ou s'il n'y est spécialement dérogé; comme aussi, nonobstant la règle de ne point accorder d'indulgence ad instar, et nonobstant tous statuts et coutumes de tous ordres, congrégations et instituts réguliers, même confirmés par serment et autorité apostoliques, et de quelque autre manière qu'ils aient pu l'être; nonobstant enfin tous priviléges, Indults et Lettres apostoliques accordés en quelque forme que cé puisse être à ces mêmes ordres, congrégations et instituts, et aux personnes qui les composent, même approuvés et renouvelés auxquelles choses, et à chacune d'icelles, comme aussi à tous autres contraires, Nous dérogeons pour cette fois, spécialement, nommément et expressément, à l'effet des présentes; encore que d'icelles et de toute leur teneur il fallût faire mention ou autre expression spéciale, spécifique et individue, et non par des clauses générales équivalentes, ou qu'il fût besoin. d'observer pour ce quelque autre formalité particulière, réputant leur teneur pour suffisamment exprimée dans ces présentes, et toute la forme prescrite en ce cas pour dûment observée. Et afin que les présentes, qui ne peuvent être portées partout, puissent plus facilement venir à la connaissance de tous les fidèles, Nous voulons qu'en tous lieux foi soit ajoutée aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d'un notaire public, et scellées du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, telle qu'on l'ajouterait aux présentes, si elles étaient exhibées et représentées en original.

Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du Pêcheur, le vingt-deux novembre mil huit cent quarante-six, la première année de Notre pontificat.

A., Card. LAMBRUSCHINI.

D'après un journal de Vienne, la lettre suivante de Monseigneur le Cardinal Antonelli, secrétaire d'État, accompagnait l'envoi fait par lui à un Cardinal de l'Encyclique et du Syllabus. La même lettre, sauf la forme de langage, on peut le présumer du moins, quoique la feuille de Vienne ne le dise pas, fut sans doute adressée par l'éminent Cardinal aux Évêques et Nonces apostoliques auprès des puissances étrangères :

Excellence Révérendissime,

Notre très-saint seigneur Pie IX, Souverain-Pontife, profondément préoccupé du salut des âmes et de la saine doctrine, n'a jamais cessé, dès le commencement de son pontificat, de proscrire et de condamner les principales erreurs et les fausses doctrines, surtout de notre très-malheureuse époque, par ses Encycliques et par ses Allocutions prononcées en consistoire, et par les autres Lettres apostoliques qui ont été publiées. Mais, comme il peut arrivee que tous les actes pontificaux ne parviennent pas à chacun des Ordinaires, le même Souverain-Pontife a voulu que l'on rédigeât un Syllabus de ces mêmes erreurs destiné à être envoyé à tous les Évêques du monde catholique, afin que ces mêmes Évêques eussent sous les yeux toutes les erreurs et les doctrines pernicieuses qui ont été réprouvées et condamnées par lui.

Il m'a ensuite ordonné de veiller à ce que ce Syllabus imprimé fût envoyé à Votre Excellence Révérendissime, dans cette occasion et dans ce temps où le même Souverain-Pontife, par suite de sa grande sollicitude pour le salut et le bien de l'Église catholique et de tout le troupeau qui lui a été divinement confié par le Seigneur, a jugé à propos d'écrire une autre lettre Encyclique à tous les Évêques catholiques. Ainsi, exécutant, comme c'est mon devoir, avec tout le zèle et le respect qui conviennent, les commandements du même Pontife, je m'empresse d'envoyer à Votre Excellence ce Syllabus avec ces lettres.

Je saisis avec beaucoup de plaisir cette occasion de vous exprimer les sentiments de mon respect et de mon dévouement pour Votre Excellence, et de me dire de nouveau, tout en vous baisant très-humblement les mains,

De Votre Excellence Révérendissime, le très-humble et trèsdévoué serviteur,

Rome, le 8 décembre 1864.

G., Cardinal Antonelli.

Cette lettre de Son Ém. le secrétaire d'État prouverait, s'il en était besoin, que le second de ces deux documents ne peut se sé parer du premier, comme l'ont avancé certains journaux, et que la volonté du Souverain-Pontife est que l'on y accède avec le même esprit d'obéissance et de soumission.

La condamnation solennelle des erreurs modernes par Pie IX a frappé tous les esprits comme l'un des plus grands actes accomplis par le Pontificat Romain. Ceux qui aiment ces erreurs se récrient, et déjà ils prophétisent la ruine de cette Église qui ose ainsi se poser en face de la société moderne, et lui dire à combien d'erreurs elle accorde une confiance malheureuse; ceux qui aiment avant tout la vérité se réjouissent, car ils trouvent un guide infaillible pour les diriger au milieu de ces ténèbres intellectuelles qui s'épaisissent de nos jours avec une si déplorable facilité. Comment la vue de la vérité ne réjouirait-elle pas même ceux qu'elle gêne? Ne doit-on pas l'accepter comme on accepte la lumière, comme on accepte le salut?

Mais ce n'est pas ainsi que l'entendent ceux qui ont juré de détrôner Jésus-Christ et de détruire son œuvre. Avant même que l'Encyclique fût publiée, ils criaient qu'elle était une attaque à toutes les conquêtes de l'esprit humain, une insulte à la civilisation contemporaine; aujourd'hui, ils s'efforcent de la présenter comme un acte de folie et d'audace, et ils espèrent bien que la Papauté, en l'accomplissant, n'a fait que prononcer sa propre condamnation. Il n'y a pas là de quoi effrayer les fidèles enfants de l'Église. Ce n'est pas la première fois que les actes des Souve

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