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« in illo (1). Qui manducat meam carnem,

et bibit meum sangui

« nem, habet vitam æternam, et ego resuscitabo eum in novissimo << die (2). » C'est d'ailleurs le symbole de ce corps mystique, dont Notre-Seigneur est le chef, et dont nous sommes les membres : elle nous rappelle que nous devons être unis de la manière la plus étroite, et à ce divin chef par la foi, l'espérance et la charité, et entre nous tous par les liens de la paix et de cette même charité ; en sorte que nous puissions dire qu'il n'y a ni division ni schisme parmi nous : « Symbolum unius illius corporis, cujus ipse caput existit, cuique nos, tanquam membra, arctissima fidei, spei et . charitatis connexione adstrictos esse voluit, ut idipsum omnes • diceremus, nec essent in nobis schismata (3). »

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CHAPITRE IV.

Du Ministre du sacrement de l'Eucharistie.

188. On distingue le ministre de la consécration, et le ministre de la dispensation de la sainte Communion.

ARTICLE I.

Du Ministre de la consécration eucharistique.

Il est de foi que les évêques et les prêtres sont seuls ministres de la consécration eucharistique. Ce n'est qu'aux Apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce que Notre-Seigneur a donné le pouvoir de consacrer, lorsqu'il leur a dit : Faites ceci en mémoire de moi; Hoc facite in meam commemorationem. « Hoc itaque sacra«< mentum nemo potest conficere, dit le quatrième concile de Latran, nisi sacerdos qui rite fuerit ordinatus. » Le concile de Trente n'est pas moins exprès : « Si quis dixerit illis verbis: Hoc facite in meam commemorationem, Christum non instituisse « Apostolos sacerdotes; aut non ordinasse, ut ipsi aliique sacerdotes « offerrent corpus et sanguinem suum, anathema sit (4). » Le pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice, qui est inséparable du sacrement sous les deux espèces, est tellement inhérent au caractère

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(1) Joan. c. 6. v. 57. (2) Ibidem. v. 55. — (3) Concil. de Trente, sess. XIII; cap. 2. (4) Sess. XXII. can, 2.

sacerdotal, que tout prêtre, quelque indigne qu'il soit, fut-il hérétique, excommunié, dégradé, consacre validement, s'il a d'ailleurs l'intention de faire ce que fait l'Église, en prononçant les paroles sacramentelles sur la matière du sacrement. Mais le prêtre qui est coupable de quelque péché mortel ne peut célébrer les saints mystères sans se rendre coupable de sacrilége.

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189. Il faut être en état de grâce, ou se croire prudemment exempt de tout péché mortel, pour monter à l'autel. Comme on ignore toujours, jusqu'à un certain point, si on est digne d'amour ou de haine, il n'est pas absolument nécessaire, pour éviter le sacrilége, que celui qui consacre et communie soit en état de grâce, il suffit qu'il se croie prudemment exempt de tout péché mortel; autrement, personne n'oserait jamais s'approcher des saints autels: << Status gratiæ in re non requiritur necessario, dit Billuart, ut quis eximatur a peccato indignæ tractationis sacramentorum; sed « sufficit quod prudenter existimetur talis (1). » Aussi, le concile de Trente, en exigeant que celui qui a commis quelque péché mortel se confesse avant de s'approcher de l'Eucharistie, suppose qu'il a la conscience, la connaissance de ce péché, ut nullus sibi conscius mortalis peccati. Mais le prêtre qui se sent coupable d'une faute grave ne doit point, quelque contrit qu'il soit, célébrer la sainte messe avant de s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence; car il ne peut consacrer sans communier. Le décret du concile de Trente est formel: « Ecclesiastica consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis «< peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa sa« cramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat ; quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus « ex officio incubuerit celebrare, hæc sancta synodus perpetuo ser«< vandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessoris : quod si, necessitate urgente, sacerdos absque prævia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur (2). » Le concile n'admet d'exception, comme on le voit, que pour le célébrant qui, se trouvant dans une nécessité pressante, ou ne pouvant, sans grave inconvénient, différer de dire la messe, n'a pas de prêtre auque! il puisse se confesser. Mais alors le célébrant doit s'exciter à la contrition parfaite avec le ferme propos de se confesser au plus tôt.

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190. La nécessité pressante a lieu quand le prêtre, étant à

(1) De sacramentis in Communi, dissert. v. art. 5. —(2) Sess. xi. cap. 7. M. II.

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l'autel, ne se rappelle une faute grave qu'après la consécration. Dans ce cas, non-seulement il peut, mais il doit même continuer, pour ne pas laisser le sacrifice imparfait. Il suffit alors de s'humilier devant Dieu, de lui demander pardon et de s'exciter à la contrition, sans qu'il soit nécessaire pour cela d'interrompre, d'une manière sensible, le cours de la messe. « Si in ipsa celebratione « missæ sacerdos recordetur se esse in peccato mortali, conteratur « cum proposito confitendi et satisfaciendi (1). » Il en est de même pour le prêtre qui se trouverait sous le poids d'une suspense, d'une excommunication, d'un interdit, ou de quelque irrégularité. L'intégrité du sacrifice l'emporte sur l'obligation de se faire absoudre avant la consommation des saints mystères. « Si recordetur se esse excommunicatum, vel suspensum, similiter conteratur cum pro«posito petendi absolutionem (2). » Mais pourra-t-il continuer, s'il s'aperçoit avant la consécration qu'il a commis un péché mortel, qu'il est excommunié, suspens, interdit, irrégulier? Suivant la Rubrique, il doit quitter l'autel, à moins qu'il n'ait à craindre qu'on ne soit scandalisé de sa retraite. « Ante consecrationem, si « non timetur scandalum, debet missam incœptam deserere (3). On n'aurait pas à craindre du scandale si le prêtre quittait l'autel, ou parce qu'il se rappelle que l'église, que la chapelle dans laquelle il célèbre est interdite, ou parce qu'il s'aperçoit qu'il est irrégulier pour le moment, ne pouvant, par exemple, se servir de la main droite. Dans ces deux cas ou autres cas semblables, il suffirait, pour prévenir tout scandale, de faire connaître le motif qui le détermine à interrompre la messe. Mais il en serait autrement s'il faisait venir un prêtre pour en recevoir l'absolution, ou s'il s'é loignait de l'autel pour se confesser n'y eût-il qu'une ou deux personnes présentes, elles seraient infailliblement exposées à juger ce prêtre défavorablement. Nous admettons donc pour règle générale, que le prêtre qui ne remarque son indignité qu'après avoir commencé la messe peut la continuer, pourvu qu'il s'excite à la contrition avec la disposition de se confesser le plus tôt possible. L'auteur des Conférences d'Angers dit qu'à une messe chantée ou à une messe dite en particulier dans une chapelle, on ne court pas le risque de scandale (4). «Mais, comme l'observe M. de la Luzerne, << il y a des assistants; et quelle idée peuvent-ils prendre d'un prêtre qui descend de l'autel pour se confesser, si ce n'est qu'il est cou

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(1) Rubriques du Missel romain, de Defectibus.

- (4) Conférences sur le Sacrifice de la Messe.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

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<pable de quelque faute grave? Il nous semble qu'aussitôt que la << messe est commencée, le prêtre qui la suspend pour se confesser << scandalise les assistants, soit en grand, soit en petit nombre; et « que, n'y en eût-il qu'un seul, il ne doit pas lui inspirer cette « mauvaise idée. Ainsi, du principe généralement adopté par les théologiens, qu'il vaut mieux continuer la messe que de scanda« liser les fidèles, résulte cette conséquence à laquelle se refusent « quelques-uns d'entre eux, que lorsque la messe est commencée, « on ne doit jamais l'interrompre pour aller confesser le péché dont « on se ressouvient (1). » Ce que nous venons de dire du prêtre qui a commencé sa messe, nous l'appliquons à celui qui est arrivé à l'autel pour célébrer.

191. Mais en est-il de même de celui qui est encore à la sacristie? Si on suppose que la messe a été sonnée, que les fidèles arrivent à l'église, et qu'il n'y ait pas de prêtre à qui il puisse se confesser, nous pensons qu'il peut célébrer, après avoir fait un acte de contrition parfaite; à moins cependant qu'il ne puisse, par quelque prétexte plausible, se dispenser de célébrer. Il ne pourrait s'excuser de ne pas monter à l'autel en disant qu'il est indisposé, qu'il s'est trouvé mal; ce serait évidemment un mensonge, ou une restriction mentale équivalente au mensonge. Il ne pourrait dire non plus qu'il a été frappé d'un trouble violent et imprévu; car on ne manquerait pas de lui en demander la raison.

La nécessité urgente dont parle le concile de Trente existe encore lorsqu'un curé, un desservant, est obligé de dire la messe ou parce que c'est un jour de dimanche ou de fête chômée, ou mêm3 parce que c'est une fête de dévotion que les fidèles tiennent à sanctifier en entendant la messe ; ou parce que l'obligation de consacrer des hosties presse pour communier un malade, ou une personne qui, sans cela, manquerait la grâce du jubilé, d'une indulgence plénière à laquelle elle s'est préparée; ou parce qu'il s'agit de célébrer un mariage, les parties et les parents voulant entendre la messe; de faire un service funèbre, de célébrer une messe solennelle, à laquelle la famille du défunt doit assister, à moins qu'elle ne consente que la messe soit renvoyée à un autre jour. On suppose toujours que le curé ne peut se confesser, ni se faire remplacer par un vicaire ou par un autre prêtre.

192. Ici se présente une question: « Utrum nempe parochus, « quem, sive propter censuram in quam incidit, sive propter ipsius

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 6. art. 5.

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<< habitudinem graviter culpabilem, absolvere non potuit confessarius, teneatur celebrare missam in sua parochia die dominica, << deficiente quolibet alio sacerdote? Peccatum illius parochi est occultum, ita ut a celebrando non possit abstinere absque peri«< culo gravis infamiæ aut scandali. Nous répondons: Celebret, «< cum ad id ex officio teneatur; sed non celebret nisi perfecte «< conteratur cum proposito quamprimum ad sacrum tribunal re« vertendi et satisfaciendi. » Dans ce cas, il ne pourrait évidemment se dispenser de dire la messe sans scandaliser les fidèles, à moins qu'il ne fût réellement malade. Il ne lui serait pas permis de rompre le jeûne, prétextant une indisposition qui n'existe pas. « Le défaut d'une messe qu'on doit au peuple, et sur laquelle «< tout le public compte, ne peut guère, dit Collet, manquer de « diffamer le prêtre ou de scandaliser les paroissiens, et de pro« duire assez souvent l'un et l'autre effet. Or, une loi plus ancienne << et plus étroite que celle de la confession, veut qu'on évite avec <«< soin ces sortes d'inconvénients, qui blessent directement la «< charité (1). »

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193. Un prêtre est censé manquer de confesseur, copia confessoris, quand il n'y a pas de prêtre sur les lieux, et qu'il ne peut, soit à raison du défaut de temps, soit à raison de la trop grande distance des lieux, soit à raison de ses infirmités, de la difficulté des chemins, de la rigueur de la saison, se transporter d'une paroisse à une autre pour se confesser (2). Il est encore censé n'avoir pas de confesseur, quand il ne peut se confesser à un de ses confrères qui se trouve présent, sans causer à lui-même, ou à ce prêtre, ou à un tiers, un dommage considérable (3). Ainsi, par exemple, il n'est pas obligé de se confesser lorsqu'il ne rencontre qu'un prêtre pour lequel il éprouve une répugnance plus ou moins légitime, mais insurmontable; c'est un prêtre qu'il regarde, à tort ou à raison, comme indiscret, comme suspect, jusqu'à un certain point, sur l'article du sceau de la confession (4). Enfin, il est dispensé de se confesser, s'il ne trouve qu'un prêtre qui n'a pas de juridiction, ou dont les pouvoirs sont expirés, ou qui n'a pas la faculté d'absoudre du cas dans lequel le pénitent a eu le malheur de tomber.

194. Celui qui, dans un cas de nécessité, a dit la messe, sibi

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(1) Traité des Saints Mystères, chap. 2. § 7. (2) S. Alphonse, lib. vi. n° 264. (3) S. Alphonse, ibidem; M. de la Luzerne, sur le Rituel de Langres, chap. 6. art. 5. (4) Collet, Traité des Saints Mystères, ch, 2. § 5.

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