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« par le péché mortel. On ne peut trop souvent répéter que les « choses saintes doivent être traitées saintement et avec respect. Dieu a dit au pécheur : Pourquoi annoncez-vous mes préceptes? « Pourquoi parlez-vous de mon alliance, vous qui haissez ma « loi (1)? Que si c'est un péché de parler des choses de Dieu quand << on n'a pas le cœur pur, quel sera le crime de celui qui, avec une «< conscience chargée d'iniquités, osera prononcer de sa bouche « impure les paroles sacrées, et prendre, toucher et présenter aux « autres les saints mystères ? Que les ministres des choses saintes pratiquent donc avant tout la sainteté; qu'ils apportent un cœu «pur à l'administration des sacrements; et que leur piété soit telle que, plus ils traiteront souvent les saints mystères, plus la grâce ⚫ qu'ils en recevront de la bonté de Dieu soit abondante (2). »

CHAPITRE V.

Du sujet des sacrements.

610. Les sacrements sont pour les hommes, et ne sont que pour les hommes; mais tous les hommes ne peuvent recevoir tous les sacrements. Une femme est incapable du sacrement de l'ordre; un enfant, avant l'âge de raison, est incapable du sacrement de pénitence; une personne en santé, de l'extrême-onction. De plus, à part l'eucharistie qu'un infidèle peut recevoir matériellement, il faut avoir reçu le baptême pour pouvoir participer aux autres sacrements. Mais les enfants peuvent recevoir le baptême, et, après le baptême, la confirmation, et même l'eucharistie. On doit toutefois, sur ce point, se conformer à la discipline de l'Église, dont les usages varient suivant les temps et les lieux, quoique son esprit ne varie point.

611. Il est de foi que les sacrements institués par Notre-' Seigneur Jésus-Christ sont nécessaires au salut, sans être cependant tous nécessaires à chacun (3). Il y a deux sacrements, le baptême et la pénitence, qui sont absolument nécessaires au salut, nécessaires, comme s'exprime l'école, d'une nécessité de moyen:

(1) Psaume IV. - (2) Catéchisme du concile de Trente, part. I, des Sacrements. Voyez, pour la pratique, ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. 11, no 22. — (3) Voyez, ci-dessus, le no 586.

le baptême, pour tous les hommes; la pénitence, pour ceux qui, après avoir été baptisés, sont tombés dans quelque péché mortel. Il n'y a de salut pour le pécheur que par le sacrement de baptême et par le sacrement de pénitence. Il faut de toute nécessité, ou qu'il reçoive ces sacrements, ou qu'il ait la charité parfaite avec la volonté expresse ou implicite de les recevoir, ou qu'il soit purifié par le martyre. On dit qu'ils sont nécessaires de nécessité de moyen, parce qu'ils sont les moyens établis pour conférer la première grace sanctifiante, qui est la grâce de la régénération ou de la réconciliation. Les cinq autres sacrements ne sont nécessaires que moralement, que d'une nécessité de précepte. Ils sont établis, non pour réconcilier l'homme avec Dieu, mais pour augmenter en nous la grâce de la justification, en nous donnant la grâce que les théologiens appellent la seconde grâce sanctifiante. On peut faire son salut sans recevoir ces sacrements, lorsqu'il y a impossibilité de les recevoir. Néanmoins, l'ordre est indispensablement nécessaire, non aux particuliers, mais à l'Église.

612. Pour recevoir validement un sacrement, il faut, dans les adultes, l'intention ou la volonté de le recevoir. Ce consentement exprès ou tacite est nécessaire pour la validité du sacrement : « Ille qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem « nec characterem suscipit sacramenti (1). » Nous avons dit, dans les adultes; car, pour ce qui regarde les enfants, on les baptise sans attendre qu'ils soient en âge de pouvoir donner leur consentement. L'Église y supplée, d'après l'ordre établi par Jésus-Christ.

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613. La foi n'est point nécessaire pour la validité des sacrements qu'on reçoit : « Fieri potest, dit saint Augustin, ut homo integrum habeat sacramentum et perversam fidem (2). » L'Église ne réitère pas et ne permet point de réitérer ni le baptême, ni la confirmation, ni l'ordre, reçus par ceux qui ne sont pas dans sa communion, ou qui ne professent pas la foi catholique, à moins qu'on n'ait lieu de douter que le rit sacramentel ait été substantiellement altéré par le ministre de ces mêmes sacrements. Cependant, comme l'attrition tient à l'essence du sacrement de pénitence, suivant le sentiment assez généralement suivi, et que· d'ailleurs il ne peut y avoir de vraie contrition, ni parfaite ni imparfaite, sans la foi, le défaut de cette vertu entraîne infailliblement la nullité de ce sacrement. Mais il est encore vrai de dire

(1) Innocent III, ch. Majores, de Baptismo. — (2) Liv. 111, du Baptême, - Concile de Trente, session vi, ch. vi.

C. XIV.

alors que le sacrement de pénitence ne devient nul que parce qu'il manque d'une partie essentielle, ou que la matière sacramentelle n'est plus complète.

614. Un adulte ne peut recevoir un sacrement dignement et avec fruit, qu'autant qu'il le reçoit avec les dispositions requises. Ces dispositions varient suivant la nature des sacrements: pour les sacrements des morts, elles consistent dans la foi, l'espérance et la douleur de ses péchés, avec un commencement d'amour de Dieu (1). A défaut de ces sentiments, le baptême ne produit pas la grace, et le sacrement de pénitence devient nul, invalide, ne pouvant subsister sans l'attrition, qui fait partie de la matière sacramentelle. Quant aux sacrements des vivants, on ne peut, généralement, les recevoir avec fruit que lorsqu'on est en état de grâce; ils sont institués, non pour conférer la grâce de la réconciliation, mais pour augmenter la grâce sanctifiante; celui qui les recevrait, ayant la conscience chargée d'un péché mortel, se rendrait coupable de sacrilége. Nous avons dit, généralement; car il est des cas où très-probablement les sacrements des vivants confèrent la première grâce sanctifiante, celle qui efface les péchés et réconcilie le pécheur avec Dieu (2).

CHAPITRE VI.

Des cérémonies prescrites pour l'administration des sacrements.

615. L'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est aussi ancien qu'il est universel. De tout temps l'Église a observé différents rites pour l'administration des sacrements, réglant elle-même, sans jamais porter atteinte à la substance, ce qu'elle a jugé le plus convenable, soit à l'utilité des fidèles, soit au respect qu'on doit aux choses saintes, eu égard aux temps et aux lieux. Le concile de Trente déclare que « ce pouvoir a toujours été dans l'Église, à l'égard de la dispensation des sacre« ments, d'établir ou de changer, sans toucher à leur substance, « ce qu'elle a jugé de plus à propos pour le respect dû aux sacre«ments ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, suivant la

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(1) Voyez, ci-dessus, le n° 501. (2) Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. 11, no 22, etc.

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• diversité des temps, des lieux et des circonstances. C'est ce que l'apôtre insinue assez clairement, quand il dit que l'homme « nous regarde comme les ministres de Jésus-Christ, et les dis"pensateurs des mystères de Dieu. Et il est assez constant qu'il « s'est servi lui-même de ce pouvoir en plusieurs occasions, et " particulièrement pour ce qui regarde le sacrement de l'eucharistie, lorsque, ayant ordonné certaine chose sur la manière d'en « user, il ajoute : Je réglerai le reste quand je serai arrivé (1). » 616. C'est parce que l'Église a le pouvoir d'établir des cérémonies pour la célébration des saints mystères, l'administration des sacrements, qu'un pasteur, un curé, un évêque même, ne peut ni les omettre ni les changer à volonté. « Si quelqu'un dit que les «rites reçus et approuvés dans l'Église catholique, qui sont en « usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent « être ou méprisés ou omis sans péché, selon qu'il plaît à ceux qui en sont les ministres, ou être changés en d'autres rites par un pasteur quelconque; qu'il soit anathème (2). »

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617. Nous l'avons dit : l'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est ancien; il est aussi ancien que le christianisme. Malgré la réserve qui leur était imposée par la loi du secret, les Pères des premiers siècles font mention de plusieurs cérémonies qui se pratiquent dans l'Église pour l'administration des choses saintes. Saint Justin nous apprend que de son temps on observait des cérémonies dans la célébration de l'eucharistie (3). Tertullien en marque plusieurs pour le baptême (4). Saint Cyprien parle des exorcismes qui précèdent le sacrement de la régénération (5). Saint Cyrille de Jérusalem rapporte une partie

(1) Declarat (Tridentina synodus) hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret, quæ suscipientium utilitati, seu ipsorum sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum, et locorum varietate, magis expedire judicaret. Id autem apostolus non obscure visus est innuisse, cum ait : Sic nos existimet homo, ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei (I Cor. 4, 2). Atque ipsum quidem hac potestate usum esse satis constat, cum in multis aliis, tum in hoc (Eucharistiæ) sacramento, cum ordinatis nonnullis circa ejus usum, Cætera, inquit (I Cor. 11), cum venero disponam. Sess. xxi, ch. 11. (2) Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiæ catholica ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum. pastorem mutari posse; anathema sit. Concile de Trente, sess. và, des Sacrements en général, can. xi. (3) Apologie 11. (4) Livre de la Couronne, c. II; et liv. du Baptême. —(5) Lettre LXXVI.

des cérémonies du baptême et du sacrifice de la messe (1). Saint Augustin nous donne pour preuve du péché originel les exorcismes qu'on fait sur les catéchumènes (2). Il parle encore, ainsi que plusieurs autres Pères, des renonciations et de la profession de foi qu'on fait faire à ceux qui doivent être baptisés. Ajoutez à ces témoignages les anciens sacramentaires ou rituels de l'Église latine, les liturgies et les eucologes de l'Église grecque. Partout, chez les schismatiques et les hérétiques d'Orient, chez ceux même dont les sectes remontent au cinquième siècle, comme chez les catholiques, l'administration solennelle des sacrements est accompagnée de rites, de symboles, de cérémonies, dont les principales, étant reçues partout, n'ont pu venir que des apôtres.

618. Ces cérémonies sont d'une grande utilité pour les fidèles. Celles qui précèdent le sacrement servent à exciter la foi et la piété, et nous préparent à le recevoir avec fruit. Celles qui l'accompagnent en marquent la sainteté, nous pénètrent de respect, et élèvent nos âmes à la pensée des choses divines. Celles qui suivent le sacrement nous rappellent les obligations qu'il nous impose. Toutefois les cérémonies purement ecclésiastiques ne confèrent point la grâce par elles-mêmes; mais, en nous faisant mieux connaître la nature, les effets et la sainteté des sacrements, et en nous disposant à les recevoir avec plus de dévotion, elles concourent à nous obtenir des grâces plus abondantes.

619. Blåmer l'usage des cérémonies de l'Église, comme le font les protestants et les calvinistes surtout, parce qu'il en est quelques-unes qui ont du rapport avec celles que pratiquaient les gentils, ne serait-ce pas blâmer en même temps l'usage de la prière, l'usage des hymnes et des chants sacrés, l'usage de nos temples, le culte extérieur, en un mot? Car la prière aussi, et les chants religieux, et les temples, étaient en usage chez les païens.

620. Il serait à désirer, pour une plus grande uniformité, que le rituel romain fût exactement suivi dans tous les diocèses : ce qui pourrait se faire d'autant plus facilement que les rituels particuliers et propres à certaines Églises sont généralement, à peu de choses près, conformes au romain, pour ce qui regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Le vœu que nous émettons est bien légitime, puisque c'est le vœu du saint-siége. En effet, nous lisons dans le bref de Paul V, pour la publication du rituel romain: « Tout étant ainsi réglé, il ne restait plus qu'à

(1) Catéchèses. (2) Liv. vi, contre Julien le pélagien, c. v.

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