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« J'avoue qu'un sage et pieux directeur peut priver un fidèle de la «< communion pour un temps court, soit pour éprouver sa docilité << et son humilité quand il a quelque sujet d'en douter, soit pour « le préserver de quelque illusion, et de quelque attachement se« cret à lui-même. Mais ces épreuves ne doivent être faites que « dans un vrai besoin, et doivent durer peu; il faut recourir au plus « tôt à la nourriture de l'âme (1). »

ARTICLE VI.

Des Dispositions du corps pour la Communion.

258. Les dispositions du corps pour la communion sont : le jeûne, la pureté et la modestie. Suivant les lois et la pratique générale et constante de l'Église, on ne doit recevoir l'Eucharistie que lorsqu'on est à jeun. Ce jeûne, qu'on appelle naturel, eucharistique ou sacramentel, est beaucoup plus sévère que le jeûne ecclésiastique; il consiste à n'avoir rien pris, ni solide, ni liquide, ni comme nourriture, ni comme remède, depuis minuit. Tout ce qui se mange ou se boit véritablement, volontairement ou par inadvertance, est une infraction au jeûne et empêche de communier. Le précepte du jeûne eucharistique n'admet pas de légèreté de matière : l'Église veut, sous peine de péché mortel, que celui qui communie soit absolument à jeun, qu'il n'ait absolument rien bu ni mangé avant de s'approcher de la sainte table. Elle n'admet d'exception que pour les malades qui communient en viatique, et pour quelques cas, beaucoup plus rares, où peut se trouver le prêtre qui célèbre ou qui doit célébrer la messe (2). On excepte encore le cas où tout prêtre, et, à défaut de prêtre, tout fidèle, peut prendre et avaler la sainte hostie pour l'empêcher d'être profanée, d'être foulée aux pieds par les hérétiques ou les infidèles.

259. On ne regarde pas comme une infraction au jeûne naturel, ni ce qui s'avale fortuitement et sans dessein par la seule respiration, ni ce que l'on goûte sans l'avaler. Ainsi, on peut communier, quoique, en se lavant la bouche, on ait avalé quelques gouttes d'eau qui se sont confondues avec la salive. Il en est de même de celui qui, par inadvertance, a avalé quelque reste d'aliments pris la

(1) Lettre sur la Communion.

- (2) Voyez, ci-dessus, no 195 et 228.

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veille, qui serait resté entre les dents : « Neque post assumptionem << aquæ, dit saint Thomas, vel alterius cibi, aut potus, vel etiam << medicinæ, in quantumcumque parva quantitate, licet hoc sacra«mentum accipere. Nec refert, utrum aliquid hujusmodi nutriat, « vel non nutriat, aut per se, aut cum aliis, dummodo sumatur « per modum cibi, vel potus. Reliquiæ tamen cibi remanentes «< in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt sumptionem «< hujus sacramenti; quia non trajiciuntur per modum cibi, sed per modum salivæ et eadem ratio est de reliquiis aquæ, vel vini, quibus os abluitur, dummodo non trajiciantur in magna quantitate, sed permixtæ salivæ ; quod vitari non potest (1). » Ce ne serait pas non plus rompre le jeûne naturel que d'avaler, sans dessein, un flocon de neige, une goutte de pluie, un moucheron, un peu de poussière agitée par le vent; on ne peut pas dire que celui à qui cet accident arrive prend réellement quelque chose par manière de nourriture, de boisson, ou de médicament, Per modum cibi, potus aut medicinæ, Mais il est hors de doute que le jeûne se trouve rompu, si, ayant mis dans sa bouche un morceau de sucre ou de réglisse avant minuit, on l'avale après.

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260. Aujourd'hui, il est généralement reçu que le tabac dont on use, soit en prisant, soit en fumant, n'est pas contraire au jeûne naturel, et n'empêche point de communier, lors même qu'il en tomberait dans l'estomac. Il en est encore probablement de même du tabac mâché, pourvu qu'on en rejette le suc en crachant. Mais on convient qu'il est indécent de mâcher du tabac avant la communion, qu'il y aurait péché véniel à le faire sans quelque motif (2). Ce que nous avons dit du tabac en poudre s'applique à l'eau, de quelque espèce qu'elle soit, qu'on prend par les narines. Elle ne rompt le jeûne eucharistique qu'autant qu'on la prend avec l'intention de la faire parvenir dans l'estomac, et qu'elle y parvient en effet.

261. Nous ferons remarquer qu'il n'est pas nécessaire, pour communier, d'avoir digéré la nourriture qu'on a prise la veille; et qu'on peut boire ou manger aussitôt après la communion, quand on a quelque raison. Il ne conviendrait pas de le faire sans motif, ce serait manquer de respect au sacrement : << Debet esse aliqua mora, dit saint Thomas, inter sumptionem hujus sacra

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(1) Sum. part. 3. quæst. 80. art. 8.. Voyez aussi les Rubriques du Missel, de Defectibus. (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, de Lugo, Concina, etc.

menti et reliquos cibos (1). >> On exhortera donc les fidèles qui communient étant en santé, à s'abstenir de toute nourriture autant qu'ils le pourront sans inconvénient, jusqu'à ce qu'ils aient fait leur action de grâces, qui demande au moins un quart d'heure, à partir du moment qu'ils ont reçu la communion. Ce n'est pas une faute non plus de cracher après avoir avalé la sainte hostie, à moins qu'on ne puisse raisonnablement soupçonner que quelques fragments ne soient restés dans la bouche. Mais, pour prévenir toute inquiétude à cet égard, il convient de ne cracher que quelque temps après avoir communié.

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262. De la pureté du corps: Pollutio voluntaria habita ipsa die communionis aut nocte præcedenti per se non impedit ab illa, modo præcesserit debita confessio sacramentalis. Verum, ut communiter theologi docent, pœnitens sub veniali tenetur abstinere ea die a communione, propter reverentiam sacramento debitam. « Non « esset consulendum alicui, inquit S. Thomas, quod statim post peccatum mortale, etiam contritus et confessus, ad Eucharistiam << accederet; sed deberet, nisi magna necessitas urgeret, per aliquod tempus propter reverentiam abstinere (2). » Necessitas autem adest, quoties communio differri non potest absque scandalo aut famæ detrimento. Hinc Rubricæ missalis : « Si præcesserit pollutio « nocturna quæ causata fuerit ex præcedenti cogitatione, quæ sit « peccatum mortale, vel evenerit propter nimiam crapulam, abs« tinendum est a communione et celebratione, nisi aliud confes«sario videatur (3). » Igitur, ut ait S. Alphonsus, « bene poterit « confessarius, si expedire judicabit magno peccatori aliquando "susceptionem Eucharistiæ differre, sicut etiam disposito potest « quandoque differre absolutionem, ut constantiam ejus experiatur, vel ad horrorem incutiendum adversus aliquod enorme pec« catum (4). »

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263. Si pollutio fuerit involuntaria, nulla est obligatio abstinendi a communicando, nisi magna ex illa secuta fuerit perturbatio mentis. « Si dubium est an in præcedenti cogitatione fuerit pecca<< tum mortale, consulitur abstinendum, extra casum necessitatis. « Si autem certum est non fuisse in illa cogitatione peccatum mor<< tale vel nullam fuisse cogitationem, sed evenisse ex naturali <«< causa, aut ex diabolica illusione, potest communicare et celebrare, « nisi ex illa corporis commotione tanta evenerit perturbatio men

(1) Sum. part. 3. quæst. 80. art. 8. - (2) In 4. dist. 9. quæst. 1. art. 4. (3) Rubricæ missalis romani, de Defectibus. (4) Lib. vi. no 272,

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tis, ut abstinendum videatur (1). Itaque veniale est ad Eucha« ristiam accedere cum prædicta perturbatione, nisi tamen homo «< conetur eam repellere, faciens quod in se est devote accedat, vel «< nisi aliqua justa causa necessitatis aut devotionis aliud expostu« let (2). ›

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264. Veniale est accedere ad communionem eadem die qua habitus est actus conjugalis, si actus ille fiat causa voluptatis. Ita theologi communiter : verum a veniale excusat quævis causa honesta, puta solemnitas, devotio specialis, indulgentia plenaria lucranda, periculum infamiæ, scandalum vitandum. Si autem actus conjugalis fiat absque culpa, causa nempe procreandæ prolis, congruum est ut communio differatur ad alteram diem : hoc tamen est consilii tantum sine ulla obligatione; nam procreatio sobolis, cum actus, ut supponitur, sit omnino honestus, satis reparat indecentiam, nec proinde a communione debet impedire (3). Et vero in primævis Ecclesiæ sæculis fideles etiam conjugati singulis diebus ad Eucharistiam accedere solebant. Cæterum omnes conveniunt alterutrum conjugem, qui petenti debitum reddit alteri, posse eadem die sacram communionem suscipere (4). « Hinc, << ait S. Alphonsus, si confessarius rogatur ab uxore quid agere << debeat, si in die communionis vir debitum ab ipsa petat, sapien« ter docent Suarez, Laymann et Sanchez, respondendum, quod <«< si mulier frequenter communionem suscipit, reddat et com«< municet; si autem raro, ipsa virum precetur ut pro illa die « abstineat; at si rogatio non proficit, adhuc communicet, nisi ex « redditione magnam patiatur perturbationem, et ipsa non conetur repellere (5).

An vero mulieres tempore menstrui possint communicare? Probabilius est eas posse ad Eucharistiam accedere, etsi possint commode communionem differre (6).

265. On doit s'approcher de la sainte table avec modestie. On n'y porte point de gants ni de manchon; les hommes déposent leurs épées; on excepte cependant les chevaliers de Malte, auxquels l'Église permet de porter à l'autel l'arme qu'ils emploient à la défense de la religion. Les femmes surtout doivent être vêtues modestement. On refuse la communion à celles qui se présentent le

(1) Rubricæ missalis, de Defectibus.— (2) Voyez S. Alphonse, lib. vr. no 272. - (3) S. Alphonse, ibidem; de Lugo, Sanchez, etc. (4) Voyez, ci-dessus, n° 253, ce que dit S. François de Sales.-(5) Lib. vi. n° 272. Instr. pratique pour les Confesseurs, de l'Eucharistie, no 67. —(6) Ibidem.

sein découvert, nempe nudatis uberibus. Mais on ne pourrait la refuser à celles auxquelles on n'aurait à reprocher qu'un certain luxe ou des ajustements mondains.

ARTICLE VII.

A qui doit-on refuser la Communion?

266. Dans les premiers temps du christianisme, on donnait généralement l'Eucharistie aux enfants. Mais il y a longtemps que cet usage est aboli dans l'Église d'Occident. On ne doit donc plus donner la communion aux enfants qui n'ont pas l'usage de raison. Il en est de même de ceux qui, quoique avancés en âge, ont constamment vécu dans un état de démence; ils sont comme des enfants sous le rapport moral. Quant à ceux qui, sans être en démence, n'ont qu'une faible lueur de raison, s'ils sont susceptibles de quelque instruction, s'ils montrent de la docilité, et donnent quelque marque de piété, on doit les instruire autant que possible, et les recevoir à la communion, non-seulement au moment de la mort, mais encore pendant le cours de leur vie. Il vaut mieux risquer de donner le sacrement à celui qui est incapable de le recevoir avec tout le fruit qu'il peut produire, que d'en priver celui qui est capable d'en profiter (1).

267. Ceux qui, après avoir eu l'usage de raison, tombent en démence sans avoir aucun intervalle lucide, ne doivent pas être admis à la communion tant que dure ce triste état; car ils ne peuvent évidemment apporter au sacrement les dispositions requises. Cependant si, avant de perdre l'usage des facultés intellectuelles, ils ont montré de la piété, de la dévotion pour l'Eucharistie, on peut les communier à l'article de la mort, à moins qu'on n'ait lieu de craindre quelque accident. « Si prius, quando erant compotes suæ mentis, dit saint Thomas, apparuit in eis devotio hujus sacramenti, debet eis in articulo mortis hoc sacramentum << exhiberi, nisi forte timeatur periculum vomitus aut expulsio« nis (2). » Le Catéchisme du concile de Trente s'exprime comme le Docteur angélique (3). La raison qu'on en donne, c'est que, d'un côté, il est présumé avoir désiré la communion, et que, de l'autre, l'Eucharistie peut lui être utile et même nécessaire. «Ratio, ajoute

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