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saint Alphonse, quia ex una parte præsumitur is interpretative « communionem petere; ex altera huic Eucharistia adhuc necessa«ria esse potest, nempe si incidisset in amentiam existens in pec<«< cato mortali, de quo solum attritus fuerit (1). » Mais on ne lui donnerait point la communion, si l'on avait lieu de croire qu'il était tout à fait impénitent lorsqu'il a perdu la raison : « Si certo << præsumatur in amentiam incidisse penitus impœnitens (2). »

268. Les insensés qui ont des intervalles lucides peuvent et doivent, dans le cours de leur vie, recevoir l'Eucharistie, lorsqu'ils sont dans leurs bons intervalles. Quant à l'article de la mort, on doit les communier, qu'ils aient ou non recouvré l'usage de raison, s'il n'y a rien dans leur conduite passée qui les rende indignes de la communion, pourvu, toutefois, qu'on n'ait à craindre aucune irrévérence envers le Saint Sacrement. « Modo, dit le Ca<< téchisme du concile de Trente, vomitionis vel alterius indignitatis <«<et incommodi periculum nullum timendum sit (3). » Le cardinal de la Luzerne, sans accorder tout ce que nous accordons aux maJades dont il s'agit, s'exprime ainsi : « Le ministre doit toujours • avoir devant les yeux ce grand principe, que les sacrements «< étant pour les hommes, et non les hommes pour les sacrements, « dès qu'il y a quelque légère raison d'espérer que le sacrement <«< sera utile, il vaut mieux risquer le sacrement que l'homme, et l'exposer à être conféré sans fruit, que de priver un chrétien de << ses salutaires effets (4).

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269. On ne doit point donner la communion aux sourds-muets de naissance, à moins qu'ils n'aient quelque connaissance des principales vérités de la religion. Si, après avoir été instruits par ceux dont ils comprennent les signes, ils assistent avec respect au saint sacrifice; s'ils sont de bonne conduite; s'ils témoignent de la douleur des fautes qu'ils ont commises; si on voit qu'ils discernent le pain eucharistique ou céleste du pain commun, on peut les faire communier. On ne doit pas les priver de l'Eucharistie, sous le prétexte qu'ils ne paraissent avoir qu'une idée confuse du sacrement, puisque l'Église l'a longtemps conféré aux enfants, qui n'en avaient pas de plus profondes notions (5).

270. Les confesseurs feront tout ce qui dépendra d'eux pour éloigner de la sainte table ceux qui ne peuvent s'en approcher sans se rendre coupables de sacrilége. Mais, au for extérieur, on ne

(1) Lib. vi. n 302. – - (2) Ibidem. (3) De Eucharistiæ sacramento, § 68. (4) Instruct. sur le Rituel de Langres, ch. 5. art. 4. (5) De la Luzerne, ibidemn.

peut refuser la communion à tous ceux qui en sont indignes. II faut distinguer entre les pécheurs occultes et les pécheurs publics, entre le cas où le pécheur demande la communion en particulier, et celui où il la demande publiquement. Voici, à cet égard, les règles que nous trouvons dans le Rituel romain : « Fideles omnes « ad sacram communionem admittendi sunt, exceptis iis qui justa « ratione prohibentur. Arcendi autem sunt publice indigni, quales « sunt excommunicati, interdicti, manifestique infames, ut mere«<trices, concubinarii, fœneratores, magi, sortilegi, blasphemi, << et alii ejus generis publici peccatores, nisi de eorum pœnitentia « et emendatione constet, et publico scandalo prius satisfecerint. « Occultos vero peccatores, si occulte petant, et non eos emenda&tos cognoverit, repellat; non autem si publice petant, et sine « scandalo ipsos præterire nequeat (1). » Nous avons expliqué ces différentes règles dans le Traité des Sacrements en général (2).

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CHAPITRE VI.

Du Culte de la sainte Eucharistie.

271. Jésus-Christ étant réellement présent dans l'Eucharistie, on doit l'adorer et lui rendre le culte qui n'appartient qu'à Dieu; ce culte qui est appelé culte de latrie. De là l'usage d'exposer dans les églises le Saint Sacrement à l'adoration des fidèles, en certains jours; de le porter processionnellement, surtout à la Fête-Dieu, et de bénir le peuple avec l'ostensoir ou le ciboire où se trouve renfermé le corps de Jésus-Christ. « Nullus itaque dubitandi locus relinquitur, dit le concile de Trente, quin omnes Christi fideles « pro more in catholica Ecclesia semper recepto latriæ cultum, qui « vero Deo debetur, huic sanctissimo sacramento in veneratione exhibeant. Neque enim ideo minus est adorandum, quod fuerit «< a Christo Domino, ut sumatur, institutum. Nam illum eumdem « Deum præsentem in eo adesse credimus, quem Pater æternus «< introducens in orbem terrarum, dicit: Et adorent eum omnes « angeli Dei, quem Magi procidentes adoraverunt, quem denique « in Galilæa ab Apostolis adoratum fuisse, Scriptura testatur. De<«< clarat præterea sancta synodus, pie et religiose admodum in Dei

(1) De sacramento Eucharistiæ. (2) Voyez le n° 50, etc.

<< Ecclesiam inductum fuisse hunc morem, ut singulis annis pecu<«< liari quodam et festo die præcelsum hoc et venerabile sacramen<< tum singulari veneratione ac solemnitate celebraretur; utque in << processionibus reverenter et honorifice illud per vias et loca pu«<blica circumferretur. Æquissimum est enim sacros aliquos statu<< tos esse dies, cum christiani omnes singulari ac rara quadam significatione gratos et memores testentur animos erga commu<< nem Dominum et Redemptorem pro tam ineffabili et plane divino beneficio, quo mortis ejus victoria et triumphus repræsentatur. Atque sic quidem oportuit victricem veritatem de mendacio et <«< hæresi triumphum agere, ut ejus adversarii in conspectu tanti «<< splendoris, et in tanta universæ Ecclesiæ lætitia positi, vel debi<«<litati et fracti tabescant, vel pudore affecti et confusi aliquando resipiscant (1). »

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272. Les curés se conformeront aux règlements de leur diocèse pour ce qui regarde les bénédictions, les expositions et les processions du Saint Sacrement, qui ne peuvent avoir lieu qu'avec la permission de l'évêque. Le cas même de nécessité publique n'autorise point un curé à exposer ou à porter le Saint Sacrement, ni même à donner la bénédiction, sans une autorisation expresse de l'Ordinaire. On ne doit point non plus porter le Saint Sacrement hors de l'église, pour l'opposer à la tempête, aux orages, aux incendies, aux inondations, ou à tous autres dangers imminents; ce serait tenter Dieu.

On ne doit jamais exposer le Saint Sacrement sans mettre au moins six ou quatre cierges allumés, et sans avoir l'assurance qu'il y aura toujours quelques adorateurs. Pendant l'exposition, on ne laisse sur l'autel ni les reliques, ni les images des saints, celles des anges adorateurs exceptées. Quant à la croix, on peut indifféremment l'ôter ou la laisser, suivant l'usage des lieux.

273. La sainte Eucharistie se conserve dans le tabernacle d'un des principaux autels de l'église. Ce tabernacle ne doit renfermer que le Saint Sacrement. On n'y renferme ni les reliques des saints, ni les saintes huiles, ni les vases sacrés qui ne contiennent point actuellement les saintes hosties. Le tabernacle doit être entretenu dans un état de décence et de propreté. On y dépose le ciboire sur un corporal blanc, qu'on change de temps en temps. Le ciboire doit être au moins d'argent, doré en dedans, et couvert d'un petit voile appelé pavillon, fait d'une étoffe précieuse. On ne peut s'en servir

(1) Sess. XII. cap. 5.

qu'après qu'il a été béni par l'évêque ou par un prêtre qui en a reçu la permission.

Dans toutes les églises ou chapelles où l'on conserve le Saint Sacrement, on doit, autant que possible, entretenir une lampe allumée jour et nuit. Si, à raison de la modicité des revenus de la fabrique, on ne peut l'allumer tous les jours, on l'allumera au moins les dimanches et aux principales fètes de l'année. L'entretien de cette lampe dépend ordinairement du curé, qui doit être lui-même, par sa piété, son zèle et sa charité, la lampe ardente de toute la paroisse.

DEUXIÈME PARTIE.

DE L'EUCHARISTIE COMME SACRIFICE.

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274. L'Eucharistie a cela de particulier, qu'elle n'est pas seulement le plus excellent de tous les sacrements, mais qu'elle est de plus un vrai sacrifice. « Or, ces deux choses diffèrent essentielle<< ment entre elles. Le sacrement s'opère par la consécration, tandis << que l'essence du sacrifice consiste dans l'offrande. C'est pourquoi, lorsque la sainte hostie est renfermée dans le ciboire, ou qu'on << la porte aux malades, elle est alors un sacrement et non un sacrifice. Ensuite, en tant que sacrement, elle est une cause de mé« rite pour ceux qui reçoivent la divine hostie, et produit tous les « fruits que nous avons énumérés plus haut. Mais en tant que sacri<< fice, elle contient non-seulement une cause de mérite, mais aussi «< un moyen de satisfaction. Car, de même que Jésus-Christ, dans « sa passion, a mérité et satisfait pour nous; de même ceux qui « offrent ce sacrifice, par lequel ils se mettent en communion avec « nous, méritent le fruit de la passion du Sauveur, et satisfont (1). »

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(1) Catéch. du concile de Trente; De Eucharistiæ sacramento, § 77.

CHAPITRE PREMIER

Notion et institution du sacrifice de l'Eucharistie, appelé sacrifice de la Messe (1).

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275. L'Eucharistie comme sacrifice est désignée sous différents noms par les anciens Pères; mais depuis longtemps on l'appelle universellement sacrifice de la messe. L'origine la plus vraisemblable de cette dénomination est le mot mittere, qui signifie renvoyer. Anciennement on congédiait le peuple pendant le sacrifice, à deux reprises différentes : une fois après l'évangile, quand les catéchumènes recevaient l'ordre de sortir, ce qui s'appelait missa catechumenorum; l'autre, lorsque, la cérémonie sacrée étant achevée, les fidèles se retiraient au moment où le diacre criait: Ite, missa est : d'où est venu le nom de missa, messe, missa fidelium. Selon la croyance de l'Église catholique, la messe est le sacrifice de la loi nouvelle, par lequel on offre à Dieu, par les mains du prêtre, le corps et le sang de Jésus-Christ, sous les espèces du pain et du vin. C'est un sacrifice véritable et proprement dit : « Si quis dixe« rit, in missa non offerri Deo verum et proprium sacrificium, aut quod offerri non sit aliud quam nobis Christum ad manducan« dum dari, anathema sit (2). » Le sacrifice de nos autels a été institué par Jésus-Christ, en même temps que le sacrement de son amour. Près de consommer le sacrifice sanglant qui allait opérer la rédemption du genre humain, il le commença par l'offrande de son corps et de son sang, ordonnant à ses apôtres de la perpétuer en mémoire de sa mort. « Is (Christus) Deus et Dominus << noster, et si semel seipsum in ara crucis, morte intercedente, Deo « Patri oblaturus erat, ut æternam illic redemptionem operaretur; quia tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non <«< erat; in cœna novissima, qua nocte tradebatur, ut dilectæ sponsæ « suæ Ecclesiæ visibile, sicut hominum natura exigit, relinque«< ret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragen«dum repræsentaretur, ejusque memoria in finem usque sæculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, <«< quæ a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur,

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(1) Voyez le tome Ier, no 406. — (2) Concil. de Trente, sess. XXII. can. 1.

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