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aux lois de l'Église concernant les différents ordres (1); mais il est important de faire remarquer que l'on doit regarder comme valide toute ordination faite par un évêque, quel qu'il soit, fût-il schismatique, simoniaque, hérétique, apostat, dégradé, pourvu qu'en donnant les ordres cet évêque ait l'intention de faire au moins ce que fait l'Église, et qu'il observe tout ce qui tient à la matière et à la forme du sacrement. L'Église elle-même ne peut lui ôter un pouvoir qui est inhérent au caractère épiscopal, comme elle ne peut non plus, par aucune loi, par aucune censure, pas même par les irrégularités, rendre absolument inhabiles à l'ordination, ou réellement incapables de recevoir les ordres, ceux qui ont été régénérés par le baptême. Quelle qu'illicite et sacrilége que puisse être cette ordination, et de la part de celui qui la confère, et de la part de celui qui la reçoit, elle est néanmoins réelle, véritable et valide. Il n'en est pas du sacrement de l'ordre comme du sacrement de pénitence, qui ne peut être administré validement sans un pouvoir de juridiction, dont l'Église détermine à son gré les limites; ni comme du sacrement de mariage, qui, étant un contrat, rencontre dans les empêchements canoniques et dirimants un obstacle, un obex insurmontable à sa formation. Aussi l'opinion du père Morin, qui prétendait que l'Église pouvait suspendre l'énergie ou l'efficacité du pouvoir épiscopal relativement à l'ordination, a été repoussée partout comme une opinion singulière, et dénuée de tout fondement.

CHAPITRE VI.

Des ordres en particulier.

979. Quoique la tonsure ne soit pas un ordre, il convient d'en dire un mot avant de parler des ordres proprement dits.

ARTICLE 1er.

De la tonsure.

980. La tonsure est une cérémonie sainte établie par l'Église

(1) Voyez la Théologie morale, tome 11, no 652, elc.

pour faire entrer ceux qui la reçoivent dans l'état ecclésiastique, et les disposer aux ordres. C'est une espèce de noviciat pour éprouver si ceux qui sont agrégés au clergé par cette cérémonie se rendront dignes d'être élevés au rang des ministres de l'autel. La tonsure cléricale, dont la forme ne paraît pas avoir été toujours la même, est fort ancienne. Plusieurs auteurs, d'après saint Grégoire de Tours (1), en font remonter l'origine même jusqu'aux apôtres. Il serait difficile néanmoins d'établir cette opinion; car il n'est pas vraisemblable que les clercs aient porté la tonsure dans les trois premiers siècles, où ils étaient forcés, à raison de la persécution, de se cacher, et de se confondre avec les simples fidèles. Quoi qu'il en soit, il est certain que la tonsure ou couronne cléricale était en usage, du moins dans l'Église latine, au sixième siècle; et au huitième nous la trouvons établie en Orient. Le second concile général de Nicée en parle comme d'une chose reçue dans l'Église. Le tonsuré a droit de porter l'habit ecclésiastique, de posséder un bénéfice simple, et de jouir du privilége attaché au canon : Si quis suadente diabolo, etc.; mais il ne doit pas oublier qu'il est obligé de se consacrer d'une manière plus particulière au service de Dieu et de son Église.

ARTICLE II.

De l'ordre de portier,

931. Les portiers, comme le nom l'indique, ont été établis pour veiller à la garde des portes de l'église; c'est pourquoi l'évêque fait toucher les clefs de l'église à celui qu'il ordonne. Ils sont chargés aussi d'annoncer, au son de la cloche, l'heure des offices divins. Il est fait mention de l'ordre de portier dans le concile de Carthage, de l'an 398, où nous lisons que l'évêque, en présentant les clefs à l'ordinand, lui dit : « Sic age, quasi redditurus Deo rationem pro « iis rebus, quæ his clavibus recluduntur. » Nous retrouvons les mêmes paroles dans le pontifical romain. Saint Grégoire de Nazianze, mort en 390, et saint Augustin, mort en 430, parlent aussi de cet ordre comme étant reçu dans l'Église sur la fin du quatrième et au commencement du cinquième siècle. Aujourd'hui, l'office de portier est assez généralement confié aux laïques.

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(1) De la gloire des martyrs, liv. 1, c. xxvII.

ARTICLE III.

De l'ordre de lecteur.

982. L'ordre de lecteur est ainsi appelé, parce que la fonction de celui qui l'a reçu est de lire dans l'église l'Écriture sainte, les homélies des saints Pères, et de faire le catéchisme. C'est pourquoi l'évêque, quand il ordonne le lecteur, lui remet un livre, en lui disant: « Accipe, et esto verbi Dei relator, habiturus, si fideliter et « utiliter impleveris officium tuum, partem, cum iis qui verbum « Dei bene administraverunt ab initio.» Cette manière d'ordonner le lecteur n'est point nouvelle; elle était usitée sur la fin du quatrième siècle, comme on le voit par les actes du concile de Carthage, de l'an 398. Nous trouvons aussi l'explication de l'office de lecteur dans les Lettres de saint Cyprien et dans les Constitutions apostoliques. Enfin, les Pères du concile de Chalcédoine font mention du lectorat; et, au rapport de saint Grégoire de Nazianze, de Théodoret, de Socrates et de Sozomène, l'empereur Julien avait été lui-même lecteur avant son apostasie.

ARTICLE IV,

De l'ordre d'exorciste.

983. L'exorciste a le pouvoir d'invoquer le nom du Seigneur, et d'imposer les mains sur ceux qui sont possédés par des esprits immondes. Toutefois, ce pouvoir ne s'exerce plus, même par les prétres, que sur une autorisation expresse de l'évêque. Il a été sagement réglé qu'il fallait recourir à l'Ordinaire, soit à raison de la rareté des possessions proprement dites, soit à cause de la difficulté pour un simple clerc, et même pour un prêtre, un curé, de discerner si, dans tel ou tel cas particulier, la possession est réelle, ou l'effet d'une imagination exaltée. Il en est de l'ordre d'exorciste comme de l'ordre de lecteur: il remonte aux temps apostoliques. Au quatrième siècle, comme aujourd'hui, l'évêque couférait cet ordre en faisant toucher à l'ordinand le missel ou le livre des exorcismes, en même temps qu'il prononçait ces paroles: Accipe, el commenda memoriæ, et habe potestatem imponendi manus super energumenos, sive baptizatos, sive catechumenos. Cette formule est extraite du concile de Carthage, que nous venons de citer

dans l'article précédent. Tertullien, saint Cyprien, et les Pères du concile de Laodicée, de l'an 382, parlent aussi de l'ordre d'exorciste comme d'un ordre reconnu dans l'Église au troisième et au quatrième siècle.

ARTICLE V

De l'ordre d'acolyte.

984. Le quatrième des ordres mineurs est l'ordre d'acolyte. Il communique le pouvoir de porter d'office les cierges allumés, et de préparer le pain et le vin pour le sacrifice de la messe. L'évêque ordonne les acolytes en leur faisant toucher le cierge et le chandelier, en même temps qu'il leur dit : « Accipe ceroferarium cum «< cereo, et scias te ad accendenda ecclesiæ luminaria mancipari a in nomine Domini.» Ensuite il lui met entre les mains une burette vide, en disant : « Accipe urceolum ad suggerendum vinum et aquam in eucharistiam sanguinis Christi in nomine Domini. » Il est remarquable que la matière et la forme de cet ordre, ainsi que la matière et la forme des trois autres ordres mineurs, se trouvent déterminées dès le quatrième siècle, comme on le voit par le concile de Carthage de 398, et qu'elles n'aient point éprouvé depuis le moindre changement; ce qui les rend bien respectables, même aux yeux de ceux qui ne leur donnent pas le caractère sacramentel.

ARTICLE VI.

Du sous-diaconat.

985. C'est par les ordres mineurs qu'on doit s'élever aux ordres majeurs ou sacrés, dont le premier est le sous-diaconat. Les fonctions de sous-diacre, comme le mot l'indique, sont de servir le diacre à l'autel, de préparer le calice et la patène, de lire l'épitre, de mettre de l'eau dans le vin destiné au sacrifice, et de laver les linges sacrés. Pour l'ordination du sous-diacre, l'évêque lui présente le calice et la patène vides, en disant : « Vide cujus ministerium « tibi traditur: ideo te admoneo, ut ita te exhibeas, ut Deo placere « possis. Ensuite le pontife lui donne l'amict, le manipule et la tunique, et lui présente le livre des Épitres; il prononce en méme temps les paroles qui répondent à chacune de ces cérémonies.

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986. L'ordre de sous-diacre est fort ancien dans l'Église. Le pape saint Corneille, qui monta sur la chaire de saint Pierre en 251, dit, dans sa lettre à Fabius d'Antioche, qu'il y avait de son temps des sous-diacres dans l'Église de Rome; et saint Cyprien, mort en 258, avait ordonné lui-même Optat sous-diacre, hypodiaconum. Les conciles d'Elvire, de l'an 305; de Laodicée, de l'an 366 ou 367, et de Carthage, de l'an 398, ainsi que les Constitutions apostoliques qui ont été rédigées à peu près dans le même temps, nous donnent la description des cérémonies de l'ordination du sous-diacre. Le sous-diaconat n'a pas toujours été mis au nombre des ordres majeurs; mais, au temps du pape Innocent III, il était regardé partout comme un ordre sacré (1), ce qui cependant ne signifie pas qu'il soit un sacrement proprement dit.

987. Par l'ordination, les sous-diacres contractent l'engagement de réciter l'office divin, de porter l'habit ecclésiastique, d'observer les canons concernant les clercs qui sont dans les ordres sacrés, et de garder la chasteté perpétuelle. Pour ne pas répéter ce que nous avons dit dans la Théologie morale en parlant des obligations des clercs (2), nous nous bornerons à rappeler ici les lois de l'Église sur le célibat.

988. Les clercs étant appelés à un plus haut degré de sainteté, l'Église leur impose l'obligation de vivre dans la continence; elle ne les admet aux ordres sacrés qu'autant qu'ils prennent l'engagement de garder la chasteté. Ce serait un sacrilége, de la part de celui qui a reçu le sous-diaconat, de commettre la fornication ou de tenter de se marier; son mariage serait frappé de nullité, et il ne pourrait attirer sur lui que les malédictions du ciel et de la terre. Voici ce que dit le concile de Trente: « Si quelqu'un dit que « les clercs qui sont dans les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont « fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter maariage, et que le mariage, étant contracté, est valide, nonobstant « la loi ecclésiastique ou le vœu; qu'on ne peut soutenir le con« traire sans condamner le mariage, et que ceux-là peuvent se « marier qui ne se sentent point le don de chasteté, encore qu'ils << en aient fait vou; qu'il soit anathème : puisque Dieu ne refuse « point ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu'il « ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos for« ces (3). »

(1) Ch. Miramur, de subdiaconali ordine. tom. 11, no 691, etc. · (3) Sess. xxiv, can. ix.

(2) Voyez la Théol. mor.,

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