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sur la première partie, à laquelle elle se rapporte naturellement, comme si Notre-Seigneur eût dit : « Quiconque renvoie sa femme, « hors le cas de fornication, commet un adultère; et celui qui « ayant renvoyé sa femme pour une cause quelconque, même « pour cause d'adultère, en épouse une autre, devient aussi coupable d'adultère. » D'où l'on peut tirer cette conclusion: savoir, qu'il est permis au mari de renvoyer sa femme pour cause d'adultère, mais qu'il lui est défendu d'en épouser une autre après l'avoir renvoyée; ce qui s'accorde parfaitement avec ce que nous lisons dans saint Marc et dans saint Luc, où il est dit, de la manière la plus absolue: Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère; et dans saint Paul : La femme est liée par la loi du mariage tant que son mari est vivant; si elle épouse un autre homme pendant la vie de son mari, elle sera tenue pour adultère. Telle est d'ailleurs l'interprétation que les Pères et les conciles nous ont donnée du passage de saint Matthieu : « Quoiqu'il soit permis aux époux, dit le concile de « Florence dans le décret d'Eugène IV aux arméniens, de se sé« parer pour cause de fornication, il ne leur est pas permis pour « cela de contracter un autre mariage, vu que le lien d'un ma«riage légitimement contracté est perpétuel (1). »

1066. Le mariage étant indissoluble de droit divin, le divorce avec la faculté de convoler ne peut être autorisé par aucune loi, ni pour cause d'adultère, ni pour toute autre cause. Vouloir le permettre sous le prétexte de rendre les époux plus libres, c'est confondre la liberté avec la licence. Le divorce serait une source continuelle de divisions entre les époux, les familles et les enfants. La possibilité seule d'obtenir le divorce par l'adultère, serait un attrait pour le crime; elle suffirait pour altérer la tendresse et la confiance mutuelle des époux, et les provoquer à l'inconstance et a l'infidélité. D'ailleurs, à défaut de la connaissance du cœur humain, ne sait-on pas par expérience qu'en séparant l'homme et la femme sans leur laisser l'espoir d'un rapprochement, le divorce ne peut qu'engendrer des haines implacables, en même temps qu'il anéantit tout sentiment de piété filiale dans l'enfant qu'il sépare du père ou de la mère? Évidemment, une loi qui autoriserait

(1) Quamvis ex causa fornicationis liceat thori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii legitime contracti vinculum perpetuum sit. Décret pour les arméniens. — Voyez, dans la Théologie morale à l'usage des curés, les différentes causes qui légitiment la sépa ration des époux.

le divorce, sans réclamation de la part de la nation, serait un des symptômes les plus alarmants de la dégradation d'un peuple.

1067. Nous finissons. Comme, dans l'exposition des preuves et des dogmes de la religion catholique, il aurait pu nous échapper quelque chose de contraire à la doctrine ou à l'esprit du saintsiége apostolique, nous soumettons cet ouvrage au jugement de la sainte Église romaine, notre mère et la mère de toutes les Églises; ayant toujours eu pour règle de notre croyance l'enseignement du successeur du bienheureux Pierre, vicaire de JésusChrist; de celui que Dieu a établi le docteur de tous les chrétiens, en le chargeant de confirmer ou de redresser ses frères dans la foi.

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De la justice, de la bonté et de la miséricorde de Dieu...

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ARTICLE 1. De la justice de Dieu....
ARTICLE II. De la bonté et de la miséricorde de Dieu..

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