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pas; il peche contre la justice; il est tenu, par conséquent, ou de remplir ses engagements, ou de restituer.

289. De droit divin, les évêques, les curés, les desservants, én un mot, tous ceux qui ont charge d'âmes, sont obligés d'offrir, au moins de temps en temps, le saint sacrifice pour ceux qui leur sont confiés, et de letir en appliquer le fruit : « Cum præcepto divino « mandatum sit omnibus, dit le concile de Trente, quibus anima« rum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium « offerre, etc. (1). » De droit ecclésiastique, ils y sont obligés tous lés dimanches et fêtes de commandement, In dominicis aliisque per annum diebus festis de præcepto, lors même que le revenu de leur bénéfice n'est pas suffisant pour un honnête entretien, Licet congruis reditibus destituantur. Ainsi l'a réglé Benoit XIV dans son encyclique Cum semper, du 19 août 1744. Ce Pape ajoute que, dans le cas où un curé a besoin, pour pouvoir vivre, d'appliquer les messes de dimanche et de fète à ceux qui lui offrent des honoraires, l'évêque peut le lui permettre, à condition que le curé remplacera ces messes par d'autres qu'il dira pour sa paroisse pendant la semaine. Mais si, comme il n'arrive que trop souvent parmi nous, un curé, un desservant ne peut vivre avec les revenus de sa paroisse qu'en recevant des honoraires pour toutes les messes qu'il dit, nous pensons que l'Ordinaire peut le dispenser d'appliquer à ses paroissiens les messes qu'il leur doit en vertu de son titre. Il est juste que celui qui sert à l'autel vive de l'autel. On ne doit pas, d'ailleurs, confondre une dispense, qui n'est qu'une mesure particulière et temporaire, avec une réduction générale ou perpétuelle, absolue, des charges d'un bénéfice. Cette réduction ne peut se faire que par le Saint-Siége.

290. Le curé ou desservant qui est autorisé à biner dans sa paroisse, soit qu'il dise ses deux messes dans une même église, soit qu'il les dise, l'une dans l'église paroissiale, et l'autre dans une annexe, n'est point obligé de les appliquer toutes les deux à la paroisse, à moins que les paroissiens ne lui accordent une indemnité pour l'application des deux messes. Il en est de mème des prêtres qui sont chargés de porter les secours de la religion à une paroisse vacante; nous ne les croyons point obligés d'appliquer la messe aux fidèles. Ce que Benoît XIV dit à cet égard dans son encyclique aux évêques d'Italie (2) ne nous paraît pas applicable à l'Église de

(1) Sess. XXII. Decret. de Reformatione, cap. 1.- (2) Epist. encycl. Cum semper, du 19 août 1744.

France. Parmi les prêtres qui sont chargés par l'évêque de desservir une paroisse vacante, les uns n'ont pas de traitement, les autres n'ont qu'une indemnité si faible qu'on ne peut évidemment leur imposer les obligations du titulaire.

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291. Les chapitres sont tenus de célébrer la messe tous les jours, et de l'appliquer non pas aux fidèles de la ville épiscopale ou du diocèse, ni à tel ou tel bienfaiteur en particulier, mais aux bienfaiteurs en général de l'église cathédrale : « Etenim hujusmodi (applicationis missæ conventualis quotidiana) debitum « non quidem respicit singulares aliquos benefactores, sed bene<< factores in genere cujuslibet ecclesiæ cujus servitio addicti sunt, quicumque in eadem, sive dignitates, sive canonicatus, sive «< beneficia choralia obtinent, et missam conventualem suis res<< pective vicibus celebrant (1). » Cette obligation tomberait, si leur traitement était entièrement supprimé. Il n'entrait pas dans l'esprit des fondateurs d'imposer des charges sans honoraires. Il en est des chanoines comme des chapelains et autres bénéficiers lorsque, sans qu'il y ait de leur faute, le bénéfice cesse d'être rétribué, on n'est plus tenu de célébrer la messe pour les fondateurs : « Capellani et beneficiati, celebrantes pro capellania: << seu beneficii fundatore, non tenentur missas celebrare tempore « quo capitale dotis assignatæ est otiosum et infructiferum, sine « eorum culpa. » Ainsi s'exprime saint Alphonse, qui cite à l'appui deux décrets de la congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente (2).

292. Lorsque le traitement des chanoines, les honoraires attachés à leur titre, deviennent insuffisants pour l'acquittement des charges imposées aux titulaires, il y a certainement lieu à réduction; l'équité veut que les revenus d'un bénéfice soient proportionnés aux charges: Eadem debet esse ratio commodi et incommodi. Or, cette réduction doit être faite par le Pape, si les revenus ne sont pas certainement insuffisants, ou s'il s'agit d'une réduction stable, perpétuelle, absolue; les décrets de la congrégation du concile, approuvés par Urbain VIII et Innocent XII, sont exprès. Si, au contraire, la diminution des revenus est telle qu'ils soient devenus certainement insuffisants, nous pensons que l'évêque peut réduire les charges proportionnellement à cette diminution, non d'une manière fixe et permanente, mais par manière de dispense, et seulement pour le temps que doit durer l'insuffi

(1) Benoît XIV, ibidem. —(2) Lib. vi. no 324 et 331.

sance des revenus. Cette dispense n'est point une réduction proprement dite; c'est plutôt une déclaration authentique, de la part de l'évêque, que dans tel ou tel cas particulier les chanoines ou autres bénéficiers ne sont pas obligés d'acquitter en entier les charges attachées à leur bénéfice. Les décrets précités ne nous paraissent point applicables au cas dont il s'agit. «< At decreta præfata respondet Roncaglia cum Pascaligo, au rapport de saint Alphonse (1), in tali casu hanc non esse proprie reductionem aut moderationem stabilem quam sedes apostolica sibi reservat, sed << esse cessationem de jure obligationis pro rata redituum deficientium. >>

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CHAPITRE V.

De l'Honoraire des Messes.

293. Il est certain, d'après la pratique générale et constante de l'Église, que celui pour qui le prêtre offre spécialement le sacrifice de la messe participe avec plus d'abondance aux mérites de JésusChrist qui y sont appliqués. Toutes choses égales d'ailleurs, le sacrifice lui est plus profitable qu'à celui qui est compris dans la prière générale pour tous les fidèles, qu'à celui même qui assiste à la messe. De là l'usage des catholiques de demander l'application d'une ou plusieurs messes en faveur des vivants ou des morts; de là l'usage des fondations avec charge d'un certain nombre de messes; de là enfin, les honoraires nécessaires pour l'acquittement des messes. Tout ouvrier est digne de récompense; tout homme qui sert à l'autel doit vivre de l'autel; personne ne fait la guerre à ses dépens (2). L'honoraire d'une messe n'est ni le prix de la consécration, ni une aumône proprement dite; le prêtre qui est riche peut, comme celui qui est pauvre, recevoir et même exiger l'honoraire des messes qu'il a dites à la demande d'un fidèle (3). Mais le prêtre qui est animé de l'esprit de son état saura toujours éviter le soupçon si odieux d'avarice et d'exaction, et se gardera bien de réclamer avec importunité et dureté le salaire qui lui est dû, surtout s'il n'en a pas besoin. Il fera pour les pauvres ce qu'il voudrait que l'on fit pour lui-même, s'il était à leur place.

(1) Lib. vi. no 331.—(2) Voyez, ci-dessus, le no 44. — (3) Voyez, ci-dessus, le no 44.

M. II.

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On ne doit pas célébrer en vue de la rétribution; celui qui le ferait principalement à raison de cet avantage temporel pécherait; mais il n'y aurait simonie qu'autant qu'il le regarderait comme le prix de la célébration des saints mystères (1). Ce serait une chose honteuse d'exercer le ministère sacré dans la vue de gagner de l'argent. Il faut cependant observer qu'un prêtre, dont la fin principale dans l'oblation du sacrifice est d'honorer Dieu, ne pèche point lorsqu'il serait accessoirement excité à célébrer par la vue de la rétribution, surtout si elle lui est nécessaire. De même, le prêtre qui a reçu la rétribution de plusieurs messes auxquelles il s'est engagé, peut légitimement être déterminé à dire la messe par cette considération. Dans cette circonstance, ce n'est pas la rétribution qui est son motif principal, c'est l'engagement qu'il a pris. Il est dans le cas de celui qui, étant tenu, en vertu de son titre ou de son bénéfice, à dire la messe en certains jours, la dit pour remplir son obligation.

294. Il n'est pas permis de dépasser, pour l'honoraire des messes, la taxe fixée par les règlements du diocèse. Celui qui exige, pour une fonction sacrée, quelque chose au delà, se rend coupable d'injustice; il est obligé, par conséquent, de restituer l'excédant. On peut cependant recevoir ce qui est offert au delà du tarif, lorsque l'offre est libre, volontaire, et non fondée sur l'erreur. On peut aussi recevoir et même demander une rétribution plus forte, à raison d'une peine extraordinaire : ce qui a lieu lorsqu'il faut aller dire la messe à une grande distance, par des chemins difficiles, dans un mauvais temps; ou lorsqu'il faut la dire à une heure fixe et incommode, à cinq heures du matin, par exemple, ou à onze heures, à midi, surtout si on doit la dire régulièrement à cette heure, ou tous les jours, ou même seulement certains jours de la semaine. Il est juste que le prêtre soit récompensé de cette peine. Mais quelle sera la quotité du supplément? A défaut de tout règlement diocésain, on doit s'en tenir à l'avis de l'évêque, ou à l'usage des lieux, approuvé par l'Ordinaire.

295. Quand une certaine somme a été donnée pour des messes dont le nombre n'a pas été déterminé, on doit en dire le nombre suffisant pour qu'elles soient rétribuées selon le taux fixé dans le diocèse pour des messes basses. Celui qui a reçu des rétributions n'a pas droit de diminuer le nombre des messes, en les convertissant de son autorité propre en grand'messes. On ne peut satisfaire, par une seule messe, à l'obligation qu'on a contractée d'en dire

(1) Voyez le tome er, no 439.

plusieurs, en recevant, soit d'une seule, soit de différentes personnes, des honoraires pour plusieurs messes. Ce serait une injustice de n'offrir le sacrifice qu'une fois, ayant reçu des honoraires pour l'offrir plusieurs fois. Aussi, le pape Alexandre VII a-t-il condamné cette proposition, par laquelle on avait osé avancer le contraire: «< Non est contra justitiam prò pluribus sacrificiis sti«pendium accipere, et sacrificium unum offerre (1). » Il a condamné en même temps la proposition par laquelle on prétendait qu'un prêtre peut recevoir deux rétributions pour une seule messe, pourvu qu'il appliquât à la personne qui les donne la partie des fruits du sacrifice dont il doit profiter lui-même (2). Il ne peut disposer à volonté de cette portion qui lui revient; il doit offrir le sacrifice pour lui comme pour le peuple.

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296. Il n'est pas permis non plus à un prêtre qui est chargé de célébrer des messes ou des services, de les faire dire par un autre prêtre, en ne lui donnant qu'une partie de la rétribution. L'opinion contraire a été censurée par Alexandre VII; elle était ainsi conçue: « Potest sacerdos, cui missæ celebrandæ traduntur, per alium sa-tisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi « retenta (3). » Ainsi, le prêtre qui aurait reçu cent francs pour cent messes ne pourrait les faire acquitter ni pour soixante, ni pour quatre-vingts, ni pour quatre-vingt-dix ou quinze francs; il doit les acquitter ou les faire acquitter toutes à un franc par chaque messe. Il ne peut rien retenir de la somme qu'il a reçue; ce serait un trafic honteux, criminel, injuste. « Qui tradito minori stipen« dio, per alium celebrare facit, peccat contra justitiam, dit saint « Alphonse de Liguori; non quia defraudat fructu missæ dantem « eleemosynam, sed quia non exequitur dantis intentionem, quia «< vult ut illa missa, unde percipit fructum, tali stipendio celebre« tur; et quia hujusmodi intentio intrat in substantiam contractus; «< ideo si sacerdos partem stipendii retinet, injuste contra dantis « voluntatem retinet (4). » Mais à qui restituer, dans le cas dont il s'agit? Les uns pensent qu'on peut restituer ou à celui qui a donné les honoraires, ou au prêtre qui a dit les messes. Saint Alphonse pense que la restitution doit se faire à celui-ci. Mais il nous semble qu'il serait aussi plus convenable de convertir en rétributions de messes la somme qu'on doit restituer.

297. La règle que nous venons de rapporter est susceptible d'une exception: c'est lorsque le fondateur consent que le prêtre retienne

(1) Décret de 1665. — (2) Ibidem. - (3) Ibidem. () Lib, vi, n® 322.

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